Confirmation 27 juin 2012
Irrecevabilité 22 novembre 2013
Infirmation 17 avril 2015
Cassation partielle 22 septembre 2016
Infirmation partielle 16 mars 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 mars 2018, n° 17/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00569 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL "FFF" c/ Association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL, Association ESPERANCE SPORTIVE PARISIENNE, Association LES ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR, Association PARIS ALESIA FOOTBALL CLUB, Association NICOLAITE DE CHAILLOT, Association UNION ATHLETIQUE DU CHANTIER, Association COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL DE PARIS, Association TERNES PARIS OUEST FOOTBALL CLUB SPORTIF, Association ENTENTE SPORTIVE PETIT ANGE 7ÈME, Association SPORTIVE DU CENTRE DE PARIS, Association SPORTING CLUB PARIS, Association FOOTBALL CLUB GOBELINS, Association CHAMPIONNET SPORTS, Association PARIS UNIVERSITE CLUB, Association OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS, Association ASSOCIATION DU QUARTIER SAINT BERNARD, Association CENTRE DE FORMATION DE FOOTBALL DE PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2018
N° RG 17/00569
AFFAIRE :
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 'FFF'
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL DE PARIS
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° RG : 09/13616
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 'FFF'
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170043 – Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 22 septembre 2016 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 2 – chambre 2) le 17 avril 2015 rectifié par arrêt en date du 05 juin 2015
****************
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL DE PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION DU QUARTIER SAINT-BERNARD
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association UNION ATHLETIQUE DU CHANTIER
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association SPORTIVE DU CENTRE DE PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association SPORTING CLUB PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association PARIS UNIVERSITE CLUB
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association FOOTBALL CLUB DES GOBELINS
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association TERNES PARIS OUEST FOOTBALL CLUB SPORTIF
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association NICOLAITE DE CHAILLOT
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association CENTRE DE FORMATION DE FOOTBALL DE PARIS
Marie du 1er arrondissement de Paris
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Irène C-D de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 715833, Me Jérémie DELATTRE substitué par Me Salim BOUFENARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL
[…]
[…]
Assignation avec notification des conclusions par acte d’ huissier de justice en date du 27 avril 2017, remis à personne
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame A B, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame A B, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 mai 2011 qui a statué ainsi':
— fait injonction à la Fédération française de football de créer un district de football à Paris,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamne la Fédération française de football aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X et à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 avril 2015 qui a statué ainsi':
— déclare le Stade Olympique de Paris, la Maracana AS, l’Association Sainte Y, le Sporting Club Maccabi de Paris et l’AS Porte de Bagnolet irrecevables à poursuivre la procédure devant la cour,
— infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions,
— déboute le Comité départemental de football de Paris et les quinze associations sportives Association Ternes Paris Ouest Football Club Sportif, Association Nicolaite de Chaillot, Association Entente Sportive Petits Anges 7e, Association Centre de Formation de Football de Paris, Association Championnet Sports, Association Paris Alésia Football Club, Association du […], Association Union Athlétique du Chantier, Association Les Enfants de la Goutte d’Or, Association Sportive du Centre de Paris, Association Olympique Montmartre Sports, Association Sporting Club de Paris, Association Paris Université Club et Association Football Club Gobelins de toutes leurs demandes,
— les condamne in solidum à payer à la Fédération française de football (FFF), d’une part, et à la Ligue de Paris Ile de France de Football, d’autre part, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2015 qui a rectifié le «'chapeau de l’arrêt'».
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2016 qui a statué ainsi':
— casse et annule, sauf en ce qu’il déclare le Stade olympique de Paris, l’Association sportive Maracana, l’Association sainte Y, le Sporting club Maccabi de Paris et l’Association sportive de la porte de Bagnolet irrecevables à poursuivre la procédure, l’arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— condamne la Fédération française de football et la ligue de Paris Ile-de-France de football aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour a jugé que les statuts des fédérations sportives agréées prévoient obligatoirement que la fédération peut constituer des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports.
Elle a rappelé que, pour rejeter les demandes, l’arrêt a relevé que l’article 42 des statuts de la FFF prévoit, conformément au texte susvisé, que le ressort territorial des districts est celui des directions départementales des sports, « sauf justification expresse et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports », que le ministre ne pouvait rendre une décision de non-opposition
motivée qu’au regard de l’examen préalable du bien-fondé des justifications apportées par la fédération et que la directrice des sports a indiqué qu’elle n’émettait aucune opposition au souhait de la FFF de ne pas créer de district à Paris et en a déduit que la double condition posée par le décret précité du 7 janvier 2004 était remplie.
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’opposition du ministre chargé des sports ne suffisait pas à justifier de la non-création d’un district et qu’il lui appartenait d’apprécier les motifs invoqués par la FFF, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
Vu la déclaration de saisine en date du 19 janvier 2017 par l’association Fédération française de football.
Vu les dernières conclusions en date du 16 août 2017 de la Fédération française de football qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 24 mai 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que, tant au titre de la qualité de son auteur que de son contenu, la décision du ministère chargé des sports en date du 7 novembre 2006 est parfaitement valable et opposable aux parties, de sorte que la FFF justifie d’une dérogation l’autorisant à ne pas créer de district de football à Paris,
— dire et juger que la FFF a respecté l’article 34 de ses statuts en exposant au ministre chargé des sports les justifications expresses l’ayant conduit à solliciter une dérogation pour ne pas créer de district de football à Paris, et qu’elle n’a à ce titre – compte tenu de la mission de service public dont elle est délégataire – commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation,
— dire et juger que les justifications exposées par la FFF pour refuser de créer un district de football à Paris sont sérieuses et fondées,
— dire et juger que dans ces conditions la FFF n’est pas tenue de créer un district de football à Paris,
— déclarer les demandeurs irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs prétentions, les en débouter, y compris en leur appel incident aux fins d’astreinte, d’une part, et d’autre part leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement les intimés de leur demande d’astreinte,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 22 septembre 2017 du comité départemental de Football de Paris et des quinze associations sportives Association Ternes Paris Ouest Football Club Sportif, Association Nicolaïte de Chaillot, Association Entente Sportive Petits Anges 7e, Association Centre de Formation de Football de Paris, Association Championnet Sports, Association Paris Alésia Football Club, Association du […], Association Union Athlétique du Chantier, Association Les Enfants de la Goutte d’Or, Association Sportive du Centre de Paris, Association Olympique Montmartre Sports, Association Sporting Club
de Paris, Association Paris Université Club et Association Football Club Gobelins qui demandent à la cour de':
— recevoir le CDPF et les différents clubs parties à la présente procédure en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,
— rejeter l’appel interjeté par la FFF à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2011,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a fait injonction à la FFF de créer un district de football à Paris et condamné la FFF à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant (et le réformant sur ce point), assortir son arrêt d’une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard à compter du cinquième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, provisoire pendant une durée de deux mois puis définitive passé ce délai,
— condamner la FFF à verser au CDPF la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C-D, membre de la Selarl Des Deux Palais, en application de l’article 699 du même code.
Vu la signification de la copie de la déclaration de saisine, des conclusions et du programme fixé par la cour par acte d’huissier du 27 avril 2017 à la Ligue de Paris Ile de France de Football, l’acte étant délivré à personne.
Vu la signification de ces conclusions par acte d’huissier des 29 septembre et 5 octobre 2017 à la Ligue de Paris Ile de France de Football.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2017.
*************************
FAITS ET MOYENS
Le décret n°2004 – 22 du 7 janvier 2004 pris en application de l’article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, comprend une Annexe I relative aux « dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées »,
L’article 1.3 de cette annexe – figurant désormais, pour l’essentiel, à l’annexe 1.5 – dispose':
« les statuts prévoient :
1.3.1 (le cas échéant) que la fédération peut constituer, sous la forme d’associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes
1.3.2 (le cas échéant) que la fédération peut constituer, sous forme d’associations de la loi de 1901 …, s 'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de sa mission, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministre chargé des sports que sous réserve de justifications et en l 'absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports".
L’article 42 des statuts de la FFF – 34 des statuts de la saison 2006/2007 -, édictés en application du décret précité, stipule que :
« les associations affiliées à la FFF et dépendant des ligues régionales visées à l’article 34 sont groupées en un ou plusieurs districts sur le plan départemental par décision de I 'assemblée fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques. Leur ressort territorial est celui des directions départementales de sports, sauf justification expresse et en I 'absence d’opposition motivée du Ministre chargé des sports ».
Suivant acte d’huissier en date du 9 octobre 2006, le comité départemental de football de Paris et vingt associations sportives de Paris ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Fédération française de football (la FFF) et la ligue de Paris Ile de France pour voir donner injonction à la FFF de créer un district de football à Paris.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, la FFF conteste qu’il s’infère de la défaillance à la procédure de la ligue de Paris Ile de France de football, ci-après LPIFF, que celle-ci serait favorable à la création d’un district de football parisien.
Elle rappelle que, consultée, elle a donné un avis négatif à cette création selon assemblée générale du 17 juin 2006 et déclare que, lors de cette assemblée, les clubs de la région Ile de France se sont exprimés librement.
Elle affirme que la question de l’intérêt général de tous clubs de la Région Ile-de-France – et non celui des seuls clubs dont le siège social est à Paris – est centrale pour elle et qu’elle a toujours estimé qu’il revenait à l’ensemble des clubs franciliens de s’exprimer sur l’intérêt de la création d’un district de football à Paris.
Elle déclare que c’est la raison pour laquelle la LPIFF, à laquelle sont affiliés tous les clubs de football de la région Ile-de-France, avait toujours été l’interlocuteur du comité départemental de Paris de football et que c’est parce que les clubs de football de la région Ile-de-France ont refusé la création de ce district à la majorité de 70,26 %, lors de l’assemblée générale de la LPIFF du 17 juin 2006, que les intimés ont fait délivrer l’acte introductif d’instance à la FFF.
Elle indique qu’elle tient à préserver le choix des clubs franciliens exprimé lors de cette assemblée générale mais que si la LPIFF estime que l’intérêt général des clubs de son territoire le commande, la FFF l’accompagnera dans le processus de création d’un district de football à Paris.
Elle se prévaut d’un courriel en ce sens adressé par elle le 5 janvier 2017 à la LPIFF qu’elle a interrogée sur les suites à donner à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2016, lui précisant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti et de poursuite de la procédure, la LPIFF s’exposerait à la création de ce district de football à Paris.
Elle indique que la LPIFF ne lui a pas répondu sur le fond et fait valoir qu’en l’absence de prise de position claire de la LPIFF, elle a été contrainte de poursuivre la procédure contentieuse afin de respecter les motifs ayant conduit le ministre chargé des sports à lui accorder une dérogation et le dernier avis exprimé par la majorité des clubs de la région Ile-de-France.
Elle reconnait qu’elle a la faculté de soumettre à son assemblée générale la question de la création d’un district de football à Paris mais déclare qu’elle a toujours exposé qu’elle ne le ferait que si tous les obstacles étaient levés, notamment ceux qui ont conduit le ministère chargé des Sports à lui accorder une dérogation, ce qui suppose la volonté clairement exprimée de la LPIFF et de ses membres en faveur du projet, une offre de terrains suffisante sur le territoire et une solution
économique et sociale adaptée pour sortir de la configuration actuelle.
Elle soutient que c’est parce que la LPIFF ne lui a pas officiellement indiqué que les obstacles précités avaient été levés qu’elle a poursuivi l’instance, dans l’intérêt général des clubs de la région Ile-de-France et donc, conteste toute mauvaise foi.
La FFF rappelle l’organisation du football en France et en région parisienne.
Elle rappelle les missions confiées par les articles L 131-15 et suivants du code du sport aux fédérations délégataires, souligne qu’elles tiennent leurs pouvoirs du ministre chargé des sports et remplissent une mission de service public et précisent que leur champ d’action est strictement limité au territoire national.
Elle rappelle également qu’à la date de la délivrance de l’assignation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, le ressort territorial des organes déconcentrés créés par les fédérations sportives devait être harmonisé avec celui des directions régionales et départementales de la Jeunesse et des Sports.
Elle cite l’article 1.3 de l’annexe I alors applicable.
En ce qui concerne l’organisation du football à Paris, elle indique qu’aucun district de football n’a jamais été créé à Paris, la LPIFF (organe déconcentré créé par elle pour l’ensemble de la région Ile-de-France) ayant géré directement les activités sportives du football dans la capitale, avant que les clubs parisiens ne soient répartis dans les trois départements limitrophes soit les districts de la LPIFF des Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne.
Elle déclare que le nombre de clubs parisiens a diminué de 2006 à 2017 de 223 à 187, observe que le nombre d’adhérents est en hausse, réfute toute corrélation entre cette baisse et l’absence de district de football et l’explique par la volonté des associations sportives de se regrouper afin de mutualiser les moyens et de s’adapter à l’offre limitée d’équipements sportifs sur le territoire.
Elle indique que les associations intimées représentent 8 % des clubs ayant leur siège à Paris et conteste que les clubs membres du comité départemental de Paris de football réunissent en réalité la majorité des licenciés de football de Paris et, donc, que les plus gros clubs ainsi que les joueurs de football parisiens seraient favorables à la création d’un district de football à Paris.
Elle fait valoir que l’objet de ce comité départemental n’est pas la création d’un district de football à Paris, de sorte que l’adhésion à cette association n’est pas un élément de preuve d’une volonté de la création du district, qu’aucun procès-verbal de l’assemblée générale des clubs de Paris, même organisée par le comité départemental de Paris de football, n’est produit aux débats qui permette de démontrer que les clubs parisiens seraient favorables à la création d’un district de football à Paris et qu’en toute hypothèse, c’est à la date à laquelle la demande a été introduite qu’il faut se placer pour apprécier la représentativité du comité départemental de Paris et, le cas échéant, la volonté de ses membres d’engager un contentieux contre la FFF.
Elle estime que c’est parce qu’il ne comptait que peu de membres que 20 clubs – qui ne sont plus que 15 – se sont joints au comité départemental de Paris pour introduire l’instance en octobre 2006.
Elle ajoute que, jusqu’à la saison 2005/2006, la situation des clubs parisiens n’avait jamais fait l’objet de quelque critique que ce soit, ou de demande telle que formulée dans l’acte introductif d’instance sous réserve de correspondances échangées essentiellement avec la LPIFF, et plus récemment avec la FFF qui ne s’y était pas introduite, estimant qu’il revenait aux clubs de la région, premiers concernés, de décider de l’organisation de leur pratique du football en compétition.
Elle souligne que, lors de l’assemblée générale de la LPIFF du 17 juin 2006, les clubs d’Ile-de-France se sont exprimés à une large majorité contre la création d’un district de football à Paris et relève qu’une étude de faisabilité avait été circularisée.
Elle reproche au comité départemental d’avoir refusé le résultat de cette consultation.
En droit, elle cite les articles 1.3.2 de l’annexe et 34 de ses statuts de la saison concernée.
Elle expose que, saisie par les intimés aux fins de création d’un district de football à Paris, elle a notamment sollicité auprès du ministère des sports, par lettre du 3 octobre 2006, la dérogation prévue et précisé les justifications au refus de création d’un tel district à Paris soit, d’une part, l’absence de terrains et de créneaux en nombre suffisants à Paris intramuros pour accueillir l’ensemble des équipes et, d’autre part, l’équilibre financier des trois districts qui développent de la pratique de masse du football sur l’ensemble du territoire de la capitale et de ses communes limitrophes.
Elle se prévaut de la réponse du 7 novembre 2006 du ministère aux termes de laquelle il n’a émis aucune opposition à son souhait en précisant qu’il’prenait «'ainsi en compte l’histoire spécifique du développement du football en région parisienne. »
Elle en conclut qu’il a manifesté son absence d’opposition à la non création d’un district de football à Paris et accepté les justifications visées notamment dans sa lettre du 3 octobre 2006.
Elle en infère que la double condition requise – des justifications et une absence d’opposition du ministère – était remplie.
Elle déclare que cette dérogation, non contestée, est définitive et estime que l’appréciation faite par le ministère chargé des sports des justifications expresses qui lui ont été soumises par la FFF ne peut être remise en cause.
Elle en conclut que seuls les statuts fédéraux pourraient être invoqués par les intimés pour soutenir que ces justifications devraient être appréciées, et selon eux écartées, par la juridiction civile dans le cadre du contrôle du respect de ces statuts.
Elle reprend les termes de l’arrêt de la Cour de cassation.
Elle estime que la cour ne pourra que constater que le ministère a «'manifestement estimé à bon droit'» que les motifs invoqués par elle étaient pertinents et qu’ils justifiaient ainsi la délivrance de la dérogation sollicitée.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de les déclarer sérieux et bien fondés.
Elle reproche au tribunal de s’être substitué à la directrice non pas sur la décision d’autorisation de ne pas créer un district à Paris, mais sur l’appréciation des motifs que la Fédération a proposés dans sa lettre du 3 octobre 2006.
Elle estime qu’il résulte de l’annexe susvisée que seul le ministre chargé des Sports peut accorder cette dérogation, sous réserve de justifications qui ne sont appréciées que par lui.
Elle ajoute que si sa réponse ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le décret, il appartenait à la seule juridiction administrative d’apprécier la validité de celle-ci.
Elle estime qu’il peut être tiré de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, que le juge judiciaire, garant du respect des statuts de la FFF, pourrait devoir apprécier les motifs ayant conduit à la dérogation ministérielle dans la mesure où ces statuts prévoient l’obligation de présenter des
justifications expresses.
Elle soutient que la cour «'constatera que ces justifications ont bien été apportées au ministre chargé des sports, qui les a manifestement appréciées et qui les a retenues'» et, en toute hypothèse, qu’elle «'constatera que les justifications expresses soumises par la FFF au ministère chargé des sports sont manifestement bien fondées.'»
Elle affirme continuer d’estimer qu’il n’appartient qu’à l’autorité qui a accordé la dérogation, sur les justifications qui lui ont été soumises, d’apprécier les éléments ainsi proposés pour faire droit ou non à la demande.
Elle fait grief au tribunal de n’avoir pas lié les motifs de la demande de la FFF, qu’il se réserve d’apprécier, et la position du ministère chargé des sports, qu’il ne peut apprécier, et considère que, malgré l’arrêt du 22 septembre 2016, il n’a pas rempli sa mission.
Elle soutient qu’il est allé plus loin en émettant de pures hypothèses, notamment sur les pertes financières qu’engendrerait la création du district à Paris et leur compensation ou sur la possibilité de régler la question de l’insuffisance des terrains.
Elle souligne ce problème de terrains, un club étant constitué de plusieurs équipes composées d’amateurs qui ne jouent pas en semaine, les terrains de football de la capitale n’étant utilisés que par les clubs affiliés à la FFF et aucun terrain n’existant dans les 11 premiers arrondissements.
Elle lui fait grief d’avoir tenté de « contourner » la règle tenant aux ordres de juridiction, par l’analyse des motifs qui ont été proposés par la FFF au ministère des Sports, et que ce dernier a entérinés dans son autorisation.
Elle ajoute que le jugement est inopposable aux districts des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, non assignés, alors que les intimés ont reconnu qu’il avait des conséquences sur ces districts en leur signifiant la décision.
Elle soutient que si la mise en 'uvre de ses statuts, et plus particulièrement des dispositions de l’article 34, pourrait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, ce contrôle ne peut être que limité à l’existence de justifications expresses ayant permis au ministère chargé des sports de ne pas s’opposer à l’absence de création d’un district de football à Paris.
Elle rappelle que ces justifications ont été soumises au ministère chargé des sports dans sa lettre du 3 octobre 2006 ce dont il résulte que les statuts ont été appliqués.
Elle rappelle ses explications.
Elle ajoute qu’elles avaient déjà été fournies, le ministère des sports ayant, dès le 26 juin 2003, informé l’adjoint au maire de Paris des raisons fondant l’absence de création d’un district de football à Paris.
Elle soutient que cette position est fondée par l’étude de faisabilité réalisée par la LPIFF en 2006 et des rapports ultérieurs – celui de l’Atelier Parisien d’Urbanisme, Z, en novembre 2008, et celui de l’Institut Régional de Développement du Sport, IRDS, en janvier 2011 – qui ont mis en exergue le manque d’offre de terrains dans la capitale.
Elle considère que le tribunal a manqué de discernement sur l’impact de ces difficultés et la prétendue capacité des intimés à pouvoir les résoudre.
Elle rappelle son devoir de privilégier l’intérêt général.
Elle conclut que le contrôle de la cour à cet égard, ne peut être que celui de la simple vérification que le ministre chargé des Sports ne pouvait relever ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, dans la décision prise par elle en vertu de la mission de service public dont elle est délégataire.
Elle infère de ces développements que les justifications apportées par elle, en relais de la LPIFF, sont sérieuses et fondées.
En réponse aux intimés, elle fait valoir qu’ils ne représentent pas les principaux clubs, qu’elle est garante de l’intérêt général et qu’ils ne justifient pas de la prétendue volonté des clubs parisiens, même ceux qui seraient adhérents du comité départemental de Paris de football, de voir un district être créé dans la capitale.
Elle ajoute qu’ils n’ont obtenu l’adhésion que de 47 clubs.
Elle estime qu’ils ne représentent qu’eux-mêmes et ne défendent que leur intérêt personnel soit faire des économies de temps et d’argent en évitant de prétendus déplacements difficiles et accéder plus facilement à un niveau sportif supérieur.
Elle réfute les critiques portées sur le vote intervenu en 2006 et fait valoir qu’il a été organisé par la LPIFF et qu’aucun recours n’a été exercé.
Elle réitère ses moyens sur l’insuffisance, caractérisée, des terrains et sur les conséquences économiques de la création d’un district de football à Paris sur les 3 actuels districts accueillant les clubs parisiens.
A cet égard, elle rappelle que les districts n’ont pas de but lucratif, déclare qu’ils ne s’intéressent donc pas aux « bénéfices » et souligne que la perte des clubs parisiens engendrerait non seulement une recomposition des championnats de toutes les catégories d’âge mais s’accompagnerait de questions économiques et sociales de première importance puisqu’une partie de l’activité des trois districts – 92, 93 et 94 – serait transférée vers une nouvelle association.
Elle estime sans incidence les développements sur la réforme territoriale imposée par la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 aux motifs que la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif et que les faits sont relatifs à la mise en 'uvre de ses statuts de la saison 2006/2007.
Elle estime également sans portée les comparaisons faites avec d’autres départements ou régions, la région Ile de France étant atypique.
Elle ajoute que si le ministre et le secrétaire d’Etat chargés des sports ont rappelé la nécessité de faire correspondre les territoires des ligues sportives avec ceux des régions, ils ont fait preuve de plus de souplesse s’agissant des départements.
Elle affirme enfin que l’opportunité de la création d’un district à Paris doit être regardée en fonction de l’évolution de la métropole et de l’éclosion du projet du Grand Paris qui est de nature à répondre à leurs demandes par une amélioration de l’offre d’équipements sportifs et des transports.
A titre subsidiaire, la FFF s’oppose à l’astreinte demandée.
Elle se prévaut des termes du jugement sur les nombreuses diligences nécessaires.
Elle réfute avoir entrepris des man’uvres de rétorsion et relève que la pièce produite par les intimés émane de la LPIFF.
Elle ajoute qu’elle a toujours laissé la LPIFF gérer la situation dans l’intérêt général des clubs
franciliens et reproche au comité départemental d’avoir rompu le dialogue.
Aux termes de leurs écritures précitées, le Comité départemental de football de Paris et les associations exposent l’organisation territoriale du football en France et son fonctionnement pyramidal à trois niveaux, national, régional et départemental avec des ligues régionales et des districts.
Ils exposent également que le code du sport pose un principe général de concordance territoriale entre l’organisation administrative française et l’organisation fédérale sauf dérogation conditionnée à une absence d’opposition du ministère et à des justifications objectives, un département correspondant à un district.
Ils exposent enfin que ce principe a été renforcé à la suite de l’adoption de la réforme territoriale par la loi du 16 janvier 2015 qui a entraîné la fusion de régions, le ministère des sports intimant aux fédérations sportives de procéder à une réorganisation territoriale afin que le ressort territorial des ligues régionales et districts départementaux coïncident avec le nouveau découpage administratif.
Ils font ainsi état d’une fusion des ligues régionales d’Aquitaine et du Centre Ouest et des districts Nord et Sud de Seine et Marne.
Ils estiment injustifiée l’exception du football parisien, aucun district de football n’ayant jamais été créé à Paris, qui constitue pourtant à la fois une commune et un département et qui compte à ce jour 188 clubs réunissant 25 203 licenciés.
Ils considèrent que la situation actuelle préjudicie au développement du football à Paris et de ses clubs aux motifs qu’il n’existe pas de district pour le département de Paris susceptible de fédérer et de coordonner les efforts des différents clubs de la capitale – et donc pas un interlocuteur valable pour la Ville de Paris, qui permettrait la mise en 'uvre en commun d’une politique sportive ambitieuse -, que les clubs parisiens, pourtant fortement liés les uns aux autres sur les plans administratif, économique, politique et juridique, se trouvent totalement séparés dans la pratique d’un sport – le nord de Paris ne rencontrant pas l’ouest – et qu’ils sont confrontés à des problématiques d’organisation conséquents – les contraignant à de longs et couteux déplacements – alors qu’ils sont composés majoritairement de bénévoles et qu’ils ont des ressources limitées.
Ils ajoutent que l’absence de district parisien empêche le développement d’actions multiples vers les petits clubs de quartiers nombreux à Paris, empêche un développement du football de haut niveau à Paris et prive les acteurs du football parisien d’interlocuteurs ou de référents spécifiques et uniques pour contractualiser des actions de lutte contre la violence dans le sport ou des actions éducatives.
Ils estiment que ces raisons expliquent la réduction du nombre de clubs parisiens depuis quelques années, les plus petits ne pouvant survivre compte tenu de cette situation alors que le nombre d’adhérents aux clubs est lui en constante hausse.
Ils estiment légitime la création du comité départemental de Paris qui regroupe les principaux clubs parisiens et dont l’objet est notamment d’organiser, développer, contrôler les compétitions sportives sur le territoire parisien.
Ils indiquent que les 47 clubs adhérents au CDPF comptent 16 762 licenciés, soit 67 % des licenciés parisiens ce qui témoigne de sa représentativité et de sa légitimité.
Ils font état des démarches amiables engagées dès 1989 par le CDPF pour obtenir la création d’un district de Paris et indiquent qu’aucune réticence ne s’est manifestée à l’origine, le comité devenant l’interlocuteur des instances supérieures du football et bénéficiant d’une certaine reconnaissance et de droits spécifiques.
Ils exposent que les discussions ont stagné à compter du début des années 2000, en dépit du fort soutien manifesté par la ville de Paris en vue de la création d’un district parisien.
Ils citent des travaux réalisés par les services de la ville et le CDPF démontrant que la création d’un district était non seulement possible et raisonnable, mais également indispensable et des études de faisabilité établissant que la ville de Paris disposait des moyens matériels (terrains), techniques et humains en vue de la création d’un district de Paris.
Ils affirment que la FFF et la LPIFF s’y sont opposées pour des raisons politiques et surtout financières, les 25 000 licenciés parisiens constituant un apport financier très substantiel aux différents districts limitrophes.
Ils font état de vaines démarches et rappellent la procédure judiciaire et les recours et incidents de procédure soulevés par la LPIFF et la FFF notamment concernant la compétence judiciaire et son refus d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire dont la demande de suspension a été rejetée.
Ils soulignent que la LPIFF, intimée, n’a pas constitué avocat, et affirment qu’elle est désormais favorable à la création d’un district de football parisien et qu’elle ne souhaite plus être impliquée dans la procédure judiciaire, privilégiant une solution amiable et la mise en place d’un processus concerté de travail ainsi qu’il résulte d’un courrier du 3 juin 2013.
Les intimés rappellent les articles L131-8 et R131-3 du code du sport, les statuts-type figurant à l’annexe I-5 du code du sport (issu du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004) et le paragraphe 1.3.2 de cette annexe ainsi que les articles 36 des statuts de la FFF en 2006/2007, article 42 désormais.
Ils en concluent que le refus de création d’un district au niveau départemental ne peut être opposé qu’aux deux conditions cumulatives que la Fédération justifie des raisons objectives motivant son refus, et que le ministre chargé des sports ne s’oppose pas à cette non création, ainsi que l’indique la conjonction « et ».
Ils reprochent à la FFF de persister à affirmer que l’absence d’opposition de la directrice des sports décidée au vu des raisons avancées par la FFF suffit à justifier l’absence de création d’un district à Paris et, ainsi, de résumer ces conditions à une seule tenant à la nécessité d’une décision de non-opposition du ministre qui doit être motivée en considération des justifications que lui aurait apportées préalablement la FFF.
Ils se prévalent de l’arrêt du 22 septembre 2016.
Ils en concluent que la juridiction ne saurait, comme l’y invite la FFF pour éluder le débat de fond, se borner à constater que la directrice des sports ne s’est pas opposée à la non création d’un district à Paris au regard des raisons développées et des justifications apportées par la FFF.
Ils font valoir que la juridiction doit s’assurer de la réunion des deux conditions autonomes avant d’approuver le refus de création par la Fédération soit l’absence d’opposition du ministre et la vérification du bien-fondé des raisons avancées et des justifications apportées par la FFF.
Ils estiment que la condition tenant aux justifications à apporter par la FFF est autonome et doit être appréciée par le juge lui-même, au terme d’un contrôle plein et entier.
Ils s’étonnent que la FFF persiste à reprocher au tribunal de grande instance, dans sa décision initiale, de s’être « déclaré compétent » et de s’être « substitué à la compétence administrative » alors que trois décisions successives ont confirmé la compétence du juge judiciaire pour apprécier les justifications alléguées par la FFF.
Ils soutiennent que le refus de la FFF de créer un district à Paris est mal fondé.
Ils excipent des motifs du jugement.
Ils critiquent les moyens de la FFF.
En ce qui concerne le vote de l’assemblée générale de la LPIFF du 17 juin 2006, ils font état d’une campagne «'farouche'» menée en faveur du non et de la présentation d’une étude faussement présentée comme provenant d’un groupe de travail impartial alors qu’elle avait en fait été réalisée par les services internes de la LPIFF et de la FFF, défavorables à la création du district.
Ils invoquent un périmètre de consultation erroné, seuls les clubs parisiens devant être consultés car les districts les accueillant ont un intérêt certain à ce qu’ils restent dans leur giron, pour des raisons financières (subventions, adhésion des clubs et des joueurs licenciés, etc) et étant donc guidés uniquement par des considérations liées à leur propre situation, et non par l’intérêt général ou des questions de bonne organisation du football et des compétitions.
Ils déclarent que les 47 clubs adhérents au CDPF sont tous favorables à la création du district et représentent 67 % des licenciés parisiens.
Ils ajoutent que la consultation est ancienne et, surtout, que la LPIFF a changé de position et est, depuis quatre ans, favorable à la création d’un district de football parisien ainsi qu’il résulte de son courrier du 3 juin 2013.
En réponse à la FFF, ils relèvent qu’elle a expressément indiqué qu’elle « renonçait à toute démarche en justice,'» et en infère qu’il ne s’agit nullement d’une simple défaillance passive à la procédure, mais d’une décision assumée de ne pas s’associer à la saisine de la cour de renvoi opérée par la FFF et, donc, d’accepter que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 2011 devienne définitif.
Ils observent que, dans une lettre de son président adressée au CDPF, la FFF déclare que le nouveau président de la LPIFF semble être favorable à la création d’un district de football parisien et lui reprochent donc de se contredire.
Ils font grief à la FFF d’avoir, par son courrier du 5 janvier 2017, voulu transférer à la LPIFF la responsabilité de sa décision.
Ils estiment que la FFF élude ses responsabilités en tentant d’imputer à la LPIFF la responsabilité de cette décision inéluctable, dans un objectif éminemment politique soit éviter les réactions des districts limitrophes qui, mécontents de cette décision, pourraient retirer leur soutien (et leurs voix) à la direction actuelle de la FFF lors de futures élections.
Ils déclarent prendre acte des affirmations de la FFF aux termes desquelles si la LPIFF estime que l’intérêt général des clubs de son territoire le commande, la FFF l’accompagnera dans le processus de création d’un district de football à Paris.
Ils concluent donc, d’une part, que la LPIFF est favorable à la création du district mais ne peut se permettre de l’affirmer publiquement de façon plus ostensible pour des raisons politiques et n’est pas décisionnaire dans ce dossier, qui relève de la responsabilité exclusive de la FFF, organisme de tutelle, et, d’autre part, qu’il appartient à la FFF de respecter son engagement et de prendre ses responsabilités, son refus n’étant fondé que sur des considérations politiques.
Ils en infèrent que l’intervention de l’autorité judiciaire est indispensable pour trancher ce litige et ordonner à la FFF de créer un district à Paris, puisqu’elle ne le fera que contrainte, pour des questions
d’affichage politique.
En ce qui concerne l’insuffisance de terrains, ils font état de l’absence de toute statistique quant aux taux de fréquentation de ces installations et à l’identité des utilisateurs (clubs FFF, autres clubs, particuliers, etc …).
Ils affirment que les études de l’Z et de l’IRDS sont insuffisantes car ne concernant pas la possibilité ou non pour les clubs parisiens de disputer l’ensemble de leurs rencontres dans le cadre d’un district parisien mais étant généralistes et se bornant à rappeler que la demande de créneaux sur les installations sportives parisiennes (tous sports confondus et toutes pratiques confondues) excède l’offre disponible.
Ils excipent des termes du jugement.
Ils ajoutent que le CDPF a diligenté avec la ville une étude concluant à la parfaite faisabilité de l’opération et précisent que cette modernisation des terrains a été effectivement réalisée depuis 2006, la plupart des terrains situés en périphérie ayant été rénovés en terrains synthétiques.
Ils soulignent que, dans la mesure où la ville de Paris elle-même a été associée aux études diligentées et soutient le projet de création d’un district parisien, il est naturel qu’elle confirme que ses installations sportives sont suffisantes pour accueillir les compétitions.
Ils ajoutent qu’il s’agit d’un faux problème, la création d’un district de Paris n’ayant ni pour objet ni pour effet d’accroître le nombre de clubs engagés ou le nombre de matchs disputés et la situation actuelle démontrant que la ville de Paris dispose d’une capacité suffisante pour faire jouer l’ensemble de ses équipes, que ce soit dans le cadre actuel ou dans le cadre de la création d’un district parisien.
En ce qui concerne l’équilibre financier des trois districts limitrophes, ils estiment le moyen difficilement admissible, la FFF ne justifiant d’aucune étude comptable ou financière chiffrée sur le sujet, d’aucun témoignage des dirigeants des districts concernés.
Ils ajoutent que ces diminutions de recettes et ces difficultés matérielles de réorganisation ne constitueraient pas un motif légitime pour s’opposer à la création d’un district parisien.
Ils font valoir que la FFF et les districts de football doivent fonctionner conformément à l’intérêt général, sans se soucier de la réalisation de bénéfices et que le nombre de licenciés à Paris, plus de 25 000, justifie à soi seul la mise en 'uvre d’un district conformément aux dispositions du code du sport.
Ils relèvent que les dépenses des districts diminueraient et qu’en cas de difficultés, il leur incomberait de revoir leur politique budgétaire et de solliciter l’assistance des conseils généraux et/ou de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports, conformément à l’organisation du sport en France et à la politique de subventions applicable.
Ils excipent des termes du jugement qui a considéré que cela devait appeler une réorganisation interne des districts limitrophes, qui n’est ni problématique ni insurmontable.
Ils font en outre état des réorganisations opérées après la loi du 16 janvier 2015 qui ont eu un impact sur le fonctionnement interne de ces associations et sur leurs budgets respectifs.
Ils concluent que le refus de la FFF ne repose sur aucune justification sérieuse alors même que le projet n’est plus contesté par la LPIFF.
Ils estiment nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
Ils invoquent l’attitude «'particulièrement récalcitrante'» de la FFF jusqu’alors, celle-ci restant sourde aux démarches amiables et ayant mis en 'uvre des mesures de rétorsion.
Ils lui reprochent d’avoir, dans le cadre de la procédure judiciaire, multiplié les recours et les exceptions d’incompétence afin de retarder l’examen au fond du litige et d’avoir refusé d’exécuter le jugement malgré le rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ils rappellent les démarches nécessaires à la création du district et estiment qu’il importe peu que les districts concernés (ou même la LPIFF) aient été appelés dans la cause ou participent à la présente instance, dès lors que ces entités sont des émanations directes de la FFF et lui sont inféodées en application des dispositions du code du sport et des statuts respectifs de ces associations.
Ils affirment que ces diligences peuvent être menées dans un délai de 4 mois, délai d’autant plus raisonnable que la LPIFF ne s’oppose plus à la création d’un tel district ce qui signifie qu’elle mettra en 'uvre avec bonne volonté les moyens nécessaires pour aboutir rapidement.
***************************
Considérant qu’il résulte de l’article 1.3.2 de l’annexe 1 du décret du 7 janvier 2004 que les statuts des fédérations sportives agréées prévoient obligatoirement que la fédération peut constituer des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions et que leur ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports';
Considérant que l’article 42 des statuts de la FFF prévoit, conformément au texte susvisé, que le ressort territorial des districts est celui des directions départementales des sports, « sauf justification expresse et en l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports »';
Considérant que cette dérogation est ainsi subordonnée à deux conditions soit l’absence d’opposition motivée du ministre chargé des sports et l’existence de justifications';
Considérant qu’il ressort des termes de cet article et de l’emploi de la conjonction «'et'» que ces deux conditions sont cumulatives';
Considérant, ainsi, que l’absence d’opposition du ministre chargé des sports ne suffit pas à justifier l’absence de création d’un district';
Considérant que, s’agissant d’une dérogation au principe de la création d’un district par département, il appartient à la FFF de rapporter la preuve de l’existence de motifs justifiant l’absence de la création d’un district de football à Paris';
Considérant qu’il incombe à la juridiction civile saisie au fond d’apprécier les motifs invoqués par la FFF';
Considérant que, dans son courrier du 3 octobre 2006 adressé au ministère chargé des sports, exposant les motifs justifiant cette absence de district de football à Paris, la FFF rappelle que l’assemblée générale de la Ligue de Paris – Ile de France tenue le 17 juin 2006 a voté contre la création de ce district à la majorité de 70,26 % et invoque deux motifs soit l’absence de terrains et de créneaux en nombre suffisant à Paris pour accueillir l’ensemble des équipes souhaitant pratiquer le football et l’équilibre financier des trois districts qui développent la pratique de masse du football sur l’ensemble du territoire de la ville et de ses communes limitrophes';
Considérant que la FFF invoque dans ses écritures les mêmes motifs';
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition que le refus, au surplus ancien, de la Ligue de Paris-Ile de France – qui n’a pas souhaité poursuivre la procédure – peut justifier l’absence de création de ce district';
Considérant que l’insuffisance de terrains dans le département concerné peut justifier un tel refus ;
Considérant que la FFF invoque une «'étude de faisabilité'» réalisée en 2006 par elle et la Ligue'; que cette étude est ancienne et générale'; qu’elle ne comprend aucun chiffre précis sur les terrains existants et aucune simulation sur les conséquences de la création d’un district à Paris';
Considérant qu’elle excipe d’un rapport de l’Atelier Parisien d’Urbanisme de novembre 2008 ayant pour objet «'les terrains de grands jeux à Paris et en petite couronne'»';
Considérant que ce rapport conclut à une insuffisance de terrains à Paris et en petite couronne et préconise de délocaliser une partie des compétitions'; qu’il souligne l’insuffisance des terrains ou des installations dans Paris intra muros';
Considérant qu’elle se prévaut également d’une étude réalisée par l’Institut régional de développement du sport parue en janvier 2011 qui conclut à l’insuffisance des terrains de sports’à Paris et, notamment, à une saturation en soirée, le mercredi après-midi et en fin de semaine ;
Mais considérant, d’une part, que ces études traitent également des terrains de rugby';
Considérant, d’autre part, que ces études ne contiennent, compte tenu de leur objet, aucune indication chiffrée sur les conséquences précises de la création d’un district de football à Paris'; qu’elles sont générales';
Considérant, par conséquent, que la FFF verse aux débats des études d’ordre général rappelant l’insuffisance de terrains à Paris mais aucune étude spécifique décrivant les conséquences de la création d’un district compte tenu de l’utilisation effective des terrains en fonction du nombre de rencontres ou du nombre d’équipes concernées';
Considérant qu’elle ne justifie donc pas d’une insuffisance de terrains au regard des conséquences de la création du district';
Considérant qu’elle en justifie d’autant moins que le CDFP a diligenté une étude, en concertation avec la ville de Paris, qui a recensé le nombre de rencontres et l’état des installations sportives'; que cette étude conclut à l’existence d’un nombre suffisant de terrains au regard des besoins'; que la FFF ne critique pas les données recueillies dans cette étude';
Considérant que la FFF ne justifie donc pas, par des études précises, du motif tiré de l’insuffisance de terrains';
Considérant, en ce qui concerne l’équilibre financier des districts affectés par la perte des clubs parisiens, que la FFF verse aux débats l’étude de faisabilité précitée qui fait état d’une perte cumulée de 370 000 euros pour ces districts et de charges supplémentaires pour la Ligue de 25 000 euros';
Mais considérant que ces indications ne sont pas étayées par des chiffres précis'; qu’elles ne sont pas accompagnées d’une étude relative aux postes atteints par le départ des licenciés'; qu’aucune analyse chiffrée ne corrobore les montants avancés'; qu’aucune simulation des conséquences financières, poste par poste, de la création du district n’est produite';
Considérant que la FFF ne produit donc pas une étude étayée des conséquences financières pour les districts affectés de la création d’un district à Paris';
Considérant qu’elle justifie encore moins que ces conséquences seraient telles qu’elles justifieraient l’exception que constitue l’absence de district';
Considérant que la FFF ne démontre donc pas, par des études précises ou des simulations, la pertinence des motifs qu’elle invoque à l’appui de sa demande de dérogation'; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de motifs justifiant qu’il soit dérogé à la règle de création d’un district par département';
Considérant, au surplus, que, dans des courriers, la ville de Paris a estimé que la situation actuelle était préjudiciable au développement du football parisien et déclaré soutenir la création d’un tel district';
Considérant que la ville a, ainsi, émis deux «'v’ux'» en ce sens et s’est engagée à aider à sa création';
Considérant qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande du CDPF et des associations'; qu’il sera enjoint à la FFF de créer un district de football à Paris'; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Considérant que le jugement était assorti de l’exécution provisoire'; que, saisi par la FFF, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire';
Considérant que, nonobstant ce rejet, la FFF n’a entrepris aucune démarche pour exécuter le jugement’revêtu de l’exécution provisoire ;
Considérant qu’une astreinte est donc nécessaire pour assurer l’exécution du présent arrêt';
Considérant que, compte tenu des diligences nécessaires à la création d’un tel district, l’astreinte courra neuf mois après la signification du présent arrêt'; qu’elle sera de 200 euros par jour de retard';
Considérant que la FFF devra verser au CDPF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de la FFF sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit qu’à défaut pour la Fédération française de football d’avoir créé ce district dans un délai de neuf mois après la signification de cet arrêt, elle devra payer, à l’expiration de ce délai, une astreinte quotidienne de 200 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération française de football à payer au Comité départemental de football de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Fédération française de football aux dépens,
Autorise Maître C-D, membre de la Selarl des Deux Palais, à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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