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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 sept. 2017, n° 17/53898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53898 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE PARIS, S.A. LA CLINIQUE JEANNE D' ARC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/53898 N°: 4 Assignation du : 6 Avril 19 Mai, 13 et 19 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 septembre 2017 par R S, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de P Q, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame G H I
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de :
Mademoiselle Y H I-T, née le […] à […]
représentées par Me Ghania CHABIB HADDAD, avocat au barreau de PARIS – #C0498
DÉFENDEURS
Monsieur J K Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0124
S.A. LA CLINIQUE JEANNE D’ARC
[…]
[…]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
L’ONIAM
[…]
[…]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par R S, Vice-Présidente, assistée de P Q, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 6 avril 2017, l’audience du 5 mai 2017 au cours de laquelle la partie demanderesse a sollicité le renvoi,
Vu l’assignation du 19 mai 2017 délivrée à la CPAM de Paris, l’audience du 2 juin 2017 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée pour mettre en cause les organismes sociaux,
Vu l’ assignation en référé en date des 13 et 19 juillet 2017 délivrée à M. Z, la Clinique Jeanne d’Arc, l’ONIAM, la CPAM de Paris et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par le défendeur,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2017.
Mme H I O, née en 1976 expose avoir été suivie pour sa quatrième grossesse à la clinique Jeanne d’Arc; que le […], elle a été admise à la maternité et dirigée vers la salle de travail où le Dr Z J K a procédé à l’accouchement réalisé par voie basse avec utilisation d’une ventouse; qu’à la naissance l’enfant a présenté une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche en rapport avec une dystocie des épaules.
Elle ajoute avoir saisi la Cci qui a diligenté une expertise confiée aux Dr X ( gynécologue obstétricien ) et au Dr A B ( pédiatre ).
Par décision en date du 7 janvier 2016 la Cci a déposé un rapport concluant à un dommage survenu au décours de l’accouchement qui s’est compliqué de façon imprévisible (..) Et a demandé dans un avis en date du 19 octobre 2016 un complément d’expertise pour préciser “le lien causal entre le dommage subi par l’enfant et la réalisation d’une expression abdominale”.
Le 30 mars 2017 la Cci a rejeté la demande d’indemnisation de la mère aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre du médecin.
Mme H I O, agissant tant en son nom qu’au nom de sa fille mineure demande au juge des référés d’ ordonner une expertise (gynécologue – obstétricien – pédiatre) en vu de déterminer le préjudice subi, à la charge des défendeurs et de les voir condamnés à lui verser une provision de 20 000 €.
Le Dr J K Z expose, sans reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous droits qu’il ne s’oppose pas à une expertise réalisée par un collège d’expert (gynécolgie-obstétrique et pédiatrie ) et qu’en l’absence de preuve de sa responsabilité il s’oppose à tout versement de provision et de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique Jeanne d’Arc fait valoir qu’elle accepte la demande d’expertise, aux frais de la partie demanderesse et s’oppose à toute demande de condamnation financière.
L’ONIAM demande que la mission de l’expert inclut le point de savoir si les préjudices invoqués sont imputables à un acte de prévention , de diagnostic ou de soins et oppose l’existence d’une contestation sérieuse pour une mission pour refuser toute demande d’ordre financier.
La CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la demanderesse au nom de l’enfant mineur Y, née le […].
Selon les dispositions de l’article L 114-5 du code de l’Action sociale et des familles “ nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du fait de sa naissance”
En application de ce texte, cela limite aux seuls parents le droit de réclamer le bénéficie d’une indemnité éventuelle lorsque l’enfant nait avec un handicap non décelée pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée.
Dès lors, l’enfant Y, représentée par sa mère est irrecevable à intenter à titre personnel une action contre les défendeurs.
— Sur la demande d’expertise
Attendu, que, tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite de l’accouchement en date du […], réalisé par le Dr Z, gynécologue obstétricienne l’enfant Y est atteinte d’une paralysie obstétricale du plexus brachail et Madame H I O déclare souffrir d’un traumatisme génital et avoir des séquelles physique et psychologique.
Qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de s’opposer à une mesure d’expertise médicale.
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci doit supporter la consignation.
— Sur la demande de provision en avance sur les préjudices.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame Mme H I O à l’encontre in solidum des défendeurs alors que la responsabilité invoquée et recherchée par la partie demanderesse n’est pas à ce stade établie et que seule la mesure d’expertise permettra de déterminer.
Il y a donc lieu de rejeter le demande de ce chef.
PAR CES MOTTFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur C D
[…]
[…]
[…]
☎ […]
qui coordonnera les opérations d 'expertise
et
Monsieur E F
Pédiatre
[…]
service des urgences pédiatriques
[…]
[…]
[…]
comme co-expert
les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts désignés dans leurs spécialités respectives la mission suivante :
— interroger les parties demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information , préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse Madame H I O et à celle de sa fille Y née le […], si nécessaires, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en les rattachant à l’action ou à l’abstention de chacun des défendeurs , en évaluer l’incidence ;
— en distinguant les phases suivantes :
*le suivi de la grossesse par le docteur Z
*l’accueil à l’établissement l’hôpital
*la décision de procéder à l’accouchement par voie naturelle,
*le suivi de la mère et de l’enfant pendant le travail jusqu’à l’extraction du bébé,
* la prise en charge de l’enfant à la naissance (état de l’enfant, examens et soins prodigués …)
* suivi de l’enfant par le service de pédiatrie ,
*suivi postérieur de l’enfant Y (diagnostic, examens…),soins, traitements , prodigués pour son suivi
— dire si les actes et traitements médicaux prodigués à Madame H I O et à Y étaient pleinement justifiés, adaptés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires,maladresses ou autres défaillances relevées en les rattachant à l’action ou à l’abstention de chacun des défendeurs ;
— dire s’il peut s’agir d’un accident médical, dans l’affirmative préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales , en préciser le caractère de gravité ,
— dire dans l’hypothèse où des fautes seraient susceptibles d’être retenues à l’époque des faits et ou si celles-ci pourraient être à l’origine d’une perte de chance, qualifier, analyser et quantifier en pourcentage cette perte de chance ;
— dire si les préjudices de Y H Kadiabeto sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer ne quoi elle ont pu interférer ,
— dire quel est le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage,
— décrire le mécanisme de complication survenu dans les suites de l’accouchement et déterminer si l’état de santé préalable a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables; déterminer dans quelles proportions;
— dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue en particulier,
— en cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
— Disons que même en l’ absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert
en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
*donner son avis sur la date de consolidation des lésions que présente Madame H I O et sa fille Y , au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse Madame H I O a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part pour l’enfant de poursuivre sa scolarité et pour la la mère et l’enfant de poursuivre leurs activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux;
* en cas d 'atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la mère et de l’enfant demanderesse ; dire si ils doivent avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
*au cas où leur état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
*dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité des parties demanderesses (mère et enfant) de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
• la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation,
documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
• les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements,
réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur
origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons, qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para- médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces
médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées
d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par
le médecin-conseil de leur- choix ;
- Le déroulement de l 'examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L 'audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note
de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 mars 2018, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 3000 euros (1500 € pour chacun des experts) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à hauteur d’un quart chacun à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 22 novembre 2017.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L 'absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1200 €, (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande de provision,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 22 Septembre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
P Q R S
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Experts: Monsieur C D coordinateur (1500 euros) Monsieur E F co expert (1500 euros) Consignation : 3000 € par Madame G H I le 22 Novembre 2017 Rapport à déposer le : 19 Mars 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
2 copies experts +
4 copies exécutoires délivrées le :
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