Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Marseille :
Par une ordonnance de renvoi du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 octobre 2022, sous le n° 228910/9.
Procédure devant le tribunal administratif de Toulon :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. A B, représenté par Me Melich, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 82 400,24 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a illégalement prononcé rétroactivement la prolongation de sa période d’essai ;
— le renouvellement de son contrat a procédé à des modifications substantielles, notamment concernant la durée, tout en prévoyant des fonctions identiques ;
— la décision de non-renouvellement de son dernier contrat n’a pas été motivée et ne prévoyait pas un délai de prévenance ;
— son préjudice financier s’élève à 73 837,68 euros, correspondant à la perte de ses traitements durant 24 mois, ainsi qu’à 3 562,56 euros, correspondant à la perte de ses primes forfaitaires durant la même période ;
— son préjudice moral s’élève à 5 000 euros correspondant aux incertitudes et au stress générés par les décisions précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 27 novembre 2024.
Un mémoire présenté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été enregistré le
6 décembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, M. B a été recruté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en tant qu’agent public contractuel à durée déterminée de 3 ans, afin d’exercer la fonction de « chargé de mission économie circulaire et déchets », relevant de la catégorie A, au sein du service économie circulaire et déchets. Par courrier du 16 septembre 2021, dont l’intéressé a accusé réception le 30 septembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de renouveler sa période d’essai de 3 mois, reportant ainsi son terme au 30 décembre 2021. Un avenant au contrat du 6 octobre 2021 relatif audit report lui a été notifié le 11 octobre 2021. Puis, par une décision du 20 décembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé
M. B de la rupture de son contrat avant l’échéance de sa période d’essai renouvelée. M. B a ensuite été recruté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en tant qu’agent public contractuel à durée déterminée de 6 mois pour exercer les fonctions de chargé de mission économie, relevant de la catégorie A, au sein du service financement aux entreprises. Par courrier du 28 avril 2022, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informé du non-renouvellement de la durée de son dernier contrat. Par courrier du 22 juillet 2022, l’intéressé a adressé une demande préalable indemnitaire en soutenant avoir subi des préjudices résultant de l’illégalité des décisions précédemment citées. En l’absence de réponse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2022. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser une somme de
82 400,24 euros pour l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur oppose une irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive concernant les décisions des mois d’octobre et décembre 2021 dès lors que M. B n’a pas contesté leur légalité dans le délai de recours. Toutefois, le présent recours indemnitaire ayant un objet distinct du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions en litige, la circonstance que M. B n’ait pas contesté lesdites décisions est sans incidence sur la recevabilité de sa requête indemnitaire, pour laquelle il est constant, au demeurant, qu’une demande préalable indemnitaire du 22 juin 2022 a été reçue le 27 juin 2022, conformément aux conditions prévues par l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits générateurs invoqués :
S’agissant de la décision de renouvellement de la période d’essai du contrat à durée déterminée conclu le 22 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. () La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 16 septembre 2021, dont M. B a accusé réception le 30 septembre 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de prolonger la période d’essai conformément aux stipulations du contrat à durée déterminée conclu le 22 juin 2021. Il ne résulte pas des dispositions citées au paragraphe précédent que des modalités particulières devaient être mises en œuvre pour que l’autorité territoriale décide d’une telle prolongation. En outre, si M. B soutient que l’avenant au contrat du 6 octobre 2021, portant prolongation de la période d’essai, est entaché d’illégalité dès lors qu’il prévoit une application rétroactive de la mesure au 1er octobre 2021, cette décision est en réalité confirmative de la décision du 16 septembre 2021 précitée dont l’intéressé a eu connaissance avant sa mise en œuvre. Il s’ensuit que l’illégalité de la décision portant prolongation de la période d’essai du contrat à durée déterminée conclu le 22 juin 2021 n’est pas établie.
S’agissant de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2021 :
6. D’une part, aux termes de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable avant le 24 novembre 2021 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».
7. D’autre part, selon l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, désormais en vigueur : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois () ».
8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 juin 2021 se fondait sur les dispositions prévues par l’article 3-3 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984, cité au point 6, de telle sorte qu’il avait pour objet l’occupation d’un emploi permanent par un agent public contractuel, alors que le contrat de travail à durée déterminée conclu le
29 décembre 2021 se fondait, quant à lui, sur les dispositions de l’article 3 I 2° de cette loi (devenu L. 332-23 du CGFP) ayant pour objet le recrutement temporaire d’un agent contractuel sur un emploi non permanent, d’une durée maximale de douze mois. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, le second contrat de travail, qu’il a conclu le 29 décembre 2021, n’a pas consisté à renouveler le contrat précédemment conclu, quand bien même la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans son courriel du 29 décembre 2021, utilise de manière erronée le terme « renouvellement ».
10. Ainsi, tel que le relève M. B, ce dernier ne pouvait légalement assurer l’intérim d’une fonctionnaire placée en congé de maladie ordinaire en occupant un emploi non permanent justifié par un besoin temporaire, dès lors que l’objet de son contrat à durée déterminée, conclu le 22 juin 2022, était précisément d’occuper un poste permanent. Il s’ensuit que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a commis aucune illégalité en procédant à la rupture du premier contrat de travail durant la période d’essai, pour ensuite recruter M. B, avec son accord, afin de l’affecter spécifiquement sur le poste de ladite fonctionnaire. Ainsi, la circonstance que ces deux contrats n’aient pas la même durée tient à leur régime juridique distinct, de telle sorte que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas procédé à la rupture du premier contrat dans l’objectif exclusif de recruter M. B pour une durée plus courte, tel qu’il l’allègue. Et, en toute hypothèse, ce dernier ne démontre pas qu’une telle opération serait contraire à l’intérêt du service.
11. Par ailleurs, à supposer que le second contrat était entaché d’illégalité dès lors qu’il prévoyait une nouvelle période d’essai, en méconnaissance de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988, cité au point 4, une telle circonstance est sans incidence dès lors qu’il a exercé ses fonctions jusqu’au terme dudit contrat. Il s’ensuit que l’illégalité tirée de la circonstance que son second contrat soit d’une durée inférieure au premier n’est pas établie.
S’agissant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2021 :
12. Aux termes de l’article 38-1 décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () ».
13. Le requérant soutient que la décision de non-renouvellement ne lui a pas été notifiée un mois avant le terme de son engagement et qu’elle n’est pas motivée. Si les dispositions citées au point précédent n’exigent pas que la décision portant non-renouvellement de l’engagement soit motivée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas établi que le courrier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, daté du 28 avril 2022 et portant notification de fin de contrat, ait été adressé à M. B un mois avant le terme de son contrat. Dans ces conditions, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi commis une faute.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
14. En premier lieu, eu égard à l’unique fait générateur retenu au titre de la responsabilité pour faute de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cité au point 13, les préjudices financiers invoqués par M. B sont dépourvus de lien de causalité dès lors que l’absence de notification du non-renouvellement de l’engagement dans le délai de prévenance est sans incidence sur le terme du contrat en cause. Il s’ensuit que l’indemnisation des préjudices financiers demandée par M. B doit être écartée.
15. En second lieu, la faute retenue a causé un préjudice moral à M. B, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 500 euros. Il s’ensuit que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2022, date de la présentation de sa demande préalable indemnitaire à la Région.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2022.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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