Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 21 nov. 2023, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS |
|---|
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
— --------------------------
Monsieur [G] [K]
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
— -------------------------
N° RG 23/01669 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQW
— -------------------------
DU 21 NOVEMBRE 2023
— -------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
Profession : Agriculteur éleveur, demeurant [Adresse 2]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 08 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX,
ET :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS, demeurant [Adresse 1]
représentée par monsieur [L] [Z], directeur départemental de la protection des populations,
Défendeur,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] est propriétaire d’une exploitation agricole située
[Adresse 2] à [Localité 3], qui comprend des prairies et locaux hébergeant des bovins, dont des parties à usage d’habitation.
Par arrêté du 23 août 2022, la préfecture de la Gironde a déclaré l’exploitation agricole de M. [G] [K] infectée de tuberculose bovine et l’a mis en demeure de mettre en 'uvre des mesures d’assainissement, en particulier l’abattage de la totalité des bovins dans un délai de 60 jours, en vain.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête du 06 mars 2023 de M. [L] [Z], directeur départemental de la protection des populations, a, notamment :
— AUTORISÉ les agents appartenant à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, ci-dessous désignés, mentionnés à l’article L.221-5 du Code rural et de la pêche maritime :
* Mme [F] [D], cheffe technicienne affectée dans le service santé et protection animales, référente filière bovine ;
* Mme [M] [O], ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, cheffe de service adjointe du service santé et protection animales ;
* M. [W] [N], inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, chef du service santé et protection animales ;
* M. [L] [Z], directeur départemental de la protection des populations ;
** à procéder, sans l’assentiment des personnes chez qui ces opérations auront lieu, à des perquisitions et saisies à l’adresse suivante : Monsieur [K] [G] [Adresse 2] à [Localité 3] (domicile et dépendances, parcelles de l’exploitation) ;
CONSTATÉ le concours à leur apporter :
* des agents des forces de l’ordre territorialement compétents ;
* des agents de l’Office Français de la Biodiversité territorialement compétents ;
* de toute autre personne dont la présence serait jugée nécessaire au bon déroulement de l’intervention ;
INDIQUÉ que les occupants des lieux ou leur représentant peuvent faire appel à un conseil de leur choix ;
INDIQUÉ que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de la visite ;
DIT que les opérations devront impérativement être réalisées dans un délai raisonnable.
Pour adopter cette ordonnance, le juge des libertés et de la détention a retenu :
« Attendu que par sa requête Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde nous demande en application de l’article L.221-8 du Code rural et de la pêche maritime renvoyant à l’article L.206-1 du même code, l’autorisation d’accéder aux prairies et locaux hébergeant des bovins, comprenant des parties à usage d’habitation de Monsieur [K] [G] sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Attendu que l’exploitation de Monsieur [K] [G] est déclarée infectée de tuberculose bovine par l’arrêté préfectoral
n° DDPP/SPA/2022-686 du 23/08/2022 ;
Attendu que Monsieur [K] [G] n’a pas mis en 'uvre les mesures d’assainissement prévues par l’arrêté préfectoral
n° DDPP/SPA/2022-686 du 23/08/2022 et notamment l’abattage de la totalité des bovins dans un délai de 60 jours après notification de cet arrêté préfectoral ;
Attendu que Monsieur [K] [G] refuse de mettre en 'uvre les mesures d’assainissement prévues par l’arrêté préfectoral
n° DDPP/SPA/2022-686 du 23/08/2022, malgré les relances de la Direction départementale de la protection des populations, la dernière ayant été notifiée par les gendarmes de la brigade de [Localité 4], le 07/02/2023 ;
Attendu que Monsieur [K] [G] était absent lors de la notification le 07/02/2023 et qu’il a dès lors reçu une convocation afin de se présenter au bureau de l’unité de gendarmerie de [Localité 4]. Aucun contact n’a été pris par Monsieur [K] [G] avec les services de gendarmerie ;
Attendu qu’en application de l’article L.223-4 du Code rural et de la pêche maritime la Direction départementale de la protection des populations de la Gironde va procéder d’office à l’exécution de cette mesure d’assainissement ;
Attendu que cette demande est justifiée par la nécessité de procéder à la capture des bovins et à la saisie des passeports des bovins (documents d’accompagnement des bovins) suite :
' au refus de Monsieur [K] [G] de mettre en 'uvre les mesures réglementaires visant à lutter contre la tuberculose bovine ;
' au risque de diffusion de la tuberculose bovine à d’autres bovins et/ou d’animaux de la faune sauvage ;
Attendu que la requête de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde nous paraît fondée. ».
Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [G] [K] a interjeté appel contre cette ordonnance.
M. [G] [K] conteste la saisie dont son troupeau a fait l’objet, en faisant valoir que les bovins ont été infectés de la tuberculose par des bovins issus d’une parcelle voisine puis isolés du reste du troupeau avant de partir à l’abattoir. Il précise avoir sollicité auprès de la représentante de la DDPD la réalisation d’un nouveau dépistage sur l’ensemble de ses vaches, en vain.
Selon procès-verbal de visite établi en application des articles L.206-1 et L.223-4 du Code rural et de la pêche maritime, en cours de notification au procureur de la République, le service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde a été dressé pour :
* obstacle ou entrave aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
* détention de cadavre ou partie de cadavre d’animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement ;
* mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux ;
* non-respect d’une mesure prescrite par un arrêté portant déclaration d’infection – maladie animale réglementée ;
* non notification, de la naissance d’un bovin à l’établissement départemental de l’élevage ou au gestionnaire de la base de données nationale d’identification ;
* non identification conforme de bovin avant l’âge de 20 jours ;
* introduction ou sortie d’un bovin d’une exploitation sans la notifier, dans les 7 jours, à l’établissement départemental de l’élevage ou au gestionnaire de la base de données nationale d’identification
Dans un courrier en date du 04 octobre 2023, la direction départementale de la protection des populations, pour le préfet de la gironde, relève que la procédure a été mise en 'uvre suite au refus de l’exploitant de se conformer à l’arrêté du 23 août 2022 et que suite à l’abattage des bovins de M. [G] [K] réalisé après les opérations de capture des 14 et 15 mars, deux nouveaux bovins ont été retrouvés positifs à la tuberculose.
A l’audience, M. [G] [K] fait valoir que les bêtes ont été abattues sans être à nouveau testées et il sollicite la réparation correspondant à l’abattage d’une soixantaine d’animaux.
La direction départementale de la protection des populations fait valoir que l’abattage du troupeau de M. [G] [K], en même temps de celui de neuf autres troupeaux, a correspondu à la procédure d’abattage diagnostic qui s’impose pour la prophylaxie de la tuberculose bovine et qu’une procédure d’indemnisation, destinée à compenser la perte des animaux, la perte de lait le cas échéant et le financement de la procédure de désinfection, a été tentée mais qu’elle s’est heurtée au refus de M. [G] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L221-8 du code rural et de la pêche maritime :
I.-Les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l’exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
II.-Lorsque l’accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l’article L. 206-1.
III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d’habitation, ces opérations ne peuvent être effectuées qu’entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d’un agent mentionné au I de l’article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1.
L’article L206-1 du même code précise quant à lui la procédure devant le juge des libertés et de la détention et prévoit en ses paragraphes V et VI que :
V. ' L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. ' Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
En l’espèce, M. [G] [K] conteste le principe même de l’abattage des animaux qui découle du non-respect des mesures d’assainissement prescrites par l’arrêté préfectoral n°DDPP/SPA/2022-686 du 22 août 2022 du fait de l’infestation de l’exploitation de M. [G] [K] par la tuberculose bovine, notamment l’abattage des bovins infestés, de sorte que l’administration a procédé à l’exécution des mesures de prophylaxie d’office conformément aux dispositions de l’article L223-4 du même code aux termes duquel, en cas de carence ou de refus d’exécution, par les propriétaires d’animaux, des mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative.
L’ordonnance contestée autorise la direction départementale de la protection des populations à procéder aux visites et saisies nécessaires à l’exécution de ces mesures au domicile, dans les dépendances et les parcelles de l’exploitation de M. [G] [K].
Celui-ci ne développe toutefois au soutien de son appel aucune argumentation de nature à remettre en cause la régularité et le bien fondé, tant de l’ordonnance que des opérations elle-même, l’abattage à la carabine de trois bêtes en cours d’opération étant justifié par la fuite, non discutée, des animaux en question.
Par conséquent il convient de confirmer cette ordonnance et de rejeter la demande de réparation de M. [G] [K] qui doit suivre la procédure administrative prévue à cette fin et alors que la fixation du principe et du montant de cette indemnisation excède les pouvoirs de la juridiction du premier président.
L’appelant, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée,
Rejette la demande d’indemnisation de M. [G] [K], en ce qu’elle excède les pouvoirs de la juridiction du premier président, et renvoie M. [G] [K] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [G] [K] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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