Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juin 1970
Dernière modification : 12 juin 1970

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2004

L'arrêté litigieux n'a toutefois pas été pris sur le fondement de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur le fondement des dispositions des lois du 15 juin 1906 et du 8 avril 1946 et de celles du décret du 11 juin 1970 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes).

 

M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 28 septembre 1989

. - Les opérations du triage à façon pratiquées par des tiers pour le compte d'agriculteurs ont été jugées illégales, au regard de la loi du 11 juin 1970 sur la protection des obtentions végétales, par un jugement prononcé le 15 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Nancy qui a condamné la pratique du triage à façon au motif que le triage à façon constitue une activité illégale de production de semences. […]

 

M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 mars 1987

Ainsi, dans notre pays, la loi écarte de la brevetabilité " les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention... d'animaux ", l'exclusion ne s'appliquant toutefois pas " aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés (art. 7 c et 8-4 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968). Elle renvoie en principe à une législation spéciale la protection des obtentions végétales (loi n° 70-489 du 11 juin 1970) et organise un dépôt des souches pour les demandes de brevet portant sur des micro-organismes (art. 14 bis de la loi précitée du 2 janvier 1968).

 

Décisions24


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2006, n° 04/57094

— 

[…] à l'issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d'obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé Certificat d'Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , […]

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 1986

— 

Certificat d'obtention vegetale article 1 et 7 loi 11 juin 1970, convention internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961 modifiee, rejet de la demande de certificat d'obtention vegetale par le comite de protection des obtentions vegetales, decision de cour d'appel s'etant prononcee dans le sens de l'absence de nouveaute, […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 03/13229

— 

[…] Attendu que ce mandat en date du 15 décembre 2000, consenti par la société HZPC HOLLAND, dont il a déjà été dit qu'il n'existe qu'une personne morale, à la société HZPC France aux droits de laquelle vient la société HUCHETTE par l'effet d'une fusion- absorption en date du 12 novembre 2003, indique qu'il est consenti “pour l'obtention, la délivrance et le maintien en vigueur du certificat d'obtention végétale” et autorise le mandataire “ à accomplir tous les actes et à recevoir toute notification prévues par la loi du 11 juin 1970 et ses décrets d'application, à l'exclusion du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat…”,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre V : Dispositions diverses.
Article 36
L'obtenteur d'une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt-cinq ans, suivant les cas visés à l'article 6 ci-dessus et, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 39 et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l'organisation du comité de la protection des obtentions végétales :
Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,
Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,
Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.
L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.
Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.
Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.