Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21
En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
Lire la suite Rapports et articles de loi En collaboration avec les autorités françaises, […] novembre 2008 En collaboration avec les autorités françaises, nous contribuons régulièrement à la réflexion et à la rédaction de rapports et d'articles de loi visant à la promotion et au développement du secteur sportif : Rédaction du projet de loi n° 292 relatif à la retraite des sportifs de haut niveau présenté au conseil des ministres le 18 avril 2007 Rédaction et négociation de l'article L.122-8 du code du sport, issu de la loi n° 2006
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