Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 mai 2023, n° 2105747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le
10 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le jury départemental a refusé de lui délivrer le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) à l’issue de son cursus de formation.
Il soutient que :
— les membres du jury n’ont tenu compte que du rapport émis lors de sa formation d’approfondissement d’octobre 2020 ;
— le rapport rédigé à l’issue de ce stage d’approfondissement n’est pas le reflet exact du déroulement de celui-ci ;
— le refus de tenir compte du deuxième stage d’approfondissement qu’il a effectué n’est pas justifié ;
— il a signé un contrat de vacataire avec la ville de Rennes, pour un emploi de surveillance et d’animation pendant les périodes d’interclasses, pour lequel il a reçu des appréciations favorables sur sa manière de servir ;
— il est également animateur référent pour un enfant en difficulté et anime une fois par semaine un atelier extra-scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au jury pour apprécier les mérites d’un candidat au BAFA ;
— l’ensemble des avis et appréciations portés par les directeurs des sessions de formation auxquelles M. A a participé a été pris en compte ;
— le jury a souverainement considéré que les appréciations portées sur le parcours de formation de M. A ne permettaient pas de certifier son aptitude à exercer les fonctions d’un animateur, telles que décrites par l’article 9 de l’arrêté du 15 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a suivi, entre les mois d’octobre 2018 et de mars 2021, le parcours de formation préparant au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Réuni le
9 juillet 2021, le jury organisé au niveau départemental a néanmoins proposé au recteur de l’académie de Rennes de refuser la délivrance de ce brevet à M. A. Par courrier du 6 octobre 2021, le recteur a confirmé l’appréciation portée par le jury et a informé M. A qu’il perdait le bénéfice de l’ensemble de la formation suivie. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury ainsi que de la décision du recteur de l’académie de Rennes, prise sur le fondement de cette proposition du jury.
2. Aux termes de l’article D. 432-10 du code de l’action sociale et des familles : " La formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur prépare à l’exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l’ordre : / -une session de formation générale ; / -un stage pratique accompli en qualité d’animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / -une session soit d’approfondissement, soit de qualification. / Pour s’inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de seize ans au moins le premier jour de la session de formation générale. « . L’article D. 432-11 du même code prévoit que : » Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat () sur proposition d’un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. ".
3. L’article 9 de l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs expose que : " La formation au BAFA a pour objectif : / 1° De préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes : / – assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ; / – participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; / – participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; / – encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; / – accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. / 2° D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant : / – de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ; / – de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; / – de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; / – d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés. « . Selon l’article 10 de cet arrêté : » Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique : / – une session de formation générale, qui permet d’acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ; / – un stage pratique, qui permet la mise en œuvre et l’expérimentation ; / – une session d’approfondissement ou de qualification, qui permet d’approfondir, de compléter et d’analyser les acquis de la formation. / Tout au long de sa formation, un dispositif d’accompagnement du stagiaire dans la démarche d’auto-évaluation est proposé afin de lui permettre de construire son plan personnel de formation. « . L’article 20 de ce même arrêté précise que : » Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l’article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l’équipe pédagogique, un avis qu’il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l’article 9, son assiduité, son aptitude à s’intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe. / Dans le cas où le directeur de la session de qualification s’est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu’il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé. () « . Enfin, aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 15 juillet 2015 : » Le jury délibère en fin de formation, au vu de l’ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d’accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d’évaluation des stages pratiques visés à l’article 52 du présent arrêté. / () Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. / En cas de décision d’ajournement, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet informe le candidat qu’il dispose d’un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées. / Le candidat refusé perd le bénéfice de l’ensemble de la formation. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur d’académie, sur proposition d’un jury départemental, compétent pour les candidats dont le lieu de résidence se situe dans ce département, qui délibère au vu de l’ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L’appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s’ensuit que les missions et travaux confiés au jury du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs sont de même nature que ceux assurés par les jurys de concours ou d’examen. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un tel jury sur les mérites d’un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la session de formation générale suivie par M. A du 27 octobre au 3 novembre 2018 a été considérée comme satisfaisante, tout comme les stages pratiques qu’il a effectués du 7 au 13 juillet 2019 puis du 13 au
20 juillet 2020, les sessions d’approfondissement effectuées ont fait l’objet d’appréciations moins favorables. A l’issue de la session d’approfondissement suivie du 24 au 31 octobre 2020 auprès des Scouts et guides de France, à Guidel, le directeur de la session a émis un avis de session non satisfaisante en faisant valoir que, malgré de bonnes interventions en atelier, M. A avait eu des attitudes de nature à compromettre la sécurité des enfants et avait éprouvé de réelles difficultés à se situer dans la construction d’un projet d’animation, notamment dans le travail en équipe. Il a également été relevé que « Sûr de lui, B a eu beaucoup de mal à remettre en question ses pratiques » et que bien qu’ayant montré des capacités permettant l’encadrement de mineurs, certaines des aptitudes essentielles telles que décrites à l’article 9 de l’arrêté du
15 juillet 2015 n’étaient pas acquises. Alors que le second stage d’approfondissement suivi du
1er au 6 mars 2021 a donné lieu à un avis favorable du directeur de la session, ce dernier a néanmoins constaté que M. A avait rencontré des difficultés pour « se projeter en dehors du fonctionnement de l’organisme auprès duquel il a effectué l’ensemble de son cursus, à conscientiser ses intentions pédagogiques et éducatives ainsi qu’à se projeter dans des mises en œuvre en cohérence avec un projet pédagogique ». Le recteur d’académie expose que les appréciations ainsi portées sur le parcours de formation suivi par M. A ne permettaient pas de garantir son aptitude à exercer les fonctions d’animateur, particulièrement s’agissant de la capacité à assurer la sécurité physique et morale des mineurs et à participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. Au regard de ces éléments, M. A ne démontre pas que le jury qui a proposé au recteur d’académie de refuser de lui délivrer le BAFA n’aurait pas examiné l’ensemble des rapports de stage rédigés à l’issue des formations suivies et qu’il n’aurait tenu compte que du rapport émis lors de la session d’approfondissement d’octobre 2020. Il n’établit pas, en outre, que le directeur de ce stage ne lui aurait laissé, ainsi qu’il le soutient, aucune chance, de sorte que le rapport rédigé à l’issue et transmis au jury ne serait pas le reflet exact du déroulement du stage. Il n’est pas démontré, par ailleurs, que le jury départemental compétent se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites de M. A. L’appréciation portée par ce jury dédié n’est, dès lors, pas susceptible d’être discutée.
6. La circonstance que M. A exerce depuis plusieurs années, en qualité de vacataire pour le compte de la commune de Rennes, des fonctions de surveillance et d’animation, pendant les périodes extra-scolaires, auprès de mineurs ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le jury, puis par le recteur de l’académie de Rennes, à la date à laquelle ils se sont prononcés, au regard du parcours de formation suivi pour l’obtention du BAFA. Il en est de même des attestations produites par M. A au soutien de son recours.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la délibération du jury du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur du
9 juillet 2021, ainsi que de la décision du recteur de l’académie de Rennes prise au regard de cette proposition, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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