Confirmation 26 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 févr. 2010, n° 08/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Guy HUGLO, président |
|---|---|
| Parties : | LA SARL HEXAGONE SECURITE, SARL H.S.P.P |
Texte intégral
ARRET DU
26 Février 2010
N° 310/10
RG 08/03802
CC/MB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
27 Novembre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
SARL H.S.P.P.
venant aux droits de la SARL HEXAGONE SECURITE
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel ROUSSEAU (avocat au barreau de BETHUNE)
INTIME :
M. E A B
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Albert EHOKE (avocat au barreau D’ARRAS)
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2010
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
H-I J
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H-I J, Président et par Marie-Agnès G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur E A B, né en 1970, a été engagé le 2 mai 2006 en qualité d’agent de sécurité sous contrat de travail à durée indéterminée par la société HEXAGONE SECURITE PRIVE aux droits de laquelle vient la société HSPP ;
Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire ;
L’entretien s’est déroulé comme prévu le 5 novembre 2007 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2007, il a été licencié sans préavis et sans indemnités, pour les motifs suivants :
— Retards consécutifs
— Non prise de poste pour maladie sans certificat médical
— Absences pour convenances personnelles
— Prise de congés sans autorisation de la Direction
— Non confirmation de vos plannings que nous avons dû redistribuer ;
M. A B a saisi le 10 décembre 2007 le Conseil de prud’hommes de LILLE pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Par jugement du 27 novembre 2008, le Conseil a considéré que le licenciement de M. A B n’était pas fondé par une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société HSPP à lui payer les sommes de 1280,09 € à titre d’indemnité de préavis, 128 € à titre d’indemnité de congés payés afférents, 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 2225,37 € à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre au 8 novembre 2007 et 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il a également ordonné l’annulation de la rétrogradation de M. A B et la délivrance sous astreinte des documents sociaux de fin de contrat de travail dûment corrigés ;
La société HSPP a régulièrement relevé appel le 17 décembre 2008 de la décision notifiée le 15 décembre 2008 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 27 août 2009 par la société HSPP et le 2 septembre 2009 par M. A B ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que la société appelante demande l’infirmation partielle du jugement, de dire le licenciement légitime, de rejeter toutes les requêtes de M. C B et de le condamner à payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. A B demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société HSPP à payer une somme de 1500 € pour les frais irrépétibles de procédure d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à cet article ;
Que la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l’a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;
Attendu que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de rupture, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ;
Attendu que s’agissant « des retards consécutifs », l’employeur verse aux débats l’attestation de la société BOWLING AVENUE qui mentionne des retards à la prise de poste les 1er et 6 juin 2007 ainsi que les 13 et 20 juillet 2007 ;
Attendu toutefois que ces faits sont prescrits au jour -24 octobre 2007- de la convocation du salarié à l’entretien préalable à son licenciement ;
Attendu que le grief de « non prise de poste pour maladie sans certificat médical » ne repose sur aucun élément matériellement vérifiable ;
Qu’en revanche M. A D verse aux débats un avis d’arrêt de travail pour cause de maladie pour la période du 14 au 21 mars 2007 ;
Que la Cour relève, de surcroît, que ce grief est déjà sanctionné par une rétrogradation le 13 septembre 2007 ;
Attendu que les griefs «d’absences pour convenances personnelles» et «de prise de congé sans autorisation» ne reposent également sur aucun élément matériellement vérifiable ;
Qu’il résulte, en revanche, que l’employeur a connaissance de la prise des congés payés puisque ceux-ci figurent sur les bulletins de paie des mois d’août et de septembre 2007 ;
Attendu que sur le grief de «non confirmation des plannings», l’employeur se borne à verser aux débats l’attestation de Mme X qui mentionne le remplacement de M. A B à compter du 18 août 2007 alors que celui-ci se trouve effectivement en congé ;
Que l’employeur ne met pas en demeure le salarié de reprendre son travail à l’issue des congés payés et attend le 24 octobre 2007 pour entreprendre une procédure de licenciement ;
Attendu que le licenciement de M. A B n’est fondé ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement est confirmé sur ce point ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté de service dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixée à la somme évaluée par les premiers juges en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Attendu que le jugement sera également confirmé pour les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et du rappel de salaire pour la période du 19 septembre au 8 novembre 2007 ;
Sur la rétrogradation :
Attendu qu’en application de l’article L.1232-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.1332-2 du même code, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiatement ou non , sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ;
Attendu que l’employeur notifie à M. A B une rétrogradation « en salaire horaire » le 13 septembre 2007, sans convocation de ce dernier, alors que cette sanction a une incidence immédiate sur sa rémunération et sans l’accord du salarié ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé d’annuler cette sanction ;
Attendu que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles de procédure d’appel :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. A D une somme de 800 € pour ses frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Attendu que la société HSPP succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société HSPP à payer à M E A B une somme de 800 € (huit cents euros) pour ses frais irrépétibles de procédure d’appel,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société HSPP,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la société HSPP aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
M-A. G JG. J
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