Infirmation partielle 12 décembre 2001
Résumé de la juridiction
Article de presse presentant d’un cote un mannequin revetu de l’un des modeles de haute couture (jacques fath) et de l’autre un mannequin revetu de vetements semblables provenant d’autres fabricants et distributeurs de pret a porter a bas prix
photographies dans article de presse, representant un mannequin portant sur une page des vetements (jacques fath) et sur l’autre page, des vetements de pret a porter
comparaison intitulee (a la maniere des grands couturiers) ayant pour objet d’inciter le consommateur a copier le modele de grands couturiers
encouragement de lectrices a imiter a partir d’elements vestimentaires diffuses dans la grande distribution, le modele du grand couturier
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 déc. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Communication commerce electronique, No 2, fevrier 2002, p. 24-25, note de Christophe Caron, PIBD 2002 740 III-196 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | JACQUES FATH PARIS; JACQUES FATH; JACQUES FATH UNIVERSITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1697234; 1618729; 93458219 |
| Référence INPI : | M20010925 |
Sur les parties
| Parties : | MODES ET TRAVAUX (SA) c/ la Ste JACQUES FATH), EK FINANCES (SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans le numéro 1144 du mois de mars 1996 de la revue MODES ET TRAVAUX, la société MODES ET TRAVAUX a publié, dans la rubrique « MODE PRATIQUE », un article intitulé : « A la manière des grands couturiers » présentant, sous forme d’un reportage photographique, à côté d’un modèle original extrait de la collection printemps/été 1996 de six couturiers, dont le prix boutique était spécifié, un modèle similaire réalisé à l’aide de différents vêtements bon marché, ledit article ayant pour vocation avouée d’inviter les lectrices à imiter le style des grands couturiers au prix du prêt-à-porter. Prétendant que cet article constituait, outre la contrefaçon de ses marques et de son modèle, un acte de concurrence déloyale et parasitaire, la société Jacques FATH (aux droits de laquelle se trouve la société EK FINANCES) a, par acte du 30 mai 1994, saisi le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 1er septembre 1999, le tribunal a :
- déclaré la société EK FINANCES irrecevable à agir en contrefaçon des marques n° 1170985 et 1042144,
- dit que la société MODES ET TRAVAUX a, en reproduisant la marque n° 1697234 ainsi qu’un élément distinctif détachable des marques n° 1618729 et 93458219 sans l’autorisation de Jacques F pour désigner un modèle de vêtement reproduisant les caractéristiques d’un modèle dont elle détient les droits d’exploitation, commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice d’EK FINANCES et porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
- condamné la société MODES ET TRAVAUX à payer à la société EK FINANCES la somme de 80.000 francs en réparation de son préjudice,
- autorisé la société EK FINANCES à faire publier le dispositif de la décision, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société MODES ET TRAVAUX, sans que le coût de ces publications n’excède, à la charge de cette dernière, la somme de 45.000 francs HT,
- condamné la société MODES ET TRAVAUX à payer à la société EK FINANCES la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société MODES ET TRAVAUX a interjeté appel de cette décision, le 23 septembre 1999.
VU les conclusions du 23 octobre 2001 aux termes desquelles la société MODES ET TRAVAUX soulignant qu’elle a pour vocation d’informer ses lectrices de l’évolution des tendances de la mode en choisissant les modèles présentés en fonction de la qualité et des moyens de son lectorat, prétend :
- que la protection des droits de propriété intellectuelle, instaurée pour protéger l’intérêt économique de l’entreprise, ne peut prévaloir sûr là liberté d’informer,
- que n’étant pas en situation de concurrence et ne commercialisant aucun produit, aucun acte de contrefaçon de modèle, de contrefaçon de marques ou de parasitisme ne peut lui être reproché,
- qu’il n’existe aucune confusion dans l’esprit du public,
- que la société Jacques FATH n’a subi aucun préjudice, la clientèle de la revue n’étant pas la même que celle de la maison de Haute Couture,
- que la comparaison informative faite pour éclairer le public sur les différents modèles du marché ne peut être assimilée à une publicité comparative et n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 18 janvier 1992, et demande en conséquence à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EK FINANCES de ses griefs de concurrence déloyale et parasitaire et de publicité comparative,
- de l’infirmer pour le surplus et de débouter la société EK FINANCES des prétentions formées à son encontre sur le fondement de la contrefaçon de marque et de modèle,
- de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 1er octobre 2001 par lesquelles la société EK FINANCES fait valoir que :
- la notion de concurrence n’est pas prédominante en matière de contrefaçon et de parasitisme,
- l’article incriminé ne constitue nullement un reportage sur les tendances de la mode et du prêt-à-porter et/ou des créations de la grande distribution,
- le droit de la presse n’autorise nullement, la violation des droits de propriété intellectuelle,
- la société Jacques FATH n’a jamais autorisé l’utilisation de sa marque ni la publicité comparative que constitue l’article,
— que son modèle original a été contrefait,
- que le fait qu’un organe de presse encourage publiquement la contrefaçon et assure, au détriment des marques de luxe la promotion de vêtements diffusés dans la grande distribution caractérise un comportement fautif constitutif de parasitisme,
- que la dévalorisation de son image lui cause un préjudice important, et demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté ses prétentions relatives aux agissements parasitaires dont elle se prétend victime et sur le montant des dommages-intérêts, sollicitant à cet effet, outre le paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et de celle de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme, l’allocation de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et que soit porté à la somme de 50.000 euros le coût de la mesure de publication ordonnée par les premiers juges.
DECISION Considérant que l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre méthode » pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l’enregistrement ; Que l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit est illicite. Il en est de même de la traduction, de l’adaptation ou de la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; Considérant que l’article critiqué reproduit la photographie d’un mannequin prise lors de la présentation de la collection Jacques FATH printemps/été 1996, portant en légende les mentions : Tom V L pour Jacques F" veste 6.500 F, Top 2.500 F Pantalon 12.510F ;
Que cette photographie vient s’encadrer dans une photographie de grand format représentant un mannequin revêtu de vêtements de même apparence et portant la mention : 1018F l’ensemble l’origine de ces vêtements de prêt-à-porter (3 suisses, Setrak et la Redoute) étant détaillée sous l’intitulé RETRO ET ACIDULE ; Considérant que si la liberté d’expression permet au journaliste d’informer son lecteur des tendances de la mode, elle ne l’autorise pas pour autant à méconnaître les droits privatifs des créateurs et ne le dispense pas de solliciter les autorisations qui s’imposent lorsque, comme en l’espèce, il ne se contente pas de rapporter un événement public et actuel, mais dresse une comparaison ayant pour objet d’inciter le consommateur à « copier » le modèle de grands couturiers ; que le but recherché par le journaliste de MODES ET TRAVAUX est clairement énoncé dans l’introduction même de l’article critiqué, laquelle indique sous l’intitulé : « A la manière des grands couturiers », « Sur les podiums, couturiers et créateurs nous font rêver avec de sublimes vêtements. Pour que le rêve deviennent réalité, imitez leur style. C’est facile et à la portée de toutes les bourses » ; Qu’une telle présentation, parfaitement dévalorisante de l’effort créateur du couturier, effectuée sans son autorisation, constitue bien une contrefaçon de marque et de modèle, peu important que la reproduction et l’adaptation qui en est faite n’émane pas d’un concurrent, que la clientèle concernée ne soit pas la même, ni que cette contrefaçon constitue une forme déguisée et indirecte de publicité comparative soumises aux dispositions de la loi de 1992, inapplicable en l’espèce ; Que la société MODE ET TRAVAUX ne peut valablement prétendre que la liberté de la presse devrait primer sur les droits de propriété intellectuelle, la reconnaissance de tels droits et les limites à la liberté d’expression qu’ils imposent étant eux-même parfaitement proportionnés ; Que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la société MODES ET TRAVAUX s’était rendue coupable des actes de contrefaçon susvisés ; Considérant que les actes de contrefaçon dénoncés ne constituent pas, en soi, des actes distincts de parasitisme ou de publicité comparative ; qu’il convient toutefois de relever que l’utilisation illicite des marques et du modèle est d’autant plus préjudiciable à la sociétés Jacques F qu’elle a pour objet d’encourager les lectrices à imiter, à partir d’éléments vestimentaires diffusés dans la grande distribution, le modèle du grand couturier, lequel se trouve nécessairement dévalorisé ; que ces faits portent nécessairement atteinte au prestige qui s’attache à la marque et au modèle et ruine les efforts créatifs et les investissements importants réalisés par la maison de couture concernée ;
Que la gravité de l’atteinte occasionnée par de tels faits justifiée que soit porté à 300.000 francs le montant des dommage-intérêts alloués par les premiers juges ; Qu’il n’y a lieu toutefois de modifier la mesure de publication ordonnée en première instance, sauf à préciser que celle-ci devra faire mention de la présente décision ; Considérant qu’il convient enfin de faire bénéficier la société EK FINANCES des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 50.000 francs devant lui être allouée pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; Que la société MODES ET TRAVAUX qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, Le réformant sur ce point, CONDAMNE la société MODES ET TRAVAUX à payer à la société EK FINANCES la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de modèle commis à son détriment, outre une somme de 50.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, Dit que la mesure de publication devra faire mention de la présente décision, Rejette toute autre demande, Met les dépens à la charge de la société MODES ET TRAVAUX et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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