Article 42 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 41
Article 42 bis

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 20 () JORF 16 juillet 1992

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

Commentaires2

1Sports - Installations Sportives - Stade Jean-Bouin. Paris Xve. Projet D'Extension. Perspectives
M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 14 février 2006

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 42), […] à défaut de dépense subventionnable, à 20 % du coût total hors taxe de l'équipement subventionné » sont soumis […] En ce qui concerne l'usage de celles-ci par les scolaires, l'article L. 214-4 du code de l'éducation dispose que « les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive (EPS) doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 » de ce même code.

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2Aeroports - Aerodrome D'Angers-Avrille - Transfert. Consequences. Sports Aeriens
M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 4 janvier 1996

La loi du 16 juillet 1984 - particulierement son article 42 - donne au ministere des droits d'intervention sur les moyens dont disposent les associations sportives agreees. Les pilotes ont notamment un besoin reel d'aerodromes de proximite. Neanmoins depuis quelques annees, les promoteurs immobiliers parviennent a obtenir des autorites responsables l'abandon des surfaces qui font la satisfaction de leurs utilisateurs, pour les transferer en des lieux si eloignes que leur acces devient dissuasif, surtout pour les jeunes.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2012, n° 1103616Rejet

[…] à la supposer elle-même légale » ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure en ce qu'il n'apparaît pas dans les visas de l'arrêté attaqué que l'avis du maire aurait été sollicité comme l'imposent les articles 41 et 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que la demande de permis de construire ne comportait pas le plan de masse exigé par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté méconnaît l'article R UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols eu égard aux droits à construire déjà utilisés par le projet autorisé, sur le même terrain, […]

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2Cour d'appel de Paris, 22 juin 2006, n° 05/00063Infirmation

[…] Par jugement en date du 11 octobre 2002 le Juge de l'Expropriation du tribunal de grande instance de NANTERRE a : — Prononcé au profit de la commune de NEUILLY SUR SEINE le transfert de la propriété sus indiquée, — Dit n'y avoir lieu à application de l'article 42 de la loi du 16 juillet 1984, — Fixé à la somme principale de 10.700.000 euros le prix de la parcelle AN n° 73, — Fixé à la somme de 1.070.000 l'indemnité de remploi,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1996, 94-19.688, Publié au bulletinRejet

[…] pour retenir la responsabilité de l'Etat français à l'occasion d'un accident survenu à une élève participant volontairement à une sortie en canoë, et mettre hors de cause l'assureur de l'association sportive du collège, a retenu qu'il n'était pas démontré que la sortie ait été organisée par l'association et que les professeurs aient agi comme préposés de l'association, a violé l'article 4.2, alinéa 2, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; de deuxième part, que la cour d'appel qui, statuant sur les conséquences d'un accident survenu à une élève participant volontairement à une sortie en canoë, […]

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