Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Julio ODETTI
— SCP ROUET HEMERY & ROBIN
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – E.U.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/07/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
12 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (36) dénommé '[Adresse 5]', représenté par son syndic :
— le carnet d’entretien de l’immeuble,
— la fiche synthétique de la copropriété,
— la 5e clé du local technique (référence TECHPRO ABB 011829),
— les 2 doubles des clés du local poubelle (référence JMA ISSD),
— les 3 clés du local à vélo,
— les 3 clés du portillon d’accès à la résidence,
— les 3 clés du portail de la résidence,
et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois ;
— condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (36) dénommé '[Adresse 5]', représenté par son syndic, la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL Citya Immobilier Meunier aux dépens de l’instance ;
— fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Rouet Hémery & Robin pour la part des dépens dont elle avait fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que son ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.
Par arrêt rendu le 12 mai 2022, la cour d’appel de Bourges a :
— infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’elle avait condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (36) dénommé '[Adresse 5]', représenté par son syndic :
— la 5e clé du local technique (référence TECHPRO ABB 011829),
— les 2 doubles des clés du local poubelle (référence JMA ISSD),
— les 3 clés du local à vélo,
— les 3 clés du portillon d’accès à la résidence,
— les 3 clés du portail de la résidence,
et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois ;
Confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (36) dénommé '[Adresse 5]', représenté par son syndic, la somme de 1.172,64 euros au titre des frais de remplacement des clés ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
condamné la SARL Citya Immobilier Meunier aux entiers dépens en cause d’appel, dont recouvrement direct au profit de la SCP Rouet Hémery & Robin – Me Rouet Hémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a précisé confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait condamné la société Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' le carnet d’entretien de l’immeuble et la fiche synthétique de copropriété, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois.
Cet arrêt a été signifié à l’EURL Citya Immobilier Meunier le 9 septembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' a fait assigner l’EURL Citya Immobilier Meunier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 12 mai 2022,
condamner en conséquence l’EURL Citya Immobilier Meunier à lui verser la somme de 4.500 euros,
dire qu’à défaut d’exécution complète de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 12 mai 2022, l’EURL Citya Immobilier Meunier serait redevable à son égard d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution et la condamner en tant que de besoin à son paiement,
condamner l’EURL Citya Immobilier Meunier à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner l’EURL Citya Immobilier Meunier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’EURL Citya Immobilier Meunier aux dépens.
En réplique, l’EURL Citya Immobilier Meunier a demandé au juge de l’exécution de
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro par jour,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' aux dépens,
subsidiairement, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à paiement des dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a
liquidé à la somme de 4.500 euros l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 5 mai 2021, celle-ci ayant couru pendant trois mois à compter du 7 mai 2021 ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
assorti l’obligation faite à l’EURL Citya Immobilier Meunier de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' le carnet d’entretien de l’immeuble et la fiche synthétique de la copropriété, conformément à l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés de Châteauroux, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 45 jours ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [mention manquante au dispositif de la décision entreprise, les motifs évoquant une condamnation de l’EURL Citya Immobilier Meunier] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de l’EURL Citya Immobilier Meunier les frais exposés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier aux dépens ;
rappelé que le jugement était exécutoire par provision en application de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que l’astreinte avait commencé à courir le 7 mai 2021, jour de la signification à l’EURL Citya Immobilier Meunier de l’ordonnance du juge des référés, qu’il appartenait à l’EURL Citya Immobilier Meunier de rectifier les erreurs affectant le registre des copropriétés et le carnet d’entretien, qu’elle ne justifiait pas de l’exécution de ses obligations au cours du délai prévu ni de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter, que l’inertie manifestée par l’EURL Citya Immobilier Meunier depuis presque quatre ans justifiait le prononcé d’une astreinte définitive assortissant l’obligation de délivrance des documents en cause, et que la légèreté blâmable de l’EURL Citya Immobilier Meunier avait causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' un préjudice indemnisable.
L’EURL Citya Immobilier Meunier a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’EURL Citya Immobilier Meunier demande à la Cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
liquidé à la somme de 4.500 euros l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 5 mai 2021, celle-ci ayant couru pendant trois mois à compter du 7 mai 2021 ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
assorti l’obligation faite à l’EURL Citya Immobilier Meunier de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' le carnet d’entretien de l’immeuble et la fiche synthétique de la copropriété, conformément à l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés de Châteauroux, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 45 jours ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné [mention manquante au dispositif de la décision entreprise, les motifs évoquant une condamnation de l’EURL Citya Immobilier Meunier] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de l’EURL Citya Immobilier Meunier les frais exposés par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier aux dépens ;
à titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à payer à l’EURL Citya Immobilier Meunier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lui délaisser les entiers dépens de la procédure,
à titre subsidiaire, si le tribunal décidait de liquider l’astreinte,
réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro par jour de retard,
dire n’y avoir lieu à nouvelle astreinte, article 700 ni à dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux (RG 24/00088) en ce qu’il a « condamné la société
Citya Meunier à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le clos des
[Adresse 5] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ».
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARLU Citya Meunier à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts.
CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux (RG 24/00088) pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARLU Citya Meunier à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER la SARLU Citya Meunier au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTER la SARLU Citya Meunier de l’intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en liquidation d’astreinte provisoire et fixation d’astreinte définitive présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» :
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Sur l’astreinte provisoire
En l’espèce, il appartient à l’EURL Citya Immobilier Meunier, pour contester valablement la décision prise par le juge de l’exécution, de démontrer qu’elle s’est acquittée dans le délai imparti de trois mois des obligations mises à sa charge par l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 s’agissant de la remise au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» du carnet d’entretien de l’immeuble et de la fiche synthétique de la copropriété.
L’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a été signifiée le 7 mai suivant à l’EURL Citya Immobilier Meunier. Cette décision étant exécutoire de plein droit par provision, l’astreinte a commencé à courir à compter du jour de sa signification, et il revenait à l’EURL Citya Immobilier Meunier de s’acquitter des obligations qui lui incombaient bien qu’elle ait relevé appel de cette décision.
L’EURL Citya Immobilier Meunier soutient avoir modifié à plusieurs reprises le carnet d’entretien et la fiche de copropriété afin de les mettre en conformité avec les remarques formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]», qui lui avait signalé diverses mentions erronées ou manquantes dans les documents concernés. Toutefois, les pièces qu’elle produit aux débats ne démontrent pas qu’elle se soit préoccupée de procéder aux rectifications attendues et à la communication des pièces ainsi modifiées avant le 13 mai 2022, soit postérieurement à l’arrêt d’appel confirmant l’obligation pour elle de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» les pièces en cause (cf pièce appelante n°1, courriel daté du 13 mai 2022 de Me Odetti sollicitant du conseil de l’intimé qu’il lui indique les points à rectifier ou compléter sur le carnet d’entretien et la fiche synthétique de propriété). Il peut à cet égard être observé que son contradicteur lui a précisé, par courriel du 9 septembre 2022, que les erreurs et carences à rectifier figuraient déjà dans les conclusions transmises dans le cadre de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai précédent.
L’EURL Citya Immobilier Meunier est ainsi mal venue à faire valoir le délai excessif de réponse de son contradicteur et la saisine du juge de l’exécution, survenue 18 mois plus tard sans mise en demeure préalable, dès lors qu’elle n’établit pas avoir fait en sorte de communiquer les documents requis après leur mise en conformité avant une date postérieure d’un an au jour à partir duquel l’astreinte avait commencé à courir.
L’argument selon lequel les erreurs affectant le carnet d’entretien seraient mineures, n’engendreraient aucun préjudice pour la copropriété et pourraient sans difficulté être rectifiées par le nouveau syndic est dépourvu de toute pertinence, dès lors que la communication de documents conformes incombait dès l’origine à l’EURL Citya Immobilier Meunier elle-même en sa qualité de syndic professionnel, puis a fortiori lorsqu’elle s’y est trouvée condamnée par décisions de justice. Le fait que son successeur puisse procéder lui-même à de telles rectifications n’est, d’une part, nullement établi dans la mesure où il n’avait pas la qualité de syndic durant la période considérée et, partant, n’avait alors pas le pouvoir de modifier valablement les documents élaborés par le syndic en titre et, d’autre part, ne saurait constituer pour l’EURL Citya Immobilier Meunier un motif recevable de s’affranchir des obligations mises à sa charge, pour l’accomplissement desquelles elle était au demeurant rémunérée.
L’EURL Citya Immobilier Meunier ne saurait davantage se réfugier derrière l’obligation incombant à chaque syndic de mettre à jour le carnet d’entretien chaque année, dans les deux mois de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes. Le fait que le syndic bénévole qui lui a succédé dans ses fonctions ait actualisé le carnet d’entretien ne réduit pas à néant les erreurs affectant celui-ci depuis le mandat confié à l’EURL Citya Immobilier Meunier.
L’appelante affirme encore, s’agissant de la fiche synthétique de la copropriété, que n’étant plus syndic depuis plusieurs années, elle n’a plus la possibilité de modifier ce document qui doit être rempli en ligne au moyen de codes d’accès dont elle ne dispose plus.
Elle indique avoir élaboré manuellement une fiche de copropriété en format Word et l’avoir transmise dans le cadre de la présente instance par courriel de son conseil, le 9 octobre 2024, ce dont elle justifie (pièce appelante n°7).
Il s’en déduit néanmoins que l’EURL Citya Immobilier Meunier disposait donc dès l’origine de la possibilité de pallier sa propre carence dans l’accomplissement de ses obligations de syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» ne soutenant nullement que la fiche communiquée le 9 octobre 2024 comporte des mentions manquantes ou erronées. Il peut en outre être rappelé que le document sollicité était relatif à l’année 2018, durant laquelle l’EURL Citya Immobilier Meunier ne conteste pas avoir exercé les fonctions de syndic disposant à ce titre de toute latitude pour mettre ledit document en état de conformité.
L’affirmation de l’EURL Citya Immobilier Meunier selon laquelle le nouveau syndic, étant tenu d’une obligation de mise à jour annuelle de la fiche de copropriété, a vraisemblablement dû opérer les modifications sollicitées dans le cadre de la présente instance relève par ailleurs de la pure spéculation et ne revêt aucune pertinence, le fait que le syndic bénévole ait pu procéder ultérieurement à une tâche qui incombait à l’EURL Citya Immobilier Meunier dans le cadre du mandat qu’elle détenait auparavant ne pouvant permettre à celle-ci de s’exonérer des obligations auxquelles elle avait été condamnée et qu’elle aurait dû en tout état de cause accomplir dès l’année 2018.
Il y a lieu de considérer, ainsi que l’a fait le premier juge, que l’EURL Citya Immobilier Meunier ne justifie pas de l’exécution de ses obligations au cours du délai de trois mois fixé par l’ordonnance de référé du 5 mai 2021, ni de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé à la somme de 4.500 euros l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 5 mai 2021, celle-ci ayant couru pendant trois mois à compter du 7 mai 2021, et condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée.
Sur l’astreinte définitive
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» ne soutient pas que la fiche de copropriété transmise le 9 octobre 2024 comporte des erreurs ou des carences.
S’agissant du carnet d’entretien, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» produit aux débats un courriel adressé à son conseil par celui de l’EURL Citya Immobilier Meunier, le 7 août 2024, aux termes duquel ce document lui avait été envoyé par courriel du 13 mai 2024 sans susciter de protestations de son destinataire. L’expéditeur en déduisait que ce point litigieux était réglé. Il n’est pas fait état par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» d’une insuffisance du document transmis le 13 mai 2024.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les documents litigieux ont désormais été transmis à l’EURL Citya Immobilier Meunier. Cette exécution, quoique tardive, par l’EURL Citya Immobilier Meunier des obligations prononcées à son égard justifie l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’obligation faite à l’EURL Citya Immobilier Meunier de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' le carnet d’entretien de l’immeuble et la fiche synthétique de la copropriété, conformément à l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés de Châteauroux, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 45 jours. Il sera dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’abstention de l’EURL Citya Immobilier Meunier de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» le carnet d’entretien et la fiche synthétique de copropriété pour l’année 2018 ainsi qu’elle y avait été condamnée en référé puis en appel et ce, plusieurs années durant et jusqu’au cours de la présente instance d’appel, traduit une légèreté blâmable ayant causé à l’intimé un préjudice résultant de l’impossibilité de disposer de documents élaborés par le syndic et comportant toutes les mentions requises, alors qu’il y avait un intérêt légitime résultant de la nécessité pour le syndic successeur de pouvoir présenter aux copropriétaires et à toute administration des documents conformes aux exigences réglementaires en la matière.
Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans qu’il soit besoin d’ajouter à cette condamnation à hauteur d’appel.
La demande indemnitaire complémentaire présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’EURL Citya Immobilier Meunier, qui succombe majoritairement en ses prétentions, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’EURL Citya Immobilier Meunier, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a assorti l’obligation faite à l’EURL Citya Immobilier Meunier de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' le carnet d’entretien de l’immeuble et la fiche synthétique de la copropriété, conformément à l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés de Châteauroux, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 45 jours ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» du surplus de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’EURL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EURL Citya Immobilier Meunier aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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