Infirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 12 nov. 2019, n° 18/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 décembre 2017, N° 14/01312 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP), SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
(n° 257 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02636 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46XO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’auxerre
- RG n° 14/01312
APPELANTE
Madame B C VEUVE X
née le […] à HAYANGE
[…] […]
[…]
Représentée et assistée par Me Marie-christine LANFRANCONI, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003620 du 12/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 383 024 189
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
[…]
[…]
N° SIRET : 326 127 784
Représentée par Me Eric GAFTARNIK substitué par Me Angélique Laffineur de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Z A, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 17 décembre 2002, madame B X a souscrit auprès de la Société Générale un prêt relais d’un montant de 38 100 euros, pour une durée de 24 mois, et un prêt immobilier d’un montant de 99 100 euros pour une durée prévisionnelle de 264 mois .
Parallèlement, elle a signé le 22 octobre 2002 une demande d’admission au contrat d’assurance groupe N°4442 D souscrit par la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (MFP) auprès de la CNP en garantie du prêt relais et une seconde demande au contrat N°1708 G souscrit entre les mêmes parties.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM), délégataire de la MFP, l’ayant informée des conditions de son admission au bénéfice du contrat d’assurance N°1708 G en garantie du prêt immobilier (classement dans le groupe 2 : risques aggravés entraînant le doublement de la prime) avec une exclusion de garantie concernant l’incapacité de travail, le 4 janvier 2003, elle a accepté celles-ci.
En mars 2004, madame X a été mise en arrêt longue maladie et a sollicité le 12 août le bénéfice des assurances garantissant les deux prêts. Par courrier du 24 août 2004, la BFM lui a opposé un refus, le risque d’incapacité de travail étant exclu.
Son arrêt maladie s’est prolongé jusqu’en mars 2009 , date à partir de laquelle elle a été mise en retraite anticipée pour invalidité. Le 8 mars 2009, elle a sollicité de la CNP qu’elle prenne en charge le capital restant dû sur le prêt n°l708 G et déclaré son sinistre auprès de la BFM le 6 avril 2009. La CNP , par courrier du 2 juin 2009, l’a informée de son refus ,
le contrat n°1708 G excluant la garantie incapacité de travail.
Par actes des 10 et 16 octobre 2014, elle a assigné la CNP et la société BFM devant le Tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices liés au refus de prise en charge de la CNP.
Par un jugement du 4 décembre 2007, ce tribunal a déclaré irrecevable son action et l’a
condamnée à verser la somme de 1 000 euros tant à la CNP qu’à la BFM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B C veuve X a interjeté appel le 29 janvier 2018 et, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement et, statuant à nouveau, de dire non prescrite son action et de condamner in solidum la BFM et la CNP à lui rembourser l’integralité des échéances réglées par elle au titre du prêt objet du contrat d’assurance N°1708 G, soit 93 229.69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2004, date à laquelle elle aurait pu solliciter la garantie souscrite, et anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner également in solidum la CNP et la BFM à la prise en charge des mensualités restant à courir au titre du même prêt, à compter du 1er novembre 2015 , outre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2019, CNP ASSURANCES demande la confirmation et, subsidiairement, de juger qu’elle ne sera tenue que selon les termes et les limites du contrat au profit de l’organisme, outre de condamner Madame X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2018, la BFM demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner madame B X à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2019.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur la prescription :
Considérant qu’au soutien de son appel, Madame X fait valoir que c’est le comportement fautif de la BFM et de la CNP, qui l’a amenée à ne connaître son préjudice qu’en 2009, car la CNP lui a dissimulé que la décision de son médecin conseil ne se fondait pas sur la déclaration de santé, complétée lors de sa demande d’adhésion au contrat N°1708 G, mais sur les réponses faites au questionnaire de santé relatif au contrat N°4442 D ;
Que, par ailleurs, la BFM l’ayant appelée à répondre au plus tôt à l’offre restrictive d’assurance, elle a créé chez elle le sentiment que si elle n’acceptait pas immédiaternent les conditions de la CNP, elle risquait de voir remettre en cause l’assurance indispensable au prêt sollicité ;
Qu’en outre, s’agissant de pouvoir s’informer plus avant, elle ne disposait d’aucune adresse pour
contacter la CNP ou la BFM et l’assureur ne lui a pas fait connaître les droits que lui offrait la convention Belorgey alors que, si elle avait pris connaissance de ceux-ci, elle aurait pu dès décembre 2002 interroger le médecin conseil de la CNP sur les raisons des restrictions décidées par cet assureur ;
Qu’elle estime que ce comportement dolosif a eu pour conséquence de ne lui faire connaître la réalité de son dommage qu’au jour où elle a eu connaissance de ces manoeuvres , le 26 octobre 2009, date des explications données par le médecin conseil de la CNP sur les raisons qui ont justifié les exclusions de garantie qui lui sont appliquées;
Que son action, introduite au plus tard le 16 octobre 2014, n’est donc pas prescrite ;
Considérant que la BFM répond que la notification de son admission au contrat avec exclusion de la garantie incapacité de travail du 20 décembre 2002 constitue à l’évidence le point de départ de la prescription ;
Qu’en l’espèce, le délai de prescription antérieur au délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 n’étant pas acquis à cette date, en application des dispositions transitoires de la loi, un nouveau délai de 5 ans a couru jusqu’au 17 juin 2013 de sorte que la prescrition était acquise à la date de l’assignation en octobre 2014 ;
Qu’en outre, la BFM précise que la cause d’exclusion a été rappelée à Madame X par courrier du 24 août 2004 lorsqu’elle l’a informée qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande de prise en charge de son arrêt de travail du 13 mars 2004 ;
Qu’elle ajoute qu’à tout moment , que ce soit dans le cadre de la convention Belorgey ou en dehors, madame X pouvait solliciter de la CNP des explications sur les motifs l’ayant conduite à limiter sa garantie, ce qu’elle n’a jamais fait, manifestement plutôt heureuse d’avoir été admise au bénéfice d’une assurance même de façon restrictive, condition exigée pour l’obtention de son prêt immobilier ;
Considérant que Madame X reproche à la CNP et à la BFM des manoeuvres dolosives consistant principalement à s’être servies de façon illicite du questionnaire fourni pour l’assurance relative au prêt relais, afin d’exclure de la garantie relative au prêt immobilier l’incapacité de travail ;
Coonsidérant qu’il n’est pas contesté que Madame X n’a eu connaissance de cette utilisation que par le courrier en date du 26 octobre 2009 du Dr Y, médecin conseil de la CNP, qui lui écrivait ce que suit : 'l’existence sur le questionanire de santé que vous avez signé le 22 octobre 2002 d’un antécédent d’anomalie de coagulation traitée depuis 1998 par antivitamines K (Prévisan en 2002) est considéré par l’assureur comme constituant un facteur de risque à l’entrée dans ce contrat en assurances collectives’ ;
Qu’il en découle qu’à la date du 16 octobre 2014, la prescription de l’article 2224 du code civil n’était pas acquise, que l’action est donc recevable, le jugement déféré devant être infirmé ;
- Sur les fautes reprochées à la CNP et à BFM :
- Sur les fautes alléguées de la CNP :
Considérant que Madame X reproche à celle-ci une violation du secret médical ;
Considérant que la CNP réplique que , lors de sa demande d’adhésion au contrat de prêt immobilier N°1708 G, madame X a rempli un second questionnaire de santé, le 22 octobre 2002 et que c’est sur la base de ce document qu’elle s’est fondée pour accueillir la demande d’adhésion de
madame X, d’où il résulte qu’elle n’a pas utilisé le questionnaire de santé du contrat N°4442 D pour le contrat N°1708 G;
Que cependant, contrairement à ce qu’elle prétend, le document qu’elle produit en pièce N°8 pour justifier de l’existence de ce second questionnaire est une photocopie de deux pages , dont la première s’intitule en recto 'bulletin de demande d’admission prêts relais n°442D’ et porte au verso la seule mention 'questionnaire de santé’et que la seconde page jointe, qui a pour titre 'questionnaire de santé', ne se rattache nullement par aucune mention au prêt N°1708 G mais est totalement identique dans son écriture et ses mentions marginales au verso du bulletin d’adhésion au prêt n°442D ;
Que ces constatations ne sont pas démenties par la production en pièce N° 6 au dos d’un courrier de la BFM de la photocopie du bulletin individuel de demande d’admission au contrat N°1708G ;
Qu’il résulte de ces constatations que la CNP , en se servant d’informations d’ordre médical dont il n’est pas démontré qu’elles ont été transmises dans le cadre de la demande de garantie afférente au prêt N°1708 G, a commis un détournement de finalité dans l’utilisation de cette information en violation avec le secret médical, que la faute de la CNP est ainsi caractérisée ;
Considérant qu’il est également fait grief à la CNP d’avoir discriminé Madame X en raison de ses caractéristiques génétiques plus particulièrement en violation de l’article L.1141-1 du code de la santé publique ;
Mais considérant qu’il résulte des dispositions de cet article ce que suit :
— 'Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci’ ;
Qu’en l’espèce, l’attestation du Dr LE QUERREC relate ce que suit : 'Les examens biologiques que nous avons réalisés chez vous, nous ont permis d’identifier une anomalie de la coagulation’ ;
Que s’il n’est pas contesté que cette anomalie est d’origine génétique, il n’apparait pas à la lecture de l’attestation de ce médecin que les résultats mis en avant sont ceux de l’examen des caractéristiques génétiques de Madame X, le médecin, qui a pratiqué les examens, évoquant uniquement la réalisation d’analyses biologiques ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le grief allégué contre la CNP au titre de la discrimination sera rejeté ;
- Sur les fautes alléguées de BFM :
Considérant que Madame X reproche à BFM de lui avoir indiqué , dans un courrier du 20 décembre 2002, que c’est le questionnaire médical qu’elle avait fourni en vue de son adhésion au contrat N°1708 G, qui a servi de base de travail au médecin conseil de la CNP pour prendre sa décision, ce qui est faux ;
Qu’elle lui fait également grief , par le même courrier, de l’avoir incitée à répondre au plus tôt : 'afin de ne pas pénaliser les délais d’instruction du dossier', ce qui est faux puisque, en droit, la décision de la CNP constitue une offre et que le contrat est parfait dès que le candidat à l’assurance l’accepte ;
Qu’elle ajoute que BFM a participé à la violation du secret médical comme cela résulte de l’énoncé
de la convention entre BFM et la CNP ;
Considérant que la banque BFM réplique qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son mandat de gestion à l’égard de madame X ;
Considérant , sur le premier grief, que la banque BFM ,qui est délégataire de la MFP auprès de la CNP, a dans son courrier du 20 décembre 2002, écrit à Madame X ce que suit :
« le questionnaire médical que nous avons transmis à la Caisse Nationale de Prévoyance, dûment complété par vos soins, en vue de votre adhésion au contrat d’assurance 1708G relative à votre prêt immobilier, nous a été retourné assorti de la mention suivante : (') sans incapacité totale de travail » ;
Qu’ainsi, la banque BFM n’a fait que transmettre à Madame X , comme cela était dans sa mission, la décision de l’assureur quant à l’étendue de la garantie qui lui était proposée par la CNP sans qu’il ne puisse être déduit de cette transmission, son implication dans le choix des raisons qui ont fondé la décision litigieuse prise par la seule CNP ;
Considérant, au regard du deuxième grief, que le fait d’inviter Madame X à lui 'accuser réception de cette décision au plus tôt afin de ne pas pénaliser les délais d’instruction de votre dossier’ ne fait qu’appeler l’attention de l’éventuel assuré , qui peut être pressé de souscrire un contrat, sur les risques de retard et ne saurait être interprété comme une incitation qui lui était faite à accepter les conditions contractuelles de l’assureur ;
Qu’enfin, le fait que la banque BFM recueille, transmette et conserve les questionnaires de santé n’implique nullement que la banque BFM en prenne connaissance, ce que Madame X ne démontre pas en l’espèce ;
Qu’en outre, à supposer que le mode de transmission du document a permis à la banque BFM de prendre connaissance de son contenu, celle-ci fut-elle intentionnelle, est sans lien avec l’exclusion de l’incapacité de travail de la garantie offerte puisque , comme l’indique son médecin conseil, c’est la CNP seule qui a pris cette décision à laquelle la BFM n’a pas participé ;
Qu’enfin , il résulte de l’examen des pièces produites que la banque BFM a toujours répondu en temps raisonnables aux demandes de Madame X de sorte qu’elle ne saurait encourir le reproche d’avoir sciemment caché à celle-ci des informations qui lui auraient permis de connaître plus tôt son préjudice ;
Qu’il convient donc de débouter Madame X de ses demandes à l’encontre de la BFM ;
- Sur les chefs de préjudices:
Considérant que Madame X, contrairement à ce que soutient la CNP, avance que la perte de chance n’est pas applicable au présent litige, la faute de l’assureur devant conduire à une indemnisation totale ;
Considérant que la cour retient que la faute commise par l’assureur qui a utilisé une information médicale qui lui avait été transmise dans le cas d’une demande de garantie concernant un autre prêt, la CNP a, en violation du secret médical, détourné cette information de sa finalité, qu’il s’ensuit qu’elle ne pouvait servir à fonder l’exclusion de l’incapacité de travail des termes de la garantie ;
Que la mise en oeuvre de la garantie implique, en conséquence, de ne pouvoir opposer à Madame X cette clause d’exclusion litigieuse ;
Qu’il s’ensuit que la CNP lui doit sa garantie au titre de l’incapacité de travail ;
- Sur les échéances réglées :
Considérant qu’au titre du contrat N°1708 G Madame X , qui fait valoir qu’elle a réglé d’avril 2004 à octobre 2015 les échéances et réclame , en conséquence, une somme de 90. 474.71 euros , à laquelle il convient d’ajouter le réglement de la prime d’assurance, pour la même période, d’un montant mensuel de 19,82 euros, soit 2.754,98 euros ;
Considérant que, dans son subsidiaire, la CNP ne conteste pas ces montants mais avance qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites
du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire ;
Considérant que les montants réclamés n’étant pas discutés, la somme réclamée sera retenue ;
Que Madame X ayant réglé ces échéances, il est, par ailleurs, légitime que la CNP ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 93 229.69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2004, date à laquelle elle aurait pu solliciter la garantie souscrite, et anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Sur les mensualités restant à courir :
Considérant que pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner la CNP ASSURANCES à verser à Madame X les mensualités restant à courir à compter du ler novembre 2015 ;
Qu’en effet, l’organisme prêteur n’étant pas partie à la présente instance, il reviendra à Madame X de s’exécuter directement auprès de lui du paiement de ces mensualités ;
- Sur le préjudice moral :
Considérant que les conséquences morales de la faute commise par la CNP, notamment au regard des tracasseries procédurales qui ont pu se ressentir sur sa vie personnelle, justifient qu’il soit accordé à ce titre la somme de 3 000 euros à Madame X ;
- Sur la résistance abusive :
Considérant que Madame X ne démontrant ni faute ni abus dans le droit des intimées de se défendre et d’ester en justice, elle sera déboutée de cette demande ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la CNP ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros à Madame X, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de la CNP et de la banque BFM, quand la CNP partie perdante supportera les entiers dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme la décision déférée,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare l’action non prescrite,
— Condamne la CNP ASSURANCES à payer à Madame X:
— la somme de 93 229, 69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 Mars 2004, et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, outre les mensualités restant à courir à partir du ler novembre 2015, outre la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La déboute de ses demandes à l’encontre de la banque BFM ;
Déboute la CNP et la banque BFM de leurs demandes respectives à ce titre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la CNP seule aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément à la loi sur l’aide juridictionelle ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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