Rejet 8 octobre 2024
Annulation 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 16 janv. 2025, n° 2424577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé le recouvrement d’un indu sur aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 097,11 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, dont le solde est de 3 561,40 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de suspendre toute retenue sur prestations sociales dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser l’intégralité de ses prestations sociales dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte que celles visées précédemment ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer la somme de 1 378 euros prélevées entre décembre 2018 et décembre 2020 au titre d’un indu sur primes d’activités, la somme de 4 439,50 euros prélevées entre juillet 2019 et juillet 2022 au titre d’un indu sur aide personnalisée au logement, et la somme de 2 263,21 euros prélevés à compter du mois d’août 2023 au titre d’un indu sur aide personnalisée au logement ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 6 mai 2024 :
— la décision est entachée d’un vice de forme, en l’absence de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une errreur de droit ;
— l’exibilité de la créance est suspendue par un jugement du 5 juin 2023 du juge du surendettement ;
— la créance de restitution de l’indu au profit de la CAF est inexistante ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant des retenues :
— les sommes de 1 378 euros prélevées entre décembre 2018 et décembre 2020 au titre d’un indu sur primes d’activités, de 4 439,50 euros prélevées entre juillet 2019 et juillet 2022 au titre d’un indu sur aide personnalisée au logement, et de 2 263,21 euros prélevés à compter du mois d’août 2023 au titre d’un indu sur aide personnalisée au logement sont illégales, dès lors que ces créances ne sont pas exigibles par la CAF, en l’absence de financement par l’organisme d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les décisions de surrendettement de la Banque de France prononçant l’exclusion des indus de prestations familiales du champ de la procédure ; par suite le moyen tiré de l’absence de créance de restitution de l’indu au profit de la CAF ne peut qu’être écarté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction de la CAF de Paris de lui restituer la somme de 1 378 euros prélevée entre décembre 2018 et décembre 2020 au titre d’un indu sur primes d’activités, formulées à titre accessoire, dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire des conclusions à fin d’annulation présentées.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, juge des référés,
— et les observations Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B A, qui confirme ses écritures.
La clôture d’instruction a été différée au 26 décembre 2024 à midi.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 1er mars 1987, précédemment allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, l’est désormais de celle de Paris en tant que bénéficiaire de plusieurs prestations sociales dont l’aide personnelle au logement, l’allocation adulte handicapée et la prime d’activité. Un premier indu d’allocation adulte handicapé a été notifié à l’allocataire, en avril 2019, suite à la révision de ses droits d’un montant initial de 443,33 euros pour la période d’octobre 2018 à février 2019, outre un indu de prime d’activité d’un montant de 60,36 euros, soit un total de 503,69 euros, Puis, en mai 2019, un signalement a été opéré par la CAF du Val-d’Oise auprès de celle des Hauts-de-Seine sur la garde de l’enfant de Mme A confiée au père domicilié dans le Val d’Oise par un jugement du juge aux affaires familiales du 20 mars 2012. Un nouveau calcul des droits aux prestations de la requérante, qui ne satisfaisait pas à la condition de charge d’enfant effective et permanente, a conduit à la notification le 18 juin 2019 par la CAF des Hauts-de-Seine d’un indu de 14 271,37 euros dont 1 004,03 euros au titre d’indu de prime d’activité pour les mensualités d’avril 2017 à mai 2019, 4 097,11 euros d’indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et 8 438,41 euros au titre d’indu sur l’allocation adulte handicapée pour les mensualités d’avril 2017 à juin 2019. Une pénalité administrative de 705 euros a également été notifiée par cet organisme d’allocations familiales, le 26 novembre 2020, en raison du caractère frauduleux de ces indus. En avril 2022, Mme A a indiqué être sans domicile fixe, et avoir pour adresse de domiciliation l’association Inser Asaf, dans le 19ème arrondissement de Paris. Le dossier de l’allocataire a alors été concomitament muté par la CAF des Hauts-de-Seine, organisme cédant, à celle de Paris, organisme prenant. En mai 2023, l’organisme cédant a communiqué à l’organisme prenant les créances arrêtés au dernier jour du mois d’avril 2022 dont le produit était à conserver. Le solde à recouvrer était désormais de 13 085,80 euros, dont 550,28 euros au titre d’indu de prime d’activité, 4 097,11 euros au titre d’indu d’aide personnalisée au logement et 8 438,41 euros au titre d’indus sur l’allocation adulte handicapée. Par un courrier du 28 juillet 2023, la CAF de Paris a informé Mme A que le recouvrement de la somme de 8 979,69 euros au titre des prestations familiales et de la somme de 4 097,11 euros au titre de l’aide personnalisée au logement lui a été transféré et qu’elle effectuera une retenue mensuelle sur ses prestations.
2. Mme A, qui a par ailleurs fait l’objet d’une procédure de surendettement ayant conduit en dernier lieu à une décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023, a, par un courrier du 26 septembre 2023, demandé à la CAF de Paris de cesser toutes retenues sur ses prestations et de lui rembourser celles opérées depuis 2019. Sa contestation, s’agissant du recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement, a été soumise à la commission des recours amiable. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur de la CAF de Paris, s’appropriant les termes et la motivation de l’avis de la commission, a confirmé le recouvrement de cet indu, exclu de la procédure de surrendettement en raison de son origine frauduleuse caractérisée depuis le 8 septembre 2020. Cette dernière demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mai 2024, ainsi que des mesures d’exécution au sens de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Sur le cadre du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; / L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. () ". Il résulte de ce qui précède que, si l’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande de traitement d’une situation de surendettement, cette condition de recevabilité une fois acquise n’a pas pour effet de permettre la remise, le rééchelonnement ou l’effacement de toute dette. L’exclusion de ces mesures de traitement du surendettemment bénéficie aux caisses d’assurances familiales poursuivant le recouvrement d’un indu frauduleux.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la date de notification de la décision de recevabilité prise par la commission de surrendettement des particuliers, sont suspendues et interdites toutes les procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte qu’à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surrendettement d’un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, le paiement du débiteur de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu’elle ne revêt pas de caractère alimentaire. D’autre part, aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10 du code précité.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-4. Aux termes du 4° de l’article L. 733-1 dudit code, la commission de surendettement des particuliers peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-15 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Aux termes de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 733-1 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Sur la contestation du recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement :
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que, le 22 juillet 2021, Mme A a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine afin de bénéficer de mesures de traitement de sa situation de surrendettement, que la commission a déclaré recevable la demande, ce dont la CAF des Hauts-de-Seine a été avisée par un courrier du 6 août 2021 pour le rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. A compter de cette date, la CAF ne pouvait plus exiger ou obtenir de la débitrice le paiement de sa créance, avant la date butoir du 6 août 2023. Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection, en matière de surendettement, a, par un jugement du 24 mars 2022, confirmé la décision de recevabilité de la commission et ordonné le retour du dossier au secrétariat de ladite commission aux fins de poursuites de la procédure. En second lieu, suivant une décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme A afin de lui permettre de stabiliser sa situation, la débitrice a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection. Par un jugement du 5 juin 2023 notifié à la CAF des Hauts-de-Seine, partie défenderesse en sa qualité de créancière, le juge du surrendettement a pris une mesure identique au motif notamment que la situation de Mme A n’était pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. A compter de la date de notification de ce jugement, la CAF ne pouvait plus exiger ou obtenir de la débitrice le paiement de sa créance, avant l’expiration d’un délai de deux ans. Or, il est constant que la CAF de Paris, à laquelle le recouvrement de la créance a été transféré, a procédé à des retenues mensuelles sur les prestations qui devaient être versées à Mme A à compter du mois de septembre 2023. La circonstance que la CAF de Paris n’a pas eu connaissance du jugement de surendettement du 5 juin 2023, notifié à celle des Hauts-de-Seine, de sorte qu’elle a appliqué les instructions du certificat de mutation V6300 édité le 6 avril 2022 indiquant une suspension de l’exigibilité de la créance pour une durée de vingt-quatre mois à compter d’août 2021, est sans incidence sur l’opposabilité du jugement précité du 5 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, qui confirme le recouvrement par la CAF de Paris, par retenues mensuelles, du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, le directeur de la CAF de Paris, a méconnu le jugement du 5 juin 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection, en matière de surrendettement, suspend l’exigibilité de la créance pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’annulation de la décision du 6 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 6 mai 2024 implique qu’il soit enjoint à la CAF de Paris de suspendre le recouvrement du solde de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 jusqu’au terme fixé par le jugement du 5 juin 2023 du juge des contentieux de la protection, en matière de surrendettement, et de restituer à Mme A les sommes déjà recouvrées par la CAF de Paris au titre de l’indu précité. Il y a lieu de fixer à l’autorité administrative un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette restitution.
9. En revanche, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 6 mai 2024 n’implique pas d’enjoindre à cette CAF de restituer à la requérante la somme de 4 439,50 euros prélevées entre juillet 2019 et juillet 2022 par la CAF des Hauts-de-Seine au titre d’un indu sur aide personnalisée au logement, ni de lui verser l’intégralité de ses prestations sociales.
10. Par ailleurs, les conclusions présentées par Mme A à fin d’injonction de la CAF de Paris de lui restituer les sommes de 1 378 euros prélevées entre décembre 2018 et décembre 2020 au titre d’un indu sur primes d’activités, formulées à titre accessoire, sont irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire des conclusions à fin d’annulation présentées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris, à verser à Me Partouche-Kohana à la condition que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé le recouvrement de l’indu de Mme A sur aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 097,11 euros pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et dont le solde est de 3 561,40 euros, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de suspendre le recouvrement de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, et ce jusqu’au terme fixé par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris relatif à la situation de surrendettement de Mme A.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de restituer à Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes déjà recouvrées par celle-ci au titre de l’indu sur aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, postérieurement au jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales de Paris versera à Me Partouche-Kohana, à la condition que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à Me Partouche-Kohana.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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