Infirmation partielle 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 23 mai 2018, n° 16/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2015, N° 13/00957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2018
E.D.
N°2018/107
Rôle N° 16/01338 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-572D
X, Y, Arlette AE
C/
V A
AA J
I A
SCP ZERBI F E AY AY
Grosse délivrée
le :
à :
SCP AR-AT- CAUCHI
Me Christian JAUFFRET
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00957.
APPELANTE
Madame X, Y, Arlette AE
née le […] à […]
[…]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P
AR-AT- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur V A
né le […] à […]
[…]
non comparant
Monsieur AA J
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur I A épouse Z
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP ZERBI F E AY
notaires associés
dont le siège social est sis […] – 13008 […] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Présidente, et Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.
Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal MUSSO, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
Greffier lors des débats : Mme AC AD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018.
Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame AC AD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le […], est décédée AF AU AV H.
La défunte était divorcée en premières noces de Félix AE suivant jugement du 19 décembre 1969.
Une fille est issue de cette première union, Madame X AE, née le […] à Marseille.
AF H était divorcée en deuxièmes noces de AW-AX A suivant jugement du 20 octobre 1983.
Deux enfants sont issus de ce deuxième lit: Monsieur V A, né le […] à Marseille et Madame I A née le […] à Marseille.
AF H révoquait la donation entre époux qu’elle avait consenti à AW-AX A, par testament olographe fait à MARSEILLE en date du 3 septembre 1981, lequel est ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament. Je révoque la donation faire à Monsieur A chez Maître B le 27 novembre 1975. Mes enfants recueillent tous mes biens en cas de décès ''.
Elle faisait en outre l’acquisition d’un terrain sis à […], 21 Allée AW-AG AH, sur laquelle elle faisait édifier sa maison pour y résider avec ses trois enfants, suivant acte notarié reçu le 9 juillet 1984 par Maître Chabas, Notaire à C.
En troisièmes noces, AF H épousait, le ler octobre 1994 devant l’officier d’état civil de […], Monsieur AA J, lui-même divorcé en premières noces de Madame AI AJ et père de trois enfants issus de sa première union.
Leur union était précédée d’un contrat de mariage de séparation de biens pure et simple reçu par Maître Goirand, Notaire à Marignane, le 1er septembre 1994.
Par acte notarié dressé au domicile de AF H, à Sausset-les Pins, par Maître F, Notaire D de la SCP AO F E AY à […] le 30 janvier 2008, soit seulement 10 jours avant son décès, la défunte a consenti une donation à son époux, Monsieur AA J, libellée comme suit :
« La DONATRICE a, par ces présentes, fait donation entre vifs, pour le cas où il lui survivrait, au DONATAIRE, à ce présent et qui accepte expressément, à savoir :
1°)-Si la DONATRICE ne laisse pas d’héritiers réservataires. de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au jour du décès de la DONATRICE.
2°) – Si la DONATRICE laisse un ou plusieurs descendants :au choix exclusif du DONATAIRE, de tout ou partie de l 'une des quotités disponibles qui serontpermises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès de la DONATRICE, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement (…) ''.
Préalablement, Monsieur AA J s’était fait consentir, suivant acte authentique du 30 août 1999 dressé par Maître E, Notaire D de Maître F au sein de la SCP AO F E AY à Marseille, par AF H une donation « de l 'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, y compris, le cas échéant, la nue-propriété de la réserve des ascendants. En cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale dans la succession de la donatrice, et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur l 'usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession de la donatrice sans aucune exception ni réserve ''.
Par acte en date des 7 et 8 février 2013 Madame X AE et Monsieur V A ont fait assigner Monsieur AA J , Madame I A épouse Z et la SCP AO-F E AY, Notaires Associés, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 901 du Code civil aux fins notamment de:
— voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 30 août 1999 bénéficiant à Monsieur AA J au motif que Madame H avait des fonctions mentales altérées de longue date à l’époque de cette donation et que son consentement a été vicié par l’erreur ou la violence morale subie,
— voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 30 janvier 2008 bénéficiant à Monsieur AA J compte tenu de létat de santé de la donatrice, laquelle était hospitalisée jusqu’au 26 janvier 2008 puis du 4 février 2008 à son décès le […], et au motif que son consentement a été vicié par violence morale ou erreur,
— voir juger que 1'époux et les héritiers de la défunte se trouvent en l’état d’une part d’un testament olographe en date du 3 septembre 1981 et des droits légaux du conjoint survivant,
et en toute hypothèse :
— Voir ordonner qu’un inventaire des biens mobiliers propres de la défunte soit dressé par le Notaire délégué par le Président de la Chambre, avec possibilité d’être assisté d’un commissaire-priseur,
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux J-H parle même notaire,
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— Ecarté des débats les pièces n°1 et 5 produites par Monsieur AA J et Madame I
A épouse Z ;
— Débouté Madame X AE et Monsieur V A de leur demande d’annulation des
donations en date du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame AF H épouse J, décédée à Marseille le […], et en tant que de besoin du régime matrimonial de celle-ci et Monsieur AA J ;
— Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame H,
— Dit que pour la bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du~Rhône,
— Rappelé que le Notaire devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même.
— Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
— Dit que le Notaire devra dresser inventaire des biens mobiliers propres de la défunte et pourra, en tant que de besoin, être assisté d’un commissaire priseur,
— Dit que le Notaire devra solliciter de K-Vie Caisse d’Epargne ou dela CNP la transmission du contrat INITIATIVES TRANSMISSION 405 7092289 souscrit par Madame H auprès de la CNP ASSURANCES par l’intermédiaire d’K vie,
— Dit que le Notaire pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
— Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le Notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément àl’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit que le Notaire pourra également s’adresser au fichier central 'PERVAL’ détenant la base de données immobilières du Notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état1iquidatif dressé par le Notaire sur des questions relavant de 1'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état1iquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— Désigné en qualité de juge commis le juge de la mise en état de la Première Chambre Section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— Débouté Madame X AE et Monsieur V A de leur demandes afférentes à la production de documents, et du surplus de leurs prétentions,
— Débouté la SCP AO F E AY de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Employé les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du Notaire liquidateur, en frais
privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit des avocats de la cause ;
Le tribunal retient essentiellement que:
— aucune pièce médicale relative à l’état de la défunte au cours de l’année 1999 n’est produite
— le seul fait que la donation ait été consentie alors que le pronostic vital de Madame H était engagé à court ou moyen terme ne permettent pas davantage d’établir une insanité d’esprit au moment de l’acte
— le docteur L a déclaré le 29 août 2014 que Madame J avait gardé toutes ses facultés intellectuelles jusqu’à la date de son décès.
Par conclusions en date du 19 avril 2016, madame X AE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté des débats les pièces produites par Monsieur AA J n° l et 5 (attestations de Madame AK et Madame M),
— Mais l’infirmer en ce qu’il a débouté Madame X AE de ses demandes en annulation des actes de donation des 30 août 1999 et 30 janvier 2008,
Et en conséquence,
— Dire et juger que les troubles psychologiques résultant de sa personnalité paranoïaque dont était atteinte AF H depuis 1989 altéraient manifestement ses facultés mentales,
— Prononcer la nullité de la donation en date du 30 août 1999 bénéficiant à Monsieur AA J,
— Dire et juger qu en sus de ses troubles psychologiques invalidants, AF H était, au 30 janvier 2008, incapable de discernement en raison notamment de la prise d’opiacés altérant son jugement et des épisodes d’encéphalopathie dont elle souffrait des suites de son cancer du foie,
— Prononcer la nullité de la donation en date du 30 janvier 2008 bénéficiant à Monsieur AA J,
— Dire et juger que Monsieur AA J, Madame X AE, Monsieur V A et Madame I A se trouvent en l’état, d’une part du testament olographe rédigé par AF H le 3 septembre 1981 et des droits légaux du conjoint survivant résultant de l’article 757,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’i1 a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AF H épouse J et du régime matrimonial des époux J-H,
y ajoutant,
— dire et juger que les dites opérations de compte porteront notamment sur 1'étude du financement des acquisitions immobilières des époux J-H à Sausset-les-Pins en 1994 et à Meyras en 2001 et de la construction de la maison sise à Meyras , sur les remplois de biens propres de AF H opérés dans lesdites acquisitions et constructions et devront déterminer les créances entre époux,
— Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder aux dites opérations,
— Dit que pour la bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de 1'une ou l’autre des parties,
— Dit que le Notaire devra dresser inventaire des biens mobiliers propres de la défunte et pourra, en tant que de besoin, être assisté d’un commissaire-priseur,
— Dit que le notaire devra solliciter d’K VIE CAISSE D EPARGNE ou de la CNP la transmission du contrat INITIATIVES TRANSMISSION 405 7092289 souscrit par AF H auprès de la CNP ASSURANCES par l’intermédiaire d’K VIE,
— Dit que le Notaire pourra interroger le service FICOBA afin d’obtenir les renseignements de
nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
— Dit que le Notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365
alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Dit que le Notaire pourra également s’adresser au ficher central ' PERVAL’détenant la base des données immobilières du Notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— Débouter Monsieur AA J, Monsieur V A, Madame I A et la SCP AO F E AY de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant à payer à Madame X AE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP AR AS AT & ASSOCIES.
Elle fait valoir que:
— la de cujus a été suivie par le docteur O, psychiatre de son état de janvier 1988 à mars 2005. Elle a été placée en invalidité au mois de mars 1992. AF H a alors été prise en charge dans le cadre d’une affection de longue durée pour des troubles spécifiques de la personnalité classés F60, c’est à dire une personnalité psychotique paranoïaque.
— plusieurs attestations démontrent que les facultés mentales de AF H étaient altérées
Elle avait une personnalité immature, hystérique et incapable de tenir un raisonnement cohérent et de s’y tenir
— au moment où AF H se découvrait atteinte de l’hépatite B et se voyait sombrer un peu plus dans le dépression, Monsieur AA J profitant de l’état de faiblesse et de dépendance de son épouse, se faisait consentir une donation de l’universalité de ses bien par acte du 30 août 1999
— la de cujus était hospitalisée en juin 2007. Au même moment un avenant du 19 septembre 2007 modifiait les bénéficiaires de son assurance vie souscrite en 1998 au bénéfice de ses trois enfants. Avec cet avenant, les enfants issus d’une première unions de AA J, P et I J deviennent bénéficiaires de cette assurance vie tandis que Madame X AE est effacée.
— de nombreux retraits figurent sur son compte bancaire alors qu’elle est hospitalisée
— Monsieur J AL que son épouse ait pu révoquer à son insu la donation consentie en 1999, n’a pas désemparé et tandis que son épouse était sujette à des épisodes d’encéphalopathie et qu’elle était sous opiacés requerra le notaire pour faire régulariser une donation par son épouse à son profit.
— Le tribunal a pris en considération les attestations des docteurs L et S établies en 2014 sans effectuer un rapprochement avec les documents médicaux établis par les mêmes médecins en 2008 au moment des faits.
— les attestations fournies par Monsieur AA J en première instance ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur AA J et Madame I A demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
— Y rajoutant, condamner Mme X AE à régler à chacun des concluants la somme de 4 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens, distraits au profit de Me Christian JAUFFRET, Avocat, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
Monsieur AA J et Madame I A font valoir que:
— Les pièces 2 à 7 de l’appelante sont exclusivement relatives aux problèmes de santé, purement physiques, de Madame H, et ne donnent strictement aucune information sur son état de santé psychique.
— Les pièces 14 à 19, et 27 émanent toutes du Dr O et font état d’un état dépressif
entre 1988 et 1993.
— Le Docteur R a d’ailleurs clairement précisé son sentiment dans un certificat du 22/11/13 au terme duquel il indique que :
« Je la soignais régulièrement ainsi que ses trois enfants. Elle a toujours été à mes consultations compétente et cérébralement sans trouble de la cohérence. Elle était responsable et soucieuse de la santé de ses enfants que je soignais régulièrement ».
— Madame I Z ayant, elle, côtoyé Madame H, est ainsi parfaitement à même d’avoir pu constater la volonté libre et éclairée de cette dernière.
— Le Docteur S, dans un certificat du 17 juillet 2014, précise bien que Madame J-H « Pendant toute sa maladie, à l’exception du mois de février 2008, au cours duquel elle a présenté un épisode d’encéphalopathie, elle a été consciente sans trouble de la cohérence ».
— Le Docteur L, dans un certificat du 29 août 2014, précise quant à lui que Mme J-H « a gardé toutes ses facultés intellectuelles jusqu’à la date du 9/02/08, date de son décès »
Par conclusions en date du 17 juin 2016, la SCP AO-F-E-AY demande à la cour de:
— Donner acte à la SCP AO-F-E-AY, Notaires associés en la Résidence de Marseille qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant les mérites de l’appel interjeté par Mademoiselle X AE.
Y ajoutant, .
— Condamner Mademoiselle X AE à régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocat, sur son affirmation de droit.
La SCP AO F E AY fait valoir que:
— sous réserve de son devoir de confidentialité, elle n’a jamais refusé de délivrer les documents que les héritiers, quels qu’ils soient, aient pu lui demander
— ni Maître E, ni Maître F n’auraient recueilli la signature de AF H épouse T s’ils avaient eu un quelconque doute sur la capacité de cette dernière à tester
— s’agissant de ses facultés mentales, le notaire s’est employé, comme ses fonctions le lui imposent, aux vérifications nécessaires lui permettant de juger de sa sanité d’esprit et de la libre expression de sa volonté
— il n’existaient pas de raisons objectives ou d’indices sérieux qui auraient dû faire douter, en raison de circonstances extérieures, de la sanité d’esprit de AF H.
Monsieur V A n’ a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mar 2018.
Sur ce,
En vertu de l’article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'
En vertu de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Sur la demande de nullité de la donation reçue par Maître AM F le 30 janvier 2008
AF H est décédée le […]. Elle avait été hospitalisée à l’hôpital Saint-Joseph le 14 janvier 2008 avant de sortir le 25 janvier 2008 à 15 heures.
Elle est rentrée à son domicile, a signé la donation au dernier vivant le 30 janvier. Puis elle a été de
nouveau hospitalisée le 4 février 2008 pour décéder à l’hôpital le […].
Il ressort des lettres du docteur L du 30 janvier 2008 et 13 février 2008 que l’hospitalisation de AF H en janvier 2008 était la conséquence de dernières semaines marquées notamment par des épisodes d’encéphalopathie subies par la patiente.
Si le médecin atteste que l’état de conscience de AF H s’est amélioré lors de cette hospitalisation, cette amélioration ne permet pas d’affirmer qu’elle ne rencontrait plus de trouble de la cohérence et ce d’autant que le Docteur S dans un certificat du 17 juillet 2014, précise que Madame J-H était consciente sans trouble de la cohérence pendant toute sa maladie, à l’exception du mois de février 2008, au cours duquel elle a présenté un épisode d’encéphalopathie. Ce certificat est confirmé par une lettre du docteur L adressée à son confrère le docteur R.
Ainsi, les épisodes d’encéphalopathie contemporains à la signature de la donation au dernier vivant le 30 janvier 2008 décrits et attestés par deux médecins permettent de considérer qu’une affection mentale suffisamment grave a altéré les facultés intellectuelles de la de cujus et l’a privé de sa capacité de discerner le sens et la portée de la donation au dernier vivant qu’elle a signée, quelques jours avant sa mort, entre deux hospitalisations.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la nullité de l’acte du 30 janvier 2008.
Sur la demande de nullité de la donation reçue par Maître Maître E le 30 août 1999:
Monsieur AA J s’était fait consentir, suivant acte authentique du 30 août 1999 dressé par Maître E, Notaire D de Maître F au sein de la SCP AO F E AY à Marseille, par AF H une donation « de l 'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, y compris, le cas échéant, la nue-propriété de la réserve des ascendants. En cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale dans la succession de la donatrice, et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur l 'usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession de la donatrice sans aucune exception ni réserve ''.
En cause d’appel, X AE produit de nombreux documents afférents à l’état de santé de sa mère entre 1988 et 1993.
Elle parvient par ces pièces médicales à démontrer que AF H a souffert d’un état dépressif, l’empêchant de tenir un raisonnement cohérent et de persévérer dans un sens.
Si aucune pièce médicale contemporaine à la donation établie en 1999 n’est versée, il est démontré que l’hépatite de AF H a été découverte en 1999.
Le docteur psychiatre AN O, a suivi AF H de janvier 1988 jusqu’en mars 2005. Il atteste que depuis 1997; AF H présentait des problèmes de mémoire et de réflexion, des troubles cognitifs et mnésiques nets. Il précise qu’en 1999, la de cujus a présenté une hépatite obligeant une prudence médicamenteuse, devant abandonner le traitement associant anxiolytique, antidépresseur et somnifère pour un simple traitement à base d’Atarax.
Les fragilités psychologiques empêchant AF H d’avoir un raisonnement cohérent ont été relevées comme étant un état habituel par le médecin psychiatre durant tout son suivi. Les éléments relatifs à sa santé durant l’année 1999 notamment l’allégement de la prise en charge médicamenteuse en raison de la découverte de son hépatite ne vont pas dans le sens d’une amélioration au moment du 30 août 1999, jour de signature de la donation à son profit.
Il apparaît incontestable que l’état dépressif empêchant la de cujus de tenir un raisonnement cohérent préexistait avant la signature de l’acte et a perduré après. Aucun élément ne permet d’établir que AF H avait retrouvé un raisonnement cohérent au moment de la signature de l’acte.
Si le docteur R précise que AF H a toujours été, à ses consultations, compétente et cérébralement sans trouble de la cohérence (notamment lorsqu’elle amenait ses trois enfants en consultation), ce médecin traitant n’émet qu’un sentiment et non un avis médical contrairement au docteur psychiatre O.
Enfin, les nombreuses attestations produites par Madame X AE viennent corroborer de la réalité des troubles spécifiques de la personnalité auxquels AF H était en proie.
En conséquence, il ya lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de prononcer en conséquence la nullité de l’acte de donation du 30 août 1999.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
Les parties ne remettent pas en cause l’ouverture judiciaire des opération de compte, liquidation et partage. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, le notaire commis devra procéder à l’inventaire des biens mobiliers propres de la défunte avec faculté d’être assisté d’un commissaire priseur, conformément à la demande de l’appelante.
Il relève des compétences du notaire commis de solliciter de K-Vie d’Epargne ou de la CNP la transmission du contrat INITIATIVES TRANSMISSION 4057092289 souscrit par AF H auprès de la CNP ASSURANCES par l’intermédiaire d’K vie et d’en référer au juge en cas de difficultés sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner par avance cette communication.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur AA J et Madame I A succombant, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à Madame X AE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP AO F E AY sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement du 5 novembre 2015 en ce qu’il déboute Madame X AE de sa demande d’annulation en date du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité de la donation en date du 30 août 1999 et de la donation du 30 janvier 2008 bénéficiant à Monsieur AA J
Confirme pour le surplus le jugement dont appel
Déboute la SCP AO F E AY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur AA J et Madame I A à verser à Madame X AE la
somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur AA J et Madame I A aux entiers dépens distraits au profit de la SCP AR AS AT et ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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