Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 20 janv. 2022, n° 21/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 20 novembre 2020, N° 1119001458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE : 22/28
N° RG 21/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLVT
Jugement (N° 1119001458) rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/21/002925 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Danielle Thébaud
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 30 août 2012, Mme Y X a régularisé une convention d’ouverture de compte numéroté 300040148700000043002875 auprès de la SA BNP PARIBAS (BNP).
Le 12 août 2016, il a été déposé un chèque de 5 500,24 euros à l’encaissement sur le compte de Mme X, qui a, le 16 août suivant, procédé à un débit par virement vers le compte d’un tiers de 3 524 euros. Le 22 août 2016, un second chèque de 5 500,11 euros a été déposé sur son compte, et elle a procédé à un débit par virement dès le 23 août 2016 de 3 500 euros. Les chèques ayant été rejetés par la banque du tiré, leur montant a été contrepassé par la BNP les 29 septembre et 24 août 2016 au débit du compte de Mme X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, et reçue le 19 novembre 2016, la BNP a dénoncé la convention d’ouverture de compte courant et a sollicité le recouvrement du solde débiteur de Mme X à hauteur de 7 740,33 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 21 décembre 2017, le juge du tribunal d’instance d’Arras a condamné Mme X à payer à la BNP la somme de 7 740,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde débiteur du compte courant.
Le 5 février 2018, l’ordonnance a été signifiée à 1'étude d’huissier et le 27 février 2018, Mme Y X a formé opposition.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Arras a :
- a déclaré l’opposition de Mme Y X recevable ; en conséquence, a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 21 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau ;
- l’a condamnée à payer à la BNP la somme de 7 198,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
- a dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande, soit le 25 septembre 2020, dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière ;
- l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
- a débouté la BNP de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme Y X aux dépens ;
- a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 décembre 2020, Mme Y X a formé appel de ce jugement uniquement sur les points 2, 3, 4 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021 Mme X, appelante, sollicite la réformation du jugement du 20 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, et demande à la cour de :
-> à titre principal,
- juger que la BNP est irrecevable à agir ayant cédé sa créance à la société Iqera Services, en conséquence, la débouter de ses demandes à son encontre,
-> à titre subsidiaire,
- « constater » que la BNP n’a pas vérifié la régularité de l’endos des chèques, qui aurait permis de vérifier que la signature n’était pas celle du titulaire du compte,
- « constater » que la BNP a rejeté un chèque d’un montant de 5 500,24 euros encaissé le 12 août 2018, le 29 septembre 2018, soit plus de 49 jours,
- « juger » que la BNP a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’avertissant pas plus rapidement de l’absence de provision,
en conséquence,
- la condamner à lui payer une indemnité de 7 740,50 euros au titre de son préjudice,
- ordonner la compensation judiciaire avec la somme de 7 740,50 euros qu’elle doit au titre du solde débiteur de son compte courant,
- condamner la BNP à lui payer :
* une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* une indemnité de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de prétentions, elle fait valoir que :
- concernant l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la BNP a conclu une convention de cession de créance avec la société IQUERA Services, de sorte qu’elle ne peut agir contre le débiteur cédé après la notification de la cession ;
- concernant la faute de la banque tirée de la violation de son obligation de conseil et d’information :
- elle rappelle qu’elle a été victime d’une escroquerie permise par le manque de vigilance de la banque, et pour laquelle elle a déposé plainte le 2 août 2016, sans qu’elle puisse obtenir d’indemnisation devant la CIVI,
- elle soutient que la banque a manqué à son obligation de prudence en tardant à l’informer de l’absence de provision des deux chèques encaissés d’un montant de
5 500,24 euros et 5 500,11 euros ;
- le fait que le premier chèque de 5 500,24 euros a été rejeté que dans un délai de 49 jours, prouve le manque de diligence de la banque qui lui a laissé croire à l’existence d’un crédit illusoire ;
- elle souligne que si la banque a un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, et que le client doit se méfier de l’opération consistant à encaisser un chèque d’un montant important et d’en restituer une partie, elle a de graves problèmes de santé qui la limite dans la compréhension de ses actes, en outre elle ne s’est pas précipitée dans les virements qu’elle a opérés ;
- la banque a été négligente en ne vérifiant pas la réalité de la signature portée sur l’endossement des chèques qui ne correspond pas à sa signature et a permis l’escroquerie dont elle a été victime ;
- concernant son préjudice :
- elle a subi un préjudice économique d’un montant de 7 740,50 euros correspondant au solde débiteur de son compte, outre les différents frais bancaires et intérêts débités à compter du 25 août 2016 jusqu’à la clôture du compte ;
- ainsi qu’un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros, dans la mesure où la banque ne lui a pas laissé le temps de régulariser sa situation ; qu’elle a dû trouver un autre établissement bancaire ; qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, devant emprunter pour payer une procédure inutile initiée par la banque.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la BNP, intimée, demande à la cour de :
- débouter Mme X de1'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement querellé dans l’ensemble de ses dispositions,
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme X aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- son action est recevable, dès lors qu’elle n’a pas cédée sa créance, la société IQera Services anciennement Effico n’étant qu’un mandataire chargé du recouvrement amiable de sa créance,
- sa responsabilité n’est pas établie, dès lors que Mme X a fait preuve de négligence et d’imprudence dans la gestion de son compte :
* en participant volontairement à une opération douteuse consistant à recevoir des chèques à l’encaissement pour ensuite faire des virements à une personne totalement inconnue, alors qu’elle ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité ;
* en procédant à un virement sans attendre après l’encaissement du chèque pour s’assurer de sa provision ;
- elle n’a pas manqué à son obligation de diligence puisqu’elle a interrogé les banques émettrices des deux chèques, dont l’une lui a apporté une réponse tardive ;
- Mme X ne justifie pas avoir été victime d’une escroquerie ;
- il ne peut lui être reproché de pas avoir vérifié les signatures lors de l’endossement, dès lors que dispositions de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier ne lui font pas obligation de vérifier la régularité de la signature des endosseurs ;
- le devoir de non-ingérence auquel elle est astreinte lui défend d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la BNP
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé ''.
En l’espèce, Mme X soutient que la BNP a conclu une convention de cession de créance avec la société IQera Services et qu’en conséquence la BNP ne peut donc plus agir à son encontre.
Il ressort de la pièce 18 versée aux débats par Mme X à l’appui de sa demande d’irrecevabilité, que ce courrier de relance lui a été adressé par la société IQera Services anciennement EFFICO, société de recouvrement amiable de créances, agissant en qualité de mandataire de la société BNP pour le recouvrement de sa créance, ainsi qu’il est mentionné de manière claire dans un encart en haut à gauche " total des sommes
dues : 8148,58 € à votre créancier : BNP PARIBAS ARRAS« et au début du courrier qui indique »[…] la somme que vous restez devoir à BNP PARIBAS ARRAS".
La cour constate par ailleurs, ainsi que le souligne la BNP, que la société EFFICO apparaissait déjà en qualité de mandataire de la banque, sur la requête en injonction de payer, en date du 11 décembre 2017, qu’elle verse en pièce 5.
Dès lors, aucune cession de créance n’est établie par Mme Y X, de sorte que la BNP a qualité pour agir et que ses demandes sont recevables.
Sur la responsabilité de la banque :
La relation contractuelle liant la banque à son client oblige chacune des parties au respect de ses obligations, à défaut de quoi elles engagent leur responsabilité à l’égard du co-contractant sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
- sur la rupture abusive de la convention de compte :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, aucun moyen n’est présentée par Mme X au soutien de la faute qu’elle allègue au titre d’un préjudice moral résultant d’une rupture abusive ou brutale de la convention de compte courant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande indemnitaire.
Mme X soutient par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information en l’informant tardivement du défaut de provision des chèques litigieux et en ne vérifiant pas l’endossement.
- sur l’information du défaut de provision des chèques :
L’examen des relevés de compte versés aux débats révèle que :
- le 12 août 2016, il a été déposé à l’encaissement sur le compte de Mme X ouvert à la banque BNP, un chèque de 5 500,24 euros, laquelle a, le 16 août suivant, procédé à un débit par virement vers le compte d’un tiers de 3 524 euros. Ce chèque a été rejeté par la banque du tiré le CIC, le 30 septembre 2016 pour "falsification surcharge et défaut de provision" ainsi qu’il résulte des pièces 8/1 et 8/2 versées par la BNP, et débité du compte de Mme Y X le 29 septembre 2016.
- le 22 août 2016, un second chèque de 5 500,11 euros a été déposé sur son compte, et elle a procédé à un débit par virement dès le 23 août 2019 de 3 500 euros. Le chèque a été rejeté par la banque du tiré la Bred banque Populaire, au motif d’une falsification pour surcharge ainsi qu’il résulte des pièces 7/1 et 7/2 versées par la BNP, et débité du compte de Mme X le 24 août 2020.
La banque est tenue de créditer le compte de son client qui dépose un chèque du montant de ce chèque immédiatement en application de l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier selon lequel :
« La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt ou sur un compte de paiement ».
Le crédit porté au compte est néanmoins provisoire car le chèque est crédité « sous réserve d’un encaissement effectif », c’est-à-dire sous réserve que le chèque présenté au paiement par la banque soit effectivement payé, et dans l’hypothèse où il ne l’est pas, la banque est en droit de débiter le compte ainsi crédité de son montant.
La seule exception permettant à la banque de s’opposer au paiement immédiat du chèque remis par son client vise le cas où le chèque présentait une anomalie apparente telle une surcharge ou se révélait d’un montant tel qu’il imposait des vérifications de sa part.
Dès lors que banquier du bénéficiaire du chèque a inscrit le montant sur le compte de son client, la question de l’absence de provision dépend du banquier tiré, qui est le seul à gérer tant l’information de son propre client tireur du chèque et que la proposition de régularisation du défaut de provision.
Il en résulte qu’aucun délai n’était imparti à la BNP pour informer Mme X de l’absence de provision des chèques et de leur rejet, alors qu’elle était dépendante des banques tirées pour obtenir cette information. La circonstance qu’une telle information soit intervenue tardivement pour le premier chèque d’un montant de 5 500,24 euros ne lui est dès lors pas imputable.
L’examen des relevés de compte enseigne, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que Mme Y X a procédé très rapidement après le dépôt des chèques aux virements litigieux vers un compte tiers, soit quatre jours pour le premier et dès le lendemain pour le second, et qu’elle a procédé au débit des fonds provenant du deuxième chèque, le 23 août, soit 11 jours après le dépôt du premier, délai d’ailleurs incompatible avec le temps nécessaire à l’établissement tiré pour s’assurer de la régularité et de la provision du premier chèque et pour proposer une régularisation à son propre client.
Au moment des virements réalisés par Mme Y X, la banque n’avait pas connaissance du rejet des chèques. Elle était par ailleurs sans droit pour s’opposer, dans l’attente de leur paiement effectif, à des virements effectués par le titulaire du compte à partir du compte ainsi crédité du montant des chèques. Le fait que Mme X ait de graves problèmes de santé qui la limiterait dans la compréhension de ses actes et la gestion de son compte n’est nullement établi par les éléments médicaux versés aux débats, qui mentionnent certes une bipolarité et des difficultés d’ordre physique, mais ne justifient pas un devoir spécial de conseil de la banque.
En réalité, le chèque est déposé aux risques du bénéficiaire qui devra en supporter le montant en le remboursant à la banque si la provision n’existe pas.
Par conséquent aucun manquement de diligence ne peut être reproché à la BNP relativement à l’information du rejet des chèques litigieux.
- sur le défaut de vérification de la régularité de l’endos des chèques
-> sur la responsabilité de la banque :
Si un établissement bancaire est tenu à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, il lui incombe toutefois de procéder à des vérifications des chèques qui lui sont remis à l’encaissement.
L’article L. 131-38 du code monétaire et financier, dont fait état la BNP, ne concerne que les obligations du banquier tiré qui n’est pas tenu de vérifier que la signature correspond exactement à celle du bénéficiaire.
S’agissant du banquier du bénéficiaire du chèque, l’article L. 131-16 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose en revanche que "le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «'à ordre'» est transmissible par la voie de l’endossement". L’article L. 131-19 du même code dispose que "l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit".
Il ressort de ces dispositions légales que la banque du bénéficiaire a l’obligation, avant de porter une somme au crédit du compte, de vérifier la régularité formelle du chèque et donc la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre, ainsi que l’existence de cet endos, qui signifie l’acceptation par le titulaire du compte que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte.
En l’espèce, la copie du chèque litigieux n°9124871 d’un montant de 5 500,11 euros produit par Mme X en pièce 7, comporte au dos du chèque une signature et le numéro de son compte bancaire « 00430028 », mentions apposées de manière manuscrite.
Pour autant, cette signature ne correspond pas au modèle déposé lors de l’ouverture du compte bancaire.
Si Mme X produit exclusivement la copie de ce chèque, les parties conviennent que la signature d’endos portée sur l’autre chèque n° 9140357 d’un montant de 5 500,24 euros est également irrégulière.
La banque a donc commis une faute en ne vérifiant pas la régularité de l’endos du chèque et en portant le montant du chèque au crédit du compte de Mme X sans que cette dernière l’ait accepté au préalable.
En considération d’une telle faute, le préjudice directement subi par Mme X n’est pas constitué par le solde débiteur de son compte, mais par l’encaissement de deux chèques sans provision d’un montant total de 11 000,34 euros que le banquier aurait dû refuser d’encaisser au regard de l’irrégularité de l’endos, à charge d’informer sa cliente du motif d’un tel refus.
A l’inverse, il n’appartenait pas à la BNP de mettre en garde sa cliente sur la nécessité de vérifier l’existence d’une provision des chèques remis à l’encaissement avant de procéder au virement par ailleurs ordonné par Mme X, étant au surplus observé qu’elle n’avait pas été avisée par cette dernière du lien existant entre les deux séries d’écritures.
La faute commise par la BNP engage par conséquent sa responsabilité pour avoir causé le préjudice subi par Mme X et résultant de l’encaissement des chèques litigieux.
-> sur la faute de la victime :
Lorsqu’elle a contribué à causer son propre préjudice, la faute de la victime exonère totalement ou partiellement la responsabilité de la banque.
En l’espèce, Mme X a commis une double faute d’imprudence ou de négligence.
* sur le principe même du virement :
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la décision de la CIVI (pièce 1 produite par Mme X) et des écritures mêmes de Mme X, "qu’après avoir contacté une société sur internet pour faire un prêt entre particuliers de 4000€, elle a été contacté par mail par une personne « acceptant » de financer le prêt et lui a donné ses coordonnées bancaires et la copie de sa carte d’identité. Mme X a pu constater le dépôt d’un chèque de 5 000,94 € sur son compte, cet individu lui demandant alors d’effectuer un virement de 3 500 € au profit d’une tierce personne collaboratrice, ce qu’à fait la requérante."
Il s’ensuit que Mme X, pour obtenir la somme de « 4 000 euros de prêt », a d’une part commis une imprudence fautive en acceptant d’effectuer dans un tel contexte les deux virements incriminés, au profit d’un tiers qu’elle ne connaissait pas, qui lui avait été désigné par « une personne qui l’avait contacté par mail » et auquel elle avait remis une copie de sa carte d’identité et ses coordonnées bancaires.
Le caractère manifestement frauduleux de ce type de proposition devait l’alerter et la dissuader de procéder à une telle opération, ou au moins la conduire à solliciter des garanties supplémentaires, telles que le dépôt d’un chèque de banque.
* sur les modalités des virements :
Ainsi qu’il a déjà été énoncé, l’examen du compte bancaire de Mme X révèle que les virements litigieux pour un montant global de 7 024 euros ont été ordonnés par cette dernière au profit de tiers dans un délai ne permettant pas au banquier du tiré de vérifier la provision des chèques encaissés sur son compte et sans attendre de bénéficier d’une certitude sur une telle provision.
Une telle faute de la victime a causé le préjudice qu’elle invoque avoir subi dans une proportion de 80 %.
-> sur la réparation du préjudice subi par Mme X :
* Mme X sollicite d’une part la somme de 7 740,50 euros au titre de son préjudice économique, étant précisé que la BNP ne conteste pas que l’irrégularité d’endossement concerne les deux chèques qu’elle a encaissés sur le compte de la cliente.
Au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme X, la BNP est condamnée à lui payer la somme de 7 024 x 20 %, soit 1 404,80 euros, au titre de son préjudice matériel.
Mme X sollicite en outre la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, qui résulte de la circonstance qu’elle n’aurait pas été victime d’une escroquerie si la faute n’avait pas commis une faute.
La banque n’est toutefois pas à l’origine de l’escroquerie, qui constitue en réalité le fait générateur du préjudice moral que Mme X invoque.
Faute de démontrer un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par la banque, il convient par conséquent de débouter Mme X de sa demande de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la banque et sur la compensation entre les créances respectives :
- sur la demande en paiement de la banque
La BNP a sollicité devant le premier juge la condamnation de Mme Y X à lui payer, au titre du découvert en compte, la somme de 7 740,53 euros outre les intérêts au taux légal du 8 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Mme Y X ne conteste pas le caractère débiteur du solde de son compte courant, ni son montant et qu’elle sollicite d’ailleurs dans son dispositif « une compensation » entre les dommages et intérêts et "la somme de 7 740,50 euros qu’elle doit au titre du solde débiteur de son compte courant".
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a condamné Mme Y X au paiement de la somme de 7 198,56 euros (7 972,l1 au titre du solde débiteur au 9 décembre 2016 – 773,55 euros de frais, intérêts et autres), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date postérieure à la réception de la lettre de mise en demeure mais sollicitée par la banque, et ordonné la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Précision étant faite, que le solde débiteur est constitué par le débit d’opérations sollicitées par Mme Y X et des chèques rejetés mais aussi par le débit de commissions d’intervention, de frais de mise en demeure et des intérêts.
Or, ainsi que la relevé à juste titre le premier juge, ni la convention de compte ni les conditions contractuelles fournies ne reprennent ces tarifs. La banque ne rapporte donc pas la preuve de l’obligation à paiement de ces montants de ces chefs qui seront déduits du solde.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- sur la compensation :
La compensation judiciaire s’opère de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de la prononcer.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit :
- d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- et d’autre part, Mme X succombant partiellement à ses demandes, à dire que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre chaque partie, et à rejeter les demandes d’indemnité des parties au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Arras sauf en ce qu’il a :
• condamné Mme Y X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7 198,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;
• dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande, soit le 25 septembre 2020, dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière ;
• débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la SA BNP Paribas à payer à Mme Y X la somme de 1 404,80 euros au titre de son préjudice économique ;
- Constate la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;
- Déboute Mme Y X de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral ;
- Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la SA BNP Paribas et Mme Y X ;
- Déboute Mme Y X et la SA BNP Paribas de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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