Cassation 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Les dispositions applicables en matière de procédures collectives au réglement des intérêts d’une créance garantie par une hypothèque ne dérogent en rien au principe général selon lequel tout paiement fait en capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 juil. 1986, n° 85-13.512, Bull. 1986 IV N° 180 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13512 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 180 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 mars 1985 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017004 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Defontaine |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1254 du Code civil et l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Crédit Immobilier Européen (le C.I.E.) a consenti à M. X… un prêt garanti par une hypothèque ; qu’après la mise en liquidation des biens de son débiteur, le C.I.E. a produit au passif pour le montant de sa créance, y compris les intérêts ; qu’après la vente forcée de l’immeuble garantissant cette créance, le syndic a versé au C.I.E. une somme excédant le montant du principal et des intérêts au jour de l’ouverture de la procédure collective en considérant dès lors la créance comme étant « réglée » ; que le C.I.E. a demandé l’admission de sa créance résiduelle au passif chirographique en soutenant, contrairement au syndic, que le versement partiel effectué devait s’imputer d’abord sur les intérêts et ensuite seulement sur le capital ;
Attendu que pour débouter le C.I.E. de sa demande, la Cour d’appel a retenu qu’il découle « de façon implicite » de l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967 que la masse ne peut avoir à supporter le paiement des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui serait le cas si le créancier hypothécaire pouvait, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1254 du Code civil, imputer le règlement reçu sur les intérêts pour pouvoir concourir, avec les créanciers chirographaires, à la distribution pour le principal de sa créance, l’application de ces dernières dispositions aboutissant à faire supporter par la masse « d’une manière déguisée » le paiement d’intérêts qui ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés en garantie ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions applicables en matière de procédures collectives au règlement des intérêts d’une créance garantie par une hypothèque ne dérogent en rien au principe général selon lequel tout paiement fait en capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 39 de la loi du 13 juillet 1967 et, par refus d’application, l’article 1254 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen
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