Infirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 oct. 2017, n° 17/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 octobre 2017
R.G : 17/00177
X
J
c/
Y
L
C
B
FM
Formule exécutoire le :
à
:
Maître I PAPPE
Maître G H
Maître BRONQUART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur T-U X
[…]
[…]
Madame I J épouse X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître I PAPPE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur T-V Y
40 rue T Zay
[…]
Madame K L épouse Y
40 rue T Zay
[…]
COMPARANT, concluant par Maître G H, avocat au barreau de REIMS
Madame M C
17 rue T Gutenberg
[…]
Monsieur O B
17 rue T Gutenberg
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BRONQUART, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame I LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Le 18 février 2016, M. T-V Y et Mme K L, son épouse, ont adressé à la mairie de Reims une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle située au […] à Tinqueux, sur une parcelle voisine de celle des époux T-U et I X d’une part et de celle de M. R Z et Mme W-AA A d’autre part.
Par arrêté du 13 avril 2016, un permis de construire leur a été délivré.
Par acte authentique du 26 mai 2016, M. Z et Mme A ont conclu une promesse de vente de leur maison d’habitation au profit de M. O B et de Mme M C. Le 22 septembre 2016, un acte authentique a régularisé cette vente.
Le 13 octobre 2016, M. B et Mme C ont fait dresser un procès verbal par huissier de justice pour faire constater que les travaux entrepris par leurs voisins, les époux Y, devaient aboutir à la construction d’un mur d’une hauteur de 6,50 mètres susceptible de leur causer un préjudice d’ensoleillement.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2016, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir :
— ordonner la suspension des travaux de construction,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner les époux Y à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. O S et Mme M C sont intervenus à l’instance à l’appui des demandes des époux X.
Les époux Y ont répliqué en demandant au juge des référés de :
— dire et juger que leur construction est licite en vertu d’une autorisation administrative régulière purgée de tout recours,
— dire et juger la demande tendant à voir suspendre les travaux irrecevable, la rejeter,
— dire et juger irrecevables en leurs interventions et leurs demandes M. O S et Mme M C pour avoir acquis leur immeuble postérieurement au permis de construire qu’ils ont obtenu,
— dire et juger les demandeurs irrecevables à solliciter l’organisation d’une expertise sur un préjudice à naître et lequel, éventuel, ne pourra être déterminé qu’après la construction de leur maison d’habitation pour permettre d’apprécier son caractère anormal ou non,
— condamner in solidum les demandeurs et intervenants à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a :
— reçu M. O B et Mme M C en leur intervention volontaire,
— débouté les époux X, M. O B et Mme M C de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux X, M. O B et Mme M C à payer aux époux
Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés s’est fondé sur le fait que le permis de construire sollicité par les époux Y a été déclaré conforme au PLU de la commune, de sorte que la construction en cours ne peut être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite susceptible de justifier la suspension des travaux ; qu’en ce qui concerne la demande d’expertise, il n’existe aucun motif légitime pour l’ordonner dès lors que la légalité du projet de construction n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux et que les préjudices allégués sont aujourd’hui éventuels, les expérimentations à l’aide de bâches ne pouvant être concluantes.
Par déclaration d’appel enregistrée le 18 janvier 2017, les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 22 août 2017, les époux X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— constater que leur demande tendant à voir ordonner la suspension des travaux de construction entrepris par les époux Y sur leur fonds sis […] à […] est devenue sans objet,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour nommer avec pour mission, notamment, d’inventorier l’ensemble des préjudices causés à leur fonds et résultant de l’édification par les époux Y d’un immeuble sur leur propre fonds, de déterminer et évaluer la perte d’ensoleillement et de luminosité qu’ils subissent, d’en chiffrer dans la mesure du possible les conséquences financières, en particulier le surcoût de chauffage, de donner tous éléments de nature à apprécier la restriction de vue, la perte d’intimité et plus généralement le préjudice d’agrément qui résultent de la construction litigieuse, de déterminer et chiffrer la perte de valeur de leur immeuble consécutive auxdits préjudices,
— leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise, conjointement avec M. O B et Mme M C,
— condamner solidairement les époux Y à leur régler une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, les époux X exposent :
— que la construction de leurs voisins, les époux Y, se traduit par l’édification de long de leur véranda et de leur jardin d’un mur de 6,48 mètres de haut sur une longueur de 15 mètres, ce qui les prive d’ensoleillement jusqu’en début d’après-midi et qu’en outre les époux Y en créant trois fenêtres à l’étage créent autant de vues directes sur leur fonds,
— que le gros-oeuvre de la construction des époux Y est désormais achevée, ce qui rend inutile la demande de suspension des travaux,
— que l’octroi du permis de construire ne permet pas de déclarer la construction licite, car un permis de construire st toujours délivré sous réserve du droit des tiers,
— qu’ils ont fait établir le 27 mars 2017 par maître F, huissier de justice, un procès-verbal constatant la réalité de la perte d’ensoleillement que leur cause la construction des époux Y, ainsi que la perte de vue subie et la création sur leur fonds de deux vues directes et quatre vues obliques,
— que tous ces inconvénients créés par la construction de leurs voisins excèdent très largement les inconvénients normaux du voisinage,
— qu’ils disposent ainsi d’un motif légitime pour faire établir avant tout procès la preuve des faits constitutifs de leurs préjudices.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2017, Mme M C et M. O B demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, comme demandé par les époux X, mais avec la mission complémentaire de visiter leur propre immeuble, de décrire les troubles qu’ils subissent du fait de la construction des époux Y, non seulement en considération des pertes d’ensoleillement, de luminosité et de vue, mais également en ce qui concerne l’évacuation des eaux pluviales des deux bâtiments et l’étanchéité de leur immeuble,
— donner acte à M. O B et Mme M C de ce qu’ils offrent de consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise, conjointement avec les époux X,
— condamner solidairement M. et Mme Y à leur régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir :
— qu’ils ont acquis leur maison suivant compromis de vente reçu par acte authentique du 26 mai 2016, sans que leurs vendeurs leur aient jamais dit que leurs voisins de droite allaient démolir leur maison pour en construire une autre, ces travaux de démolition-reconstruction ayant commencé seulement en septembre 2016,
— qu’ils subissent de la même façon que les époux X les inconvénients de la grande hauteur des murs de l’immeuble des époux Y, puisque ce mur vient causer une perte d’ensoleillement sur leur jardin et leur piscine,
— que l’expertise sollicitée doit permettre d’établir la perte d’ensoleillement subie et son importance, elle doit également permettre de vérifier la conformité aux règles de l’art du système d’évacuation des eaux créé par les époux Y contre leur propre maison.
Par conclusions déposées le 19 juin 2017, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— dire et juger que leur construction est licite pour être entreprise en vertu d’une autorisation administrative régulière, purgée de tout recours,
— dire et juger Mme M C et M. O B irrecevables dans leur intervention et leurs demandes pour avoir acquis leur immeuble postérieurement au permis de construire obtenu par M. et Mme Y,
— dire et juger que les époux X, Mme M C et M. O B ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime d’établir la preuve de faits constitutifs d’un préjudice inexistant,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 janvier 2017 et condamner les époux X, Mme M C et M. O B in solidum au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux Y font valoir :
— que les construction du quartier Gutenberg ne présentent pas d’unité et sont toutes accolées les unes aux autres, ce qui est susceptible d’engendrer des inconvénients propres à l’habitat en zone pavillonnaire densifiée,
— que M. C et mme B ont acquis leur maison en 2016 et étaient parfaitement informés de la construction envisagée, ce qui leur interdit de se prévaloir de tout trouble anormal de jouissance,
— que la perte d’ensoleillement causée par leur construction est fort modeste et les vues créées ne sont pas contraires aux règles du code civil,
— que c’est le chéneau de M. B et de Mme C qui empiète sur leur propriété et non l’inverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par les époux X, M. B et Mme C et par les époux Y,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2017.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux X et M. B et Mme C font valoir que la construction récente de l’immeuble de leurs voisins, les époux Y, leur cause un trouble anormal de voisinage du fait de la perte d’ensoleillement, de la diminution de leur vue sur leur environnement, ainsi que du fait de la création de vues illicites sur le fonds des époux X et de problèmes d’étanchéité et d’écoulement des eaux pluviales pour M. B et Mme C.
Le fait que les époux Y aient obtenu un permis de construire pour l’édification de leur maison ne constitue pas, a priori, un obstacle juridique à l’action en réparation du trouble anormal de voisinage, puisque qu’un permis de construire n’est accordé qu’au vu du respect des règles d’urbanisme, sans préjuger du trouble causé aux tiers, notamment aux voisins.
Les procès-verbaux de constat et les photographies produits aux débats démontrent que les critiques élevées par les époux X et par M. B et Mme C ne sont pas dépourvues de tout fondement factuel. Il reste à préciser la nature et l’ampleur de ces troubles, car l’existence de ces derniers n’est pas suffisante pour obtenir gain de cause au fond, la démonstration de leur anormalité devant être faite.
Dès lors, il est légitime pour les époux X et M. B et Mme C de voir désigner un expert judiciaire, qui instrumentera de façon contradictoire et impartiale, pour mesurer l’ampleur des troubles qu’ils subissent.
La question de savoir si M. B et Mme C seraient recevables en leur action en réparation du trouble anormal de voisinage compte-tenu de la date d’acquisition de leur maison et de la connaissance qu’ils avaient ou non du projet immobilier des époux Y relève de la compétence du juge du fond et n’est pas de nature à les empêcher de solliciter une expertise.
La demande d’expertise formée par les époux X et M. B et Mme C doit donc être accueillie et l’ordonnance de référé querellée sera infirmée.
Les frais de l’expertise seront avancés par les époux X et M. B et Mme C, ce que ces derniers offrent d’ailleurs de faire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux Y, qui se sont opposés sans raison valable à la demande d’expertise de leurs voisins, supporteront les dépens de première instance et d’appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer 1200 euros aux époux X et 1200 euros à M. B et Mme C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. T-AB AC, […], avec mission de :
* visiter et décrire les lieux litigieux, sis à […], 19 et 21 rue T Gutenberg,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* entendre toutes les parties et sachants,
* décrire et évaluer la perte d’ensoleillement, de luminosité, d’intimité et de vue sur l’environnement subie par, d’une part, les époux X et, d’autre part, M. O B et Mme M C, suite à la construction de l’immeuble voisin des époux Y,
* rechercher si cette perte d’ensoleillement est susceptible de causer un sur-coût, notamment en termes de chauffage, pour les époux X et M. B et Mme C ; le cas échéant le chiffrer,
* donner son avis, au regard du respect des règles de l’art, sur le système d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble des époux Y (côté M. B et Mme C), des conséquences de la construction de la maison des époux Y sur le système d’évacuation des eaux pluviales de la maison de M. B et Mme C et sur l’étanchéité du mur de la maison de ces derniers ; le cas échéant, donner son avis sur les mesures à envisager afin d’éviter ces inconvénients, décrire les travaux nécessaires pour y remédier en les chiffrant,
* dire si, le cas échéant, les inconvénients ainsi subis par les époux X et M. B et Mme C sont de nature à causer une perte de valeur à leurs immeubles respectifs, si tel est le cas en chiffrer les conséquences financières,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers préjudices subis ;
Dit que l’Expert :
— adressera aux parties, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine effective, un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— laissera alors aux parties un délai d’un mois pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs,
— de toutes ses opérations et constatations, dressera enfin un rapport définitif (incluant ses réponses aux dires des parties) qu’il déposera au greffe de cette chambre et adressera aux parties ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le président de cette chambre et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de ce magistrat ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
Fixe à TROIS MILLE EUROS (3000€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de céans par les époux X à hauteur de 50% et par M. B et Mme C à hauteur de 50%, dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DEBOUTE les époux Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux Y à payer aux époux X la somme de 1200 euros et à M. B et Mme C la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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