Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juin 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juin 1970 |
Commentaires • 21
Décisions • 26
—
[…] Attendu que cependant que ce mandat en date du 15 décembre 2000, consenti par la société HZPC HOLLAND, dont il a déjà été dit qu'il n'existe qu'une personne morale, à la société HZPC France aux droits de laquelle elle vient par l'effet d'une fusion- absorption en date du 12 novembre 2003, outre qu'il ne précise pas la ou les variétés concernées, indique qu'il est consenti “pour l'obtention, la délivrance et le maintien en vigueur du certificat d'obtention végétale” et autorise le mandataire “ à accomplir tous les actes et à recevoir toute notification prévues par la loi du 11 juin 1970 et ses décrets d'application, à l'exclusion du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat…”;
—
[…] à l'issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d'obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé Certificat d'Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , […]
Rejet —
[…] Ces bénéfices comprennent notamment … les produits … des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,
Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,
Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.
L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.
Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.
Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
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