Rejet 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035076564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01544 |
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Texte intégral
N° W 16-83.297 F-D
N° 1544
FAR
28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Jack X…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 26 février 2016, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pierre Y… du chef de dénonciation calomnieuse ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z…, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-10 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé M. Pierre Y… D… de la poursuite et en conséquence débouté M. X… de ses demandes ;
« aux motifs que M. Y… fait valoir, d’une part, que la présomption de fausseté des faits ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où le tribunal correctionnel a relaxé M. X… au bénéfice du doute et que la cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur la réalité des faits ; que les pièces versées par la partie civile ne prouvent pas que les poursuites ont été initiées sur le fondement de la dénonciation de M. Y… puisqu’il est fait mention dans la plainte de Pôle Emploi que « parallèlement nous avons reçu le concernant une lettre de dénonciation émanant de Pierre Y… » ce qui implique que Pôle Emploi avait diligenté une enquête avant même cette dénonciation ; que le courrier de dénonciation n’évoque à aucun moment des faits de travail dissimulé en tant qu’employeur, ni d’exercice d’une activité à but lucratif en s’abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; qu’en outre les faits tels qu’il les a rapportés sont exacts et qu’en tout état de cause, sa bonne foi ne saurait être contestée, le tribunal ne pouvant déduire de courriels échangés entre les parties et notamment d’un message daté du 5 octobre 2008 indiquant : « vos déclarations mensongères et vos agissements auront bientôt des suites judiciaires » sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; qu’en effet, sans méconnaître le cadre conflictuel dans le cadre duquel s’inscrit la lettre litigieuse et l’intention de nuire qui a pu animer son auteur, la cour ne peut que constater que l’élément intentionnel de l’infraction, tel que l’exige l’article 226-10 du code pénal, à savoir la connaissance par le dénonciateur de la fausseté des faits dénoncés n’est pas établi ; qu’en effet, il résulte des déclarations de M. Y…, qu’il renouvelle devant la cour, que les informations qu’il a estimé devoir transmettre provenait de M. Jean-Jacques B…, alors gestionnaire de la comptabilité de la société JCA, et employé par le cabinet d’expertise comptable de Mme C… ; que lui-même, à l’époque capitaine de marine marchande, ne connaissant pas les détails du fonctionnement des sociétés, n’avait aucune raison de douter de la véracité des éléments apportés par son informateur ; qu’il souligne, en outre, que loin de dissimuler son identité dans la lettre litigieuse, il a fourni toutes les indications permettant de l’identifier, offrant même ses services pour donner des éléments complémentaires, éléments qui ne traduisent à l’évidence pas de la part de l’auteur de la lettre la conscience de dénoncer des faits, en sachant qu’ils sont faux ; que les déclarations de M. X… tant devant la cour que dans ses écritures, selon lesquelles la source des informations de M. Y… ne proviendrait pas de M. B… mais de Mme Martine C… ainsi que celui-ci a attesté, ne démontrent pas plus la connaissance que M. Y… pouvait avoir du caractère mensonger de ces informations, étant observé que la partie civile ne soutient ni ne démontre que M. Y… avait une connaissance suffisante de ses affaires et de celles de Mme C… pour déceler le caractère partiellement ou totalement mensonger des informations qui lui étaient données ; que l’intention de nuire, certes évidente à la lecture des courriels versés par la partie civile, ne permettant pas de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de dénonciation calomnieuse, M. Y… sera relaxé des fins de la poursuite ;
« 1°) alors que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d’une décision définitive de relaxe et saisis d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, les juges sont, en pareille hypothèse, tenus de rechercher si au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés ; qu’en affirmant, pour renvoyer M. Y… D… de la poursuite et débouter M. X… de ses demandes, que les informations qu’il a estimées devoir transmettre provenaient de M. B…, alors gestionnaire de la comptabilité de la société JCA, et employé par le cabinet d’expertise comptable de Mme C… et que lui-même, à l’époque capitaine de marine marchande, ne connaissant pas les détails du fonctionnement des sociétés, n’avait aucune raison de douter de la véracité des éléments apportés par son informateur et qu’il souligne, en outre, que loin de dissimuler son identité dans la lettre litigieuse, il a fourni toutes les indications permettant de l’identifier, offrant même ses services pour donner des éléments complémentaires, éléments qui ne traduisent à l’évidence pas de la part de l’auteur de la lettre la conscience de dénoncer des faits, en sachant qu’ils sont faux, sans mieux s’expliquer sur la circonstance selon laquelle M. Y… a été le compagnon puis l’époux de Mme C…, ex-épouse de M. X…, avec lequel elle était en conflit pour des raisons familiales, de sorte que M. Y… s’était personnellement approprié le conflit opposant Mme C… et M. X…, en s’acharnant sur ce dernier par la dénonciation de faits répréhensibles dont il connaissait la fausseté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en affirmant que loin de dissimuler son identité dans la lettre litigieuse, M. Y… a fourni toutes les indications permettant de l’identifier, offrant même ses services pour donner des éléments complémentaires, éléments qui ne traduisent à l’évidence pas de la part de l’auteur de la lettre la conscience de dénoncer des faits, en sachant qu’ils sont faux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors que le juge répressif est tenu d’analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu’en affirmant que les informations que M. Y… a estimées devoir transmettre provenaient de M. B…, alors gestionnaire de la comptabilité de la société JCA, et employé par le cabinet d’expertise comptable de Mme C… et que lui-même, à l’époque capitaine de marine marchande, ne connaissant pas les détails du fonctionnement des sociétés, n’avait aucune raison de douter de la véracité des éléments apportés par son informateur et qu’il souligne, en outre, que loin de dissimuler son identité dans la lettre litigieuse, il a fourni toutes les indications permettant de l’identifier, offrant même ses services pour donner des éléments complémentaires, éléments qui ne traduisent à l’évidence pas de la part de l’auteur de la lettre la conscience de dénoncer des faits, en sachant qu’ils sont faux, sans analyser l’attestation de M. B… du 7 juin 2014 et l’attestation sur l’honneur de Mme C… du 13 février 2004, qui établissaient que M. B… n’avait jamais vérifié les comptes de la Société JCA et ne détenait aucune information sur la société et que c’était Mme C… qui était en charge de la comptabilité de cette société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; qu’en retenant encore que les informations que M. Y… a estimé devoir transmettre provenaient de M. B…, alors gestionnaire de la comptabilité de la société JCA, et employé par le cabinet d’expertise comptable de Mme C… et que lui-même, à l’époque capitaine de marine marchande, ne connaissant pas les détails du fonctionnement des sociétés, n’avait aucune raison de douter de la véracité des éléments apportés par son informateur, sans répondre aux conclusions de M. X… qui soutenait que dans sa lettre de dénonciation, M. Y… avait évoqué un allègement de charges au profit de la Société FASES, cette aide lui ayant été accordée par les ASSEDIC en 2004, date à laquelle M. B… ne travaillait pas encore pour Mme C…, de sorte que M. Y… ne pouvait donc avoir obtenu cette information que de Mme C… elle-même, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 5°) alors que le juge répressif est tenu d’analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu’en retenant également, pour renvoyer M. Y… D… de la poursuite et débouter M. X… de ses demandes, que les déclarations de M. X… tant devant la cour que dans ses écritures, selon lesquelles la source des informations de M. Y… ne proviendrait pas de M. B… mais de Mme C…, ainsi que celui-ci en a attesté, ne démontrent pas plus la connaissance que M. Y… pouvait avoir du caractère mensonger de ces informations, et que la partie civile ne soutient ni ne démontre que M. Y… avait une connaissance suffisante de ses affaires et de celles de Mme C… pour déceler le caractère partiellement ou totalement mensonger des informations qui lui étaient données, sans analyser le courrier de Mme C… à l’attention de l’Ordre des experts comptables en date du 2 novembre 2007, qui était en tout point identique à la lettre de dénonciation de M. Y…, ce qui établissait que M. Y… avait procédé à une instrumentalisation de Mme C… en lui dictant cette lettre, deux mois et demi après sa propre lettre de dénonciation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 6°) alors que l’intention de nuire peut constituer un indice de la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés, si elle est étayée par d’autres éléments de preuve; qu’en retenant encore, pour renvoyer M. Y… D… de la poursuite, que l’intention de nuire, certes évidente à la lecture des courriels versés aux débats par la partie civile, ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de dénonciation calomnieuse, sans rechercher si l’intention de nuire ne constituait pas un indice de la connaissance par M. Y… de la fausseté des faits dénoncés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’ayant été poursuivi, notamment pour fraude à l’obtention d’allocations sociales, consécutivement à une lettre de dénonciation adressée à l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), M. X…, après avoir été relaxé, a fait citer l’auteur de cette missive, M. Y…, devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; qu’après avoir été condamné, ce dernier a, ainsi que le procureur de la République, formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer M. Y… D… de la poursuite, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges étaient saisis, et dès lors que la mauvaise foi du dénonciateur ne peut se déduire du seul dessein de nuire avec lequel il a agi, la cour d’appel a souverainement apprécié que la preuve de la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés n’était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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