Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 24 déc. 2024, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, en tout état de cause, de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux n’a pas été respecté ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— la décision ne pouvait être prononcée alors qu’il avait exprimé le souhait d’enregistrer une demande d’asile en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser un délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties étant absentes et non représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 19 décembre 2024, procédé au retrait des deux arrêtés attaqués du 6 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet. Dès lors, il n’a plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les frais de l’instance :
3. M. B est admis, provisoirement, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Bernard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bernard, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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