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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2019, n° 1901215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901215 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1901215 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble,
(5ème chambre) Mme Alexandra Bedelet Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2019 Lecture du 28 mai 2019 ___________
335-01 335-03 C Aide juridictionnelle totale : décision du 29 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. Z X représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5° et 6-7° de l’accord franco-algérien ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure viciée en raison des irrégularités affectant les conditions dans lesquelles a été émis l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
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- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par cet avis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. X a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les observations de Me Huard, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ressortissant algérien né en 1945, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2016 muni d’un visa court séjour à entrées multiples pour un séjour n’excédant pas 90 jours durant la période comprise entre le 22 novembre 2016 et le 20 mai 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Il lui a été délivré deux autorisations provisoires de séjour valables du 9 mai 2017 au 1er mai 2018. Le 5 février 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 8 octobre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration composant le collège qui a rendu l’avis concernant M. X ont été régulièrement désignés à cet effet, que le rapport médical a été établi par un médecin ne faisant pas partie du collège, et que l’avis est régulier en la forme. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’OFII, pris dans ses différentes branches, doit être écarté.
4. En troisième lieu, si cet avis médical ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur le titre de séjour, rien ne l’oblige à s’en écarter. Le préfet de la Haute-Savoie n’a ainsi pas méconnu l’étendue de sa compétence en s’en appropriant les motifs. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
6. Selon l’avis rendu le 30 juin 2018 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cet avis n’est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par le requérant, dont il ressort qu’il est suivi pour des problèmes cardiaques, ayant nécessité une opération chirurgicale en 2017 et un diabète. En outre, s’il soutient qu’il n’aura pas un accès effectif aux soins en raison notamment de leur coût, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément précis infirmant l’avis des médecins de l’OFII qui ont estimé qu’il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état, compte tenu des caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. Il ne justifie ni être totalement dépourvu de ressources, compte tenu notamment de l’aide financière fournie par son fils, ni que l’ensemble des soins requis par son état de santé ne pourrait être pris en charge en Algérie, pays dont le système de sécurité sociale prévoit la possibilité d’une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité de pouvoir effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie. Par suite, en refusant d’admettre M. X au séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En cinquième lieu, M. X est arrivé en France à l’âge de 69 ans. Il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine où résident toujours son épouse et ses autres enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant
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une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 6, 5° de l’accord franco- algérien. Dans ces mêmes conditions, cette décision n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X.
8. En sixième lieu, la décision refusant à M. X un titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Holzem, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mai 2019.
Le rapporteur, Le président,
E. Y C. Sogno
Le greffier,
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L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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