Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. D A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, malgré sa demande adressée le 25 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé dès lors que l’administration ne peut être tenue pour responsable de ne pas avoir apporté de réponse à la demande de titre de séjour de l’intéressé faite uniquement par voie postale alors qu’elle devait être adressée par téléservice sous forme dématérialisée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, le silence de l’administration n’ayant pas fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour dès lors qu’en l’espèce, la demande de titre de séjour aurait dû être présentée par la voie du téléservice.
Une réponse à ce moyen, enregistrée le 5 mars 2025, a été produite pour M. A et a été communiquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierraléonais né le 23 mars 1993, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 29 décembre 2019 accompagné de sa compagne, Mme C, de nationalité nigériane. Le 22 décembre 2020, M. A et Mme C ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 26 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A. Par une décision du 3 mars 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme C ainsi qu’à l’enfant du couple né le 15 septembre 2020 à Orléans. Le 5 septembre 2023, M. A a adressé par voie postale aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant d’étranger mineur bénéficiant de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet né le 12 janvier 2024 du silence gardé selon lui par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code () ».
3. Il n’est pas contesté que M. A a déposé, le 5 septembre 2023, sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par voie postale. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’il devait soumettre sa demande au moyen du téléservice de demande en ligne des titres de séjour ANEF – Séjour. Si M. A soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dans les formes ainsi requises à défaut d’être pourvu à la date de sa demande d’un numéro étranger AGDREF, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile délivrée par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 7 mars 2022, soit antérieurement à sa demande de titre de séjour, qu’un tel identifiant lui avait été attribué. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de dépôt en ligne, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que sa demande d’annulation est ainsi irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vanne ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Déclaration ·
- Lieu ·
- Tourisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Hôpitaux ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Peine ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.