Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 mai 2019, n° 17/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 décembre 2017, N° 17/00227;F-16/00221;17/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
47
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Csip,
le 24.05.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— M. X,
le 24.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2019
RG 17/00092 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°17/00227, rg F-16/00221 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 décembre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00094 le 19 décembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2019 ;
Appelante :
La Sarl Espace A B, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 15193-B, n° Tahiti B 59084 dont le […], […], prise en la personne de son gérant : M. A B ;
Représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
Madame C Z épouse Y, née le […] au […], de nationalité française, demeurant à […]
Représentée par le syndicat CSIP, pris en la personne de son permanent syndicale mandaté M. D E ;
Monsieur F X, mandataire judiciaire, domicilié Centre Paofai à Papeete, […], liquidateur judiciaire de la société Sarl Espace A B ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme I-J, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2015, Mme C Z a été engagée à compter du même jour par la société ESPACE A B en qualité de gouvernante d’institut, en contrepartie d’un salaire mensuel de base brut de 219 700 FCP, outre une commission sur le chiffre d’affaires.
Par lettre du 16 septembre 2016, Mme Z a dénoncé un comportement de dénigrement répété et humiliant de la part du gérant, se plaignant de ses propos dévalorisants, de ses remarques désobligeantes et de ses demandes contradictoires.
Par lettre du 23 septembre 2016, Mme Z a été convoquée à l’entretien préalable à licenciement de nature personnelle, fixé au 30 septembre 2016, et mise à pied à titre conservatoire .
Par lettre du 4 octobre 2016, Mme Z a été licenciée pour faute grave, sans indemnité de rupture ni préavis grave, sans indemnité de rupture ni préavis.
Il lui était reproché : 'l’envoi d’une lettre de « dénonciation de comportement » datée du 16 septembre 2016, contenant de nombreuses affirmations mensongères ou déformées concernant les attitudes ou comportement du gérant, sur la boîte mail professionnelle de l’entreprise accessible par les autres salariés avec des accusations graves et infondées portées délibérément pour nuire au gérant et à la cohésion du personnel ; de s’être organisée à plusieurs reprises pour éviter la prise de rendez-vous le samedi après midi. Il était relevé que depuis son absence, "l’ambiance de travail s’est considérablement améliorée, de plus les langues se sont déliées et il est apparu que par son état d’esprit négatif et fréquemment critique, elle avait déstabilisé le personnel qui n’avait osé s’en
plaindre".
Par jugement du 4 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :
— dit le licenciement de C Z par la SARL ESPACE A B sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
— condamné la SARL ESPACE A B au paiement à C Z des sommes de :
-1 318 200 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 219 700 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis 21 970 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-500 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
— dit que les condamnations à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, date de dépôt de la requête, et devront être déclarées à la CPS, à charge pour l’employeur de précompter les cotisations salariales ;
— dit que la condamnation à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est exécutoire de plein droit par provision ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SARL ESPACE A B aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 décembre 2017 la SARL ESPACE A B a fait appel de la décision.
Par jugement du 11 septembre 2017, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de l’EURL ESPACE A B, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 15 193 B. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2018.
Suivant conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Maître X liquidateur de l’EURL ESPACE A B a demandé qu il soit statué ce que de droit ;
Suivant conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Madame C Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 04 décembre en toutes ces dispositions,
— débouter la Sarl Institut A B de toutes ces demandes et prétention,
— adjuger à la défenderesse l’entier bénéfice de ces écritures fins et conclusions,
— dire que toutes les sommes auxquelles l’employeur sera condamné, seront assorties du bénéfice de l’exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête,
— condamner l’employeur à déclarer à la caisse de la CPS les salaires et indemnités dommages et intérêts auxquelles l’employeur fera l’objet de condamnation à charge entière de l’employeur,
— condamner l’entreprise la Sarl Espace A B aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par jugement du 11 septembre 2017, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de l’EURL ESPACE A B, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 15 193 B; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2018;
Que la cour constate qu’à l’appui de la requête d’appel de l’EURL ESPACE A B du 19 décembre 2017 figurent les seules conclusions de Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ESPACE A B qui sollicite qu’il soit statué ce que de droit ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments produits aux débats, il y a lieu au vu des pièces produites, de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a retenu au terme d’une motivation que la cour adopte, le principe de la créance de Madame Z à l’encontre de la société du fait du licenciement de celle-ci, intervenu sans cause réelle et sérieuse et abusivement ;
Qu’il y a lieu également de confirmer le quantum des diverses sommes retenues en faveur de l’employée, celui-ci ayant été parfaitement apprécié par les premiers juges compte tenu du salaire, de l’ancienneté et des circonstances du licenciement, de Madame Z ;
Que du fait de la liquidation intervenue postérieurement au premier jugement il y a lieu d’infirmer celui- ci sur les condamnations retenues à l’encontre de la société, seule une fixation des sommes dues par la société en liquidation étant à ce stade de la procédure possible, en application des articles L 622-3 et suivants du code de commerce ;
Qu’il y a lieu en conséquence de fixer, outre intérêts légaux dus à compter du 21 décembre 2016, la créance de Madame C Z à :
— la somme de 1 318 200 FCP au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 219 700 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 21 970 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la somme de 500 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
Qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur le privilège garantissant la créance de C Z.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de
liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière social et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Constate que par jugement du 11 septembre 2017, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de l’EURL ESPACE A B, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 15 193 B ; cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2018 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dans son dispositif prononcé des condamnations à l’encontre de l’EURL ESPACE A B ;
L’infirmant sur ces points ;
Et statuant à nouveau :
Fixe, outre intérêts légaux dus à compter du 21 décembre 2016, la créance de Madame C Z à :
— la somme de 1 318 200 FCP au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 219 700 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 21 970 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— la somme de 500 000 FCP d’indemnité pour licenciement abusif ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. I-J signé : C. LEVY
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