Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 16 juillet 1992
Les statuts doivent également prévoir l'obligation de réunir les membres de l'association en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue notamment de l'approbation des comptes annuels et du vote du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas ci-dessus.
Les dispositions prévues aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27 et à l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables aux associations sportives mentionnées au premier alinéa du présent article, nonobstant les conditions prévues au premier alinéa des articles 27 et 28 de la même loi.
Le commissaire aux comptes attire l'attention du président et des membres du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il invite le président à faire délibérer l'organe collégial. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est, le cas échéant, communiquée au comité d'entreprise. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa ou si, en dépit des décisions prises, il constate que l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est adressé aux sociétaires ou présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué, le cas échéant, au comité d'entreprise.
Ces associations sportives bénéficient des dispositions des articles 35 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
La responsabilité des présidents et membres des conseils d'administration de ces associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246 et l'article 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les dispositions de l'article 437 et du 1° de l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 leur sont applicables.
[…] sur la loi n° 87-979 du 7 décembre 1987, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il lui rappelle que la non-parution du décret prévu à l'article n° 4 de cette loi empêche toute application de ce texte. Il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons qui s'opposent à la parution de ce décret. […] Réponse. - L'article 4 de la loi du 7 décembre 1987 a inséré un article 11-1 à la loi du 16 juillet 1984, […] Ce décret, fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 84--610 du 16 juillet 1984, est paru le 16 janvier 1990, […]
Lire la suite…En l'absence notamment du decret prevu a l'article 4, cette loi est, en effet, inappliquee et inapplicable. Reponse. - L'article 4 de la loi du 7 decembre 1987 a insere un article 11-1 a la loi du 16 juillet 1984 qui prevoyait notamment un decret d'application pour sa mise en oeuvre. Ce decret fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 est paru le 16 janvier 1990, sous le no 90-65 (JO du 18 janvier 1990).
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Il apparait en effet que la non-parution du decret prevu a l'article 4 de la loi precitee fait toujours obstacle a l'application de cette loi. Reponse. - L'article 4 de la loi du 7 decembre 1987 a insere un article 11-1 a la loi du 16 juillet 1984 qui prevoyait notamment un decret d'application pour sa mise en oeuvre. Ce decret fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 est paru le 16 janvier 1990, sous le no 90-65 (JO du 18 janvier 1990).
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