Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.
[…] 1° De l'article 10, alinéa 3, seconde phrase, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, le fonctionnaire de l'Etat chargé, dans les communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les voies à grande circulation ; […] Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 13 du decret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, « le fonctionnaire des services actifs peut, lorsque l'interet du service l'exige, etre deplace ou change d'emploi… » ; […] qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1 er , alinea 3 de la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale et aux termes desquelles « lorsqu'ils sont affectes dans les limites territoriales, definies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, […]
[…] 1° requete du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de la decision du 22 avril 1968, par laquelle le ministre d'etat charge de la fonction publique et de la reforme administrative a refuse de completer le decret n° 68-88 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale par une disposition precisant que ce corps est classe dans la categorie a prevue a l'article 17 du statut general des fonctionnaires ;
L'appellation et les domaines de compétence de cette direction de la sécurité publique ont évolué à de nombreuses reprises depuis la Libération et, depuis l'arrêté du 23 décembre 1993, sa dénomination est « Direction Centrale de Sécurité Publique » (DCSP). 1966: la loi n°66-492 adoptée le 9 juillet 1966 dispose dans son article 1er que « la police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur... ». […] après laquelle le président Pompidou avait saisi l'Assemblée Nationale d'un projet de loi n°1882 portant organisation d'une « police d'État » (au moment des votes, les sénateurs préféreront le terme de « police nationale ») Puis, […]
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