Infirmation partielle 24 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 avr. 2015, n° 13/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 mars 2010 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 301/2015
Copie exécutoire à :
XXX
— Me Anne CROVISIER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Avril 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/03944
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et défendeur :
Monsieur Z Y, demeurant XXX à XXX
représenté par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me STAHL, Avocat à MULHOUSE,
INTIMEE et demanderesse :
Madame X Y épouse C, demeurant
XXX à XXX
représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
Mme BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. D Y et Mme B O se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté universelle. M. D Y est décédé le XXX et son épouse le XXX, laissant pour lui succéder leurs quatre enfants : X C, Z Y, Jean-R Y et R-S T.
Un litige est né entre Mme X C et M. Z Y, qui était titulaire d’une procuration sur les comptes de sa mère, conduisant la première à contester le décompte de succession établi le 31 janvier 2000 puis à saisir le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d’instance déposé au greffe le 30 décembre 2008, d’une demande de reddition des comptes dirigée contre le second, en présence de leurs cohéritiers appelés en déclaration de jugement commun.
Par un jugement en date du 3 mars 2010, le tribunal a dit que la prescription n’avait pas fait son oeuvre, a déclaré la demande Mme X C recevable et a sursis à statuer pour le surplus.
Le premier juge a retenu que Mme X C, en sa qualité d’ayant cause à titre universel de Mme B O veuve A, se substitue à elle et que l’action en reddition de comptes, de nature contractuelle, était soumise à la prescription de 30 ans et a considéré que la prescription n’étant pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action pouvait être exercée jusqu’au 18 juin 2013.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, comme tardive, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. Z Y pour absence d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal après avoir écarté certaines pièces produites par le défendeur a condamné M. Z Y, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, à rendre compte à Mme X C de sa gestion des comptes de Mme B Y ouverts auprès de la Banque Postale et de la Caisse de Crédit Mutuel Notre Dame du Mont à Traubach le Haut depuis la date des différentes procurations jusqu’au décès de Mme B O veuve A et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y a interjeté appel des deux jugements le 5 août 2013, intimant uniquement Mme X C. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 29 décembre 2014, il demande à la cour d’infirmer les deux jugements entrepris, de déclarer la demande Mme X C irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 815-10 du code civil et pour défaut d’intérêt légitime à agir et subsidiairement, de rejeter la demande en constatant qu’il avait rendu compte au fur et à mesure des mouvements. Il sollicite le versement d’une indemnité de procédure globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
M. Z Y reproche au tribunal d’avoir mal apprécié les faits de la cause dont découle la prescription applicable et de ne pas avoir précisé le point de départ de la prescription.
Il relève tout d’abord que les procurations dont s’agit ne sont pas produites, de sorte que ni leur date exacte ni l’étendue des pouvoirs du mandataire ne sont connus.
S’il admet avoir reçu procuration de son père pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires du couple, il relève que le mandat a pris fin au décès de celui-ci le XXX. Il conteste avoir reçu procuration de sa mère postérieurement à cette date.
Il fait valoir que suite au décès de son père, puis de sa mère, les parties se sont trouvées en indivision, que la demande de Mme X C a pour cause le partage de la succession et que c’est donc la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil qui s’applique, de sorte que l’action de Mme X C était au plus tard prescrite, cinq ans après le décès de leur mère, soit au 31 mars 2003. Subsidiairement, il invoque le délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil qui court à compter du jour de la naissance du droit, soit en matière de mandat, à compter de la date de la procuration, laquelle daterait de 1976 au vu des pièces produites.
M. Z Y reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré que Mme X C, en sa qualité d’ayant cause universelle, avait qualité à exercer l’action en reddition de compte qu’elle a recueillie dans le patrimoine de la défunte, alors que ses rapports avec Mme X C sont régis par les règles de l’indivision.
Il observe que les biens immeubles des époux Y-O avait fait l’objet d’une donation partage entre leurs quatre enfants dès le 26 février 1974, que Mme B O veuve A avait, sous sa signature, souscrit au bénéfice de chacun de ses quatre enfants un contrat d’assurance vie Orchidée et qu’elle ne disposait pas d’autres économies n’ayant que des revenus modestes, de sorte que Mme X C serait dépourvue d’intérêt à agir.
Au fond, il soutient que s’il a certes été amené à effectuer des retraits pour ses parents, il n’a jamais eu de pouvoir de gestion général des avoirs bancaires de ses parents qui, ayant conservé toutes leurs facultés mentales, assuraient eux-mêmes la gestion de leurs comptes, continuant à effectuer personnellement des opérations et étant notamment destinataires des extraits de compte et qui n’ont émis aucune protestation.
Il soutient que les quelques retraits qu’il a effectués ne sont pas identifiés et souligne que Mme X C a attendu plus de dix ans après le décès de leur mère pour agir sans que les autres héritiers se joignent à elle, alors pourtant qu’elle avait signé la déclaration de succession.
Très subsidiairement, il évoque les difficultés qu’il rencontre pour exécuter le jugement compte-tenu du libellé de la décision, problème dont le juge de l’exécution est saisi et demande la réduction du montant de l’astreinte qui est disproportionnée par rapport à son revenu mensuel.
Par conclusions du 31 décembre 2014, Mme X C conclut à la confirmation des jugements entrepris, au débouté de M. Z Y et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que M. Z Y qui se prévaut des dispositions applicables en matière d’indivision, s’est abstenu d’appeler en cause d’appel les autres indivisaires. Elle soutient que la demande ne concerne pas des biens indivis et qu’elle est indépendante des opérations de partage et se fonde sur l’article 1993 du code civil, que le point de départ de l’action en reddition de compte se situant au jour du décès de Mme B O veuve A et que l’article 2232 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Mme X C soutient qu’elle a un intérêt légitime à demander la reddition des comptes et considère que les arguments développés par l’appelant sont sans emport.
Elle observe que l’appelant n’a jamais contesté, avant la procédure d’appel, avoir procuration sur les comptes de sa mère et qu’il ne lui est nullement demandé de rendre compte d’un mandat général mais des seules opérations qu’il a effectuées. Elle fait valoir que le fait que leurs défunts parents aient pu effectuer personnellement des opérations sur leurs comptes est sans emport dès lors qu’il n’est demandé à M. Z Y que de rendre compte des opérations réalisées sous sa signature.
Elle conteste toute dispense expresse ou tacite de rendre compte de la part de sa mère, le fait qu’elle ait signé la déclaration de succession étant sans emport.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2015.
MOTIFS
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, dans ses deux jugements, l’action exercée par Mme X C, n’est pas une action successorale, mais l’action en reddition de compte fondée sur les dispositions de l’article 1993 du code civil qu’elle a recueillie dans la succession de feue B O veuve A.
L’action en reddition de comptes est soumise à la prescription de droit commun qui était de 30 ans à la date du décès de Mme B O veuve A. C’est donc vainement que M. Z Y invoque la prescription de l’article 815-10 du code civil, laquelle n’est pas applicable en l’espèce.
Il appartient à celui qui invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’établir.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de Mme X C porte sur des prélèvements opérés par l’appelant sur les comptes de leur mère. C’est donc de manière inopérante que M. Z Y fait valoir que la procuration que lui aurait consenti son père, à une date indéterminée, a pris fin au décès de celui-ci, dès lors qu’il n’est pas démontré que les époux Y – O auraient été titulaires de comptes joints.
S’il est constant que la procuration consentie à M. Z Y n’est pas produite, il convient toutefois de constater que l’appelant, tout en prétendant que sa mère n’aurait pas établi de procuration postérieurement au décès de M. D Y, reconnaît néanmoins avoir été investi d’une telle procuration, prétendant avoir rendu compte à sa mère, des opérations effectuées pour son compte.
Mme X C n’invoquant aucune opération effectuée par M. Z Y sur les comptes de leur mère plus de trente ans avant le décès de celle-ci la prescription n’était donc pas acquise à cette date.
Le mandat ayant pris fin au décès de Mme B O veuve A, c’est à cette date qu’est née l’obligation de M. Z Y de rendre compte à ses cohéritiers.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, le délai de prescription trentenaire, qui a commencé à courir au décès du mandant, n’étant pas écoulé à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2008 ayant réduit à cinq années la durée de la prescription, Mme X C disposait d’un délai pour agir expirant le 18 juin 2013, en vertu des dispositions transitoires de ladite loi, de sorte que sa demande engagée par acte introductif d’instance déposé le 30 décembre 2008 est recevable. Les dispositions de l’article 2232 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, en l’absence de cause de suspension ou d’interruption.
Le jugement du 3 mars 2010 sera donc confirmé en ce qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Conformément à l’article 724 du code civil chacun des héritiers, saisi de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour poursuivre seul l’action. Mme X C a en outre incontestablement intérêt à agir, nonobstant l’absence prétendue de biens à partager, son action ayant pour objet de faire constater une créance de la succession.
La demande de Mme X C est donc recevable.
Si conformément à l’article 1993 du code civil, le mandataire a l’obligation de rendre compte de l’usage fait des fonds prélevés au moyen de la procuration, cette obligation suppose au préalable que Mme X C rapporte la preuve des opérations (virements, retraits) qu’elle impute à M. Z Y.
Force est de constater que Mme X C est défaillante dans l’administration de cette preuve. L’intimée se contente en effet de produire des relevés de compte sans préciser les retraits et virements qui auraient été effectués par son frère, alors d’une part, que la date à laquelle une procuration lui a été consentie n’est pas établie et d’autre part, que ses affirmations selon lesquelles feue B O veuve A était en mesure d’effectuer personnellement des opérations bancaires et Mme R-S T, co-héritière, était également titulaire d’une procuration sur les comptes dont s’agit, ne sont pas contredites.
En l’absence de détermination des opérations qui lui sont imputées, quant à leur date et à leur montant, M. Z Y est dans l’impossibilité de rendre compte de l’usage des fonds.
Le jugement du 16 mai 2013 doit donc être infirmé et la demande de Mme X C rejetée.
Mme X C, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
Il n’y a pas lieu de la condamner au paiement du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié, lequel est à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 3 mars 2010 ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 16 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la demande de Mme X C recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE Mme X C de ses demandes ;
CONDAMNE Mme X C aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. Z Y la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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