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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 févr. 2006, n° 04/57094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/57094 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/57094
BF/N° : 1
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2006
par Marie-Claude APELLE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Marlène MARQUET, Greffier.
DEMANDERESSES
Société Q R BV
[…]
[…]
HOLLANDE
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […] –
[…]
Société Q R BV
[…]
[…]
[…]
HOLLANDE
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […] –
[…]
Société S R BV
[…]
[…]
[…]
HOLLANDE
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […] –
[…]
Société S R V
[…]
[…]
[…]
HOLLANDE
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […] –
[…]
Société C
[…]
[…]
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […] –
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
venant aux droits de la société Q France
[…]
[…]
représentée par Me Cécile HUGONNET – avocat au Barreau de Paris – vestiaire E 84 et par Me Evelyne LAVEFVE de la Selafa FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE – […]
DEFENDEURS
Monsieur E F
[…]
[…]
représenté par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
Monsieur G H
[…]
[…]
représenté par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
Madame I H
[…]
[…]
Non représentée
EARL F J
[…]
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
EARL DES CHENES
LE CHENE
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
EARL DES PIERRES BLEUES
[…]
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
EARL DES FERTES
[…]
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
EARL VERT DE MAI
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
EARL X
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
SCEA DE LA CLE DE SOL
[…]
[…]
représentée par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
GAEC N
[…]
[…]
représenté par la Selas Cabinet DEVARENNE ASSOCIES – avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE- 16 Cours d’Ormesson – […] -
Me O P
es qualités de liquidateur de la coopérative Nangica Colhem
[…]
[…]
représenté par Me Raymond Delatouche – Avocat au barreau d’Angers – la grande Maison – Ecouflant – […]
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2005 présidée par Marie-Claude APELLE, Vice-Président, tenue publiquement
Faisant valoir qu’elles sont titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des variétés de pommes de terre couvertes par les certificats d’obtention végétale délivrés par le comité de la protection des obtentions végétales s’agissant des variétés protégées par le droit français, ou par l’Office communautaire des variétés végétales, s’agissant des variétés protégées par le droit communautaire, la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 4, […],la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C ont assigné, les 16 et 17 juin et 19 septembre 2003, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes en référé, madame I H, MM. E F et G H, les
E.A.R.L. F-J, des Chênes, des Fertes, des Pierres Bleues, X et Vert de Mai, la SCEA de la Clé de sol, le M N, et Maître O P es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société coopérative Nangica Colhem.
Par ordonnance du 11 février 2004, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes, statuant en référé, s’est déclaré incompétent ratione loci en application des articles L 623-31 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle au profit du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Huchette Cap Gris Nez, par conclusions déposées le 2 novembre 2004, est intervenue volontairement à l’instance , en disant qu’elle venait aux droits de la société Q France en vertu d’une convention de fusion-absorption en date du 12 novembre 2003 qui avait emporté dissolution de la société Q France.
Monsieur G H a précise que madame I H n’existait pas.
Par ordonnance en date du 19 août 2005, le Juge des Référés de ce Tribunal a donné injonction aux sociétés demanderesses de s’expliquer sur l’existence juridique de la/ou des sociétés Q R Bv , s’agissant des variétés pour laquelle la titularité des droits n’a pas été justifiée à ce jour devant le Juge des Référés, d’indiquer laquelle des sociétés demanderesses est titulaire de droits sur les variétés litigieuses , variété par variété de pommes de terre, en précisant la date d’acquisition des droits et éventuellement la date de cession, de communiquer aux défendeurs et produire au Tribunal les certificats d’obtention végétale nationaux et/ou communautaires manquants ainsi que les actes de cession ayant entraîné cession des droits tels que contrats de cession , conventions de fusion-acquisition , etc, avec les traductions par un traducteur agréé de ces pièces dans l’hypothèse où certaines ne seraient pas rédigées en français.
Dans leurs dernières conclusions, suite à la réouverture des débats, les sociétés demanderesses sollicitent du Juge des référés de:
— désigner un expert comptable avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer l’étendue des actes litigieux et d’évaluer les préjudices subis par les obtenteurs, de recueillir tous renseignements et documents concernant l’exploitation et les campagnes de production de pommes de terre des années 1999-2000, 2000-2001-2001-2002 jusqu’au dépôt du rapport et notamment la superficie de l’exploitation, les superficies plantées en pommes de terre par variétés, l’origine des plants, le lieu de stockage des plants et la méthode de conservation des plants, de se faire remettre pour les campagnes mentionnées tous documents notamment les contrats de production, ( engagements de production), les factures d’approvisionnement en plants, les certificats officiels de contrôle, les lettres de commande, bons de livraison, les factures d’approvisionnement en produits phytosanitaires, les factures prestations de services concernant plus particulièrement les tests virus Y , les travaux culturaux, les transports, les locations ou échanges de terre, les locations de chambre froide, les factures de vente de pommes de terre quelle que soit leur destination, les factures de vente ou rétrocession de plants, les grands livres des comptes et si nécessaire les livres d’activités journalières de traitement et les fiches parcellaires, les avoirs, les cahiers de campagne , les agendas ; de déterminer tous actes d’auto-production, de ventes et/ou échanges de plants voire les mutualisations des charges et des recettes en contrefaçon des droits des demandeurs concernant les périodes susvisées jusqu’au dépôt du rapport, de déterminer les variétés concernées dont Mona Lisa B et Y et toutes autres et les quantités de plans concernés et ce jusqu’au dépôt du rapport; d’évaluer l’étendue et le montant des préjudices subis par les demandeurs du fait de la contrefaçon, toutes causes de préjudice confondus ; compte tenu de sa qualité d’intermédiaire dans les opérations litigieuses, d’entendre comme sachant uniquement la Coopérative Nangica Colhem et de lui faire remettre tous documents à l’effet de procéder aux comparaisons utiles et nécessaires par rapport à ceux recueillis chez ses adhérents,
— d’ordonner aux défendeurs de cesser d’exploiter de quelque façon que ce soit, et notamment de produire des semences couvertes par des certificats d’obtention végétale concernant les variétés Mona Lisa, B, Z, Y, A et Caesar , d’acquérir, échanger, commercialiser, faire circuler les produits contrefaits, le tout sous astreinte de 457,35 euros par quintal de semences constaté postérieurement à la signification de l’ordonnance et par jour, condamner in solidum les défendeurs à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses exposent que le marché de la pomme de terre s’effectue dans des conditions de haute technicité, que la sélection de variétés nouvelles et la production de plants de pommes de terre certifiés sont soumises, en raison de leur reproduction par multiplication végétative , à une surveillance permanente et à des cycles naturels de production très longs ; qu’elles produisent ou exploitent des plants ou semences de pommes de terre ayant subi des traitements spécifiques, destinés à assurer la pureté variétale et le bon état physiologique et sanitaire des espèces produites. C’est pour ces plants ou semences qu’ont été obtenus, à l’issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d’obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé Certificat d’Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , tout ou partie de la plante ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybradation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale”, qu’aux termes de l’article 23 alinéa 1 de cette même loi, “ toute atteinte portée aux droits d’un titulaire de Certificat d’Obtention Végétale tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur”.
Elles en déduisent que la loi du 11 juin 1970 ne prévoit donc en ce qui concerne l’utilisation d’une variété protégée sur le plan national aucune autre exception que celle permettant à partir d’une variété initiale d’obtenir une variété nouvelle et ajoutent que, si le droit communautaire, aux termes du règlement communautaire du 27 juin 1994, CE 2100-94, autorise les agriculteurs à utiliser le produit de leur récolte à des fins de multiplication sur leur propre exploitation et exclut de la protection des droits les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, l’article 3 de ce règlement précise qu’il s’entend “ sans préjudice du droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales”. Elles font valoir ainsi que les plants fournis aux agriculteurs ne peuvent être utilisés aux termes de la loi française que pour produire des pommes de terre de consommation et aux termes du règlement communautaire que pour produire des pommes de terre de consommation et des plants de production à réutiliser dans l’exploitation considérée , ceci à l’exclusion de toute commercialisation desdits plants.
Elles s’estiment victimes d’actes de contrefaçon, pour certaines, d’actes de concurrence déloyale pour d’autres, actes commis par les défendeurs, qu’elles divisent en trois groupes : le groupe dit Dosnon comprenant monsieur E F, l’E.A.R.L F J, la SCEA de la Clé de Sol et l’EARL des Chênes, le groupe dit H comprenant Monsieur G H, Madame I H, l’E.A.R.L des Fertes, l’E.A.R.L des Pierres Bleues et le M N, et le groupe de Braux comprenant l’E.A.R.L X et l’E.A.R.L Vert de Mai.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2005, MM. E F et G H, l’E.A.R.L. F-J, l’E.A.R.L des Chênes, des Pierres Bleues et des Fertes, le M. N, l’E.A.R.L X et l’E.U.R.L Vert de Mai et la Scea de la Clé de Sol ont demandé au juge des référés de déclarer irrecevables les sociétés demanderesses ; subsidiairement, de constater l’existence de difficultés sérieuses, en droit comme en fait, de condamner conjointement et solidairement les sociétés demanderesses à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les parties défenderesses exposent que les sociétés demanderesses, en dépit de l’injonction qui leur a été faite par le juge des référés, ne démontrent ni leur qualité, ni leur intérêt à agir.
Elles contestent la validité des opérations de saisie, dans la mesure où l’huissier qui a pratiqué au siège de la société Nangica Colhem s’est fait assister d’un expert amiable qui était l’expert officieux de l’une d’elle, la S.A.S C. Elles mettent en doute la validité ou le caractère probant de diverses autres pièces.
Surtout, elles contestent en droit comme en fait la matérialité comme l’illicéité des faits d’auto-production, d’échange, commercialisation, mutualisation, etc. invoqués par les sociétés demanderesses.
A l’audience, la société de droit hollandais Q R BV, dont le siège est à Joure, a précisé être seule titulaire des droits d’obtention végétale sur les variétés Mona Lisa et Caesar et agir en contrefaçon.
La société de droit hollandais Q R Bv ,dont le siège est à Metslawier, s’est désistée de ses demandes, étant un simple établissement secondaire de la première .
Les sociétés demanderesses se sont désistées de leur instance et de leur action à l’encontre des Earl X, Vert de Mai et des Pierres Bleues et du Gaec N, lesquels ont accepté , par conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2005, ce désistement et ont renoncé à leurs demandes reconventionnelles.
Les autres défendeurs ont sollicité à l’audience le renvoi de ce dossier à la mise en état, les juges du fond étant saisis, selon eux, des mêmes faits.
SUR CE
1.- Sur la demande de renvoi de la procédure à la mise en état,
Attendu que si plusieurs dossiers concernant les mêmes demandeurs et certains des défendeurs sont actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, encore faut il observer que le juge des Référés est saisi d’une demande d’expertise pour mettre à jour la réalité d’actes de contrefaçon, de 1999 à la période actuelle, en vue d’un éventuel procès, différents des actes de contrefaçon reprochés à certains des défendeurs présents dans les procédures au fond, et ce même si les actes dans l’un et l’autre cas se chevauchent sur partie de la même période : que, par ailleurs , les défendeurs ne contestent pas qu’aucune procédure au fond ne vise l’ensemble des défendeurs présents dans le présent litige ;
Que dès lors la présente procédure ne concerne pas les mêmes actes et l’ensemble des mêmes défendeurs que chacune des procédures enrôlées devant le Tribunal de Grande Instance ;
Que les défendeurs seront , par voie de conséquence, déboutés de leur demande tendant à voir ordonner le renvoi de ce dossier à la mise en état;
2.- Sur le désistement de la société Q R Bv dont le siège social est à Metslawier.
Attendu qu’il convient de donner acte à cette société de ce qu’e1le abandonne toutes ses demandes ;
Que les défendeurs ne s’étant toutefois pas désistés de leurs demandes à son encontre, le désistement ne peut être considéré comme parfait ;
3- Sur les demandes des sociétés demanderesses tendant à voit constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de quatre parties défenderesses :
Attendu que les sociétés demanderesses ont fait connaître, aux termes de leurs écritures déposées à l’audience du 6 décembre 2005, qu’elles se désistaient de leur instance et de leur action à l’encontre des E.a.r.l. X; Vert de Mai et Pierres Bleues et du M. N ;
Attendu qu’il échet de donner acte aux E.a.r.l. X, Vert de Mai, et Pierres Bleues et du M. N qu’ils acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu que le désistement est ainsi parfait à l’encontre de ces quatre parties défenderesses ;
4. – Sur la situation de la société Nangica Colhem
Attendu que le protocole signé entre les sociétés demanderesses et la société Nangica Colhem a été homologué par le Tribunal de Grande instance de Meaux; qu’il convient de donner acte aux parties de ce protocole qui a mis fin à l’instance ;
5.- Sur l’exception d’irrecevabilité concernant Mme. I H:
Attendu que l’assignation remise à la requête des sociétés demanderesses a été délivrée par l’huissier en charge de l’acte à « Madame I H»;
Qu’il est certain que Madame I H n’existe pas ;
Qu’il est indifférent qu’il existe une personne de sexe masculin dénommé
M. I H qui serait exploitant agricole ;
Qu’il relevait des diligences minimales exigées de l’officier ministériel chargé de délivrer l’acte de poser les questions sur l’état civil de la personne à laquelle il remettait l’acte et de renouveler la délivrance de l’acte, en cas de doute ;
Que cet acte est nul et vicie toute la procédure subséquente relative à Monsieur I H ou Madame I H ;
6.- Sur la recevabilité des parties demanderesses:
Attendu, en premier lieu, que :
— conformément à l’invitation qui leur avait été faite par ordonnance de référé en date du 19 août 2005, la société de droit hollandais Q R Bv, dont le siège est 5, Edisonweg – 8501 XG Joure, la société S R BV, la société S R V ,la SA Demazières – Artois- Bapaume, et la société C justifient par les pièces produites aux débats de leur existence juridique et de leur domiciliation sociale ;
— la société Huchette Cap Gris Nez justifie que, par acte de fusion en date du 12 novembre 2003, elle vient aux droits de la société Q France ;
Attendu que les sociétés demanderesses ont précisé à l’audience limiter leurs demandes aux variétés Mona Lisa, B, Y et Caesar, la société C abandonnant ses demandes à l’égard des variétés Z et A ;
Attendu, en second lieu, que les sociétés S R Bv, Q R Bv et C, qui arguent de leur titularité des droits sur les quatre variétés concernées par la présente procédure, produisent désormais aux débats, conformément à l’invitation qui leur avait été faite par l’ordonnance susvisée, les pièces susceptibles de justifier qu’elles sont titulaires, à titre initial ou comme cessionnaires, des certificats d’obtention végétales, dans le cadre national ou celui de l’Union Européenne, pour chacune des variétés de pommes de terre litigieuses;
Attendu que la société S R Bv justifie de ses droits par la communication du certificat d’obtention végétale en date du 30 décembre 1991 à son bénéfice pour la variété B suite à une délibération du 19 novembre 1991 sous le numéro 6225, le bénéficiaire jouissant des droits exclusifs qui lui sont conférés pour une durée de 25 ans à compter du 28 novembre 1991; que l’obtenteur est Geerstema Zaden Bv ;
qu’au vu de l’ensemble des pièces produites, la société S R Bv est recevable à agir en la présente instance en ce qui concerne la variété de pommes de terre B, en qualité de titulaire de droits ;
Attendu que la société Q R Bv verse un certificat d’obtention végétale délivré par le Comité de la Protection des Obtentions Végétales à Kweekbedrijf Ropta Zpc le 17 octobre 1991 pour la variété Caesar, un extrait du Registre des droits de Protection Communautaire en date du 3 avril 2001 faisant apparaître une titularité des droits au bénéfice de la société De Zpc Bv, toujours pour Caesar à dater du 24 juin 1997 et un extrait du registre des droits de protection communautaire en date du 12 septembre 2005 établissant la titularité actuelle des droits sur la variété considérée à Q R Bv, l’obtenteur restant la société De Zpc Bv; que la société Q R Bv est par voie de conséquence recevable à agir, en qualité de titulaire des droits sur la variété de pommes de terre Caesar;
Attendu que la société Q R Bv produit un extrait du Bulletin Officiel du Comité de la Protection des Obtentions Végétales du Ministère de l’Agriculture, 2001 n° 2, dont il résulte qu’elle est le nouveau titulaire de Mona Lisa et ce depuis le 26 novembre 1999 ; que si les actes de cession n’ont pas été produits , le document de l’Administration française a valeur probante, quant à la titularité des droits de la société Q R Bv depuis la date du bulletin officiel sur la variété de pomme de terre Mona Lisa ;
Attendu que la société C justifie de ses droits par la production du certificat d’obtention végétale en date du 19 février 1982 établissant la titularité, par délibération du 9 octobre 1981, des droits sur la variété Y, ce à compter du 29 décembre 1981, pour une durée de 25 ans au profit de la société Unicopa et de la société Clause et une attestation de cession de ce certificat à elle même par ces deux sociétés par acte sous seing privé en date du 26 août 1996, attestation faite par le Ministère de l’Agriculture – Comité de la Protection des Obtentions Végétales ;
Attendu que sont donc titulaires des droits :
— la Société S R Bv sur la variété B,
— la société Q R Bv sur les variétés Caesar et Mona Lisa,
— la société C sur la variété Y ;
Attendu que la variété Caesar est protégée sur le plan communautaire ; que les autres variétés sont protégées sur le plan national ;
Attendu qu’ il résulte de la pièce en date du 7 février 2002 que S R Bv, titulaire des droits sur la variété B, a constitué S V comme son représentant légal pour les affaires afférentes à l’espèce pour le monde entier, à l’exception de la Norvège, la Finlande et la Suède, qu’S V, délégataire de S Bv, a ensuite délégué ses droits sur le territoire français à la société Etablissements Desmazière – Artois – Bapaume ; que les pièces versées concernant ces transmissions de droits, si elles ne sont pas traduites par un traducteur anglais, sont traduites par un traducteur assermenté, seule obligation imposée par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2005 ; qu’il résulte de ces actes que la société Desmazières a été chargée de suivre les titres de propriété intellectuelle en France ;
Qu’elle affirme toutefois agir en concurrence déloyale ; que si les pièces produites ne permettent pas en l’état de justifier des droits d’exploitation de la société Desmazières -Artois – Bapaume, force est par contre de constater que la société S R Bv ne conteste pas avoir cédé successivement les droits de distribution ou d’exploitation de la variété dont elle est titulaire à la société Q R V et à la société Desmazières – Artois-Bapaume en France ;que ces dernières doivent de ce fait être déclarées recevables en leur action, à charge pour elles de justifier par la suite de la réalité de leurs actes de distribution ou d’exploitation en France ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2000, la Coopérative de Zpc a donné mandat à Q France d’accomplir tous actes et recevoir toutes notifications prévues par la loi du 11 juin 1970 et ses décrets d’application , à l’exclusion du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat d’obtention pour lesquels un pouvoir distinct devra être établi; que, par acte en date du 29 janvier 2002, Q R a mandaté sa filiale Q France, devenue Huchette Cap Gris Nez, pour agir en son nom dans le dossier de contrefaçon de plants de pommes de terre, que la société Huchette Cap Gris Nez affirme disposer des droits d’exploitation à son profit des variétés Mona Lisa et Caesar ; que force est de constater que la titulaire des droits la société Q R France Bv ne conteste pas que les droits d’exploitation sur ses variétés sont attribués en France à la société Huchette Cap Gris Nez ; que cette dernière est donc recevable à agir,à charge pour elle de justifier par la suite de la réalité de ses actes d’exploitation;
Que, par voie de conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, les sociétés S V , Desmazières Artois Bapaume et Huchette Cap Gris Nez sont recevables à agir en la présente instance aux côtés des sociétés titulaires des droits;
Attendu que les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs aux termes de leurs écritures déposées le 4 décembre 2005 s’analysent en réalité non en des moyens d’irrecevabilité, mais, soit en des contestations sur la valeur probante de certaines pièces, soit en des discussions sur l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée ; qu’elles ne sont donc pas pertinentes sur ce point ;
Attendu qu’il échet de déclarer recevables les demandes des sociétés susdénommées ;
7.- Sur la demande d’expertise :
Attendu que les sociétés demanderesses reprochent aux défendeurs des actes d’auto production de plants;
Attendu que les sociétés demanderesses précisent que l’auto production de plants consiste , la première année, à s’approvisionner en plants certifiés par les Services Officiels de Contrôle, à les planter, à récolter les nouveaux tubercules puis à les conserver au lieu de les livrer sur le marché de la consommation et la seconde année à planter les tubercules récoltés l’année précédente, sans que ceux ci aient fait l’objet d’un contrôle et d’une certification et à mettre la nouvelle récolte sur le marché de la pomme de terre;
Attendu que, s’agissant de la variété Caesar, protégée par un certificat européen, s’il apparaît possible, en l’état des pièces produites en référé, que certains des défendeurs aient auto-produit des plants protégés par le certificat d’obtention végétale européen dont la société Q R Bv est titulaire, il doit être observé que le règlement communautaire Européen n° 2100-94 portant protection des variétés végétales, conformément à la convention internationale de protection des obtentions Végétales, autorise les agriculteurs à utiliser, à des fins de multiplication en plein air, dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales;que l’auto-production de plants de ferme peut être licite dans ce cas pour la commercialisation de ses produits par le producteur à des clients, faisant ainsi exception aux droits de l’obtenteur ou du titulaire du droit ;que, par ailleurs, les pièces produites, soit les factures et les extraits de comptabilité de la coopérative Nangica Colhem n’établissent pas de manière certaine que l’un ou l’autre des défendeurs aient échangé ou mutualisé ou commercialisé comme semences des plants auto produits au mépris du droit communautaire;
Attendu que, par ailleurs, en ce qui concerne les autres variétés couvertes par la loi nationale et non par le droit communautaire, la protection conférée s’étend aux variétés obtenues par hybridation de la variété protégée ;que les demandeurs, qui revendiquent leurs droits soit à titre personnel soit par délégation, s’appuient exclusivement sur la saisie contrefaçon effectuée les 5 et 16 décembre 2002 ;
Or, attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que lors de ces opérations de saisie, notamment celles effectuées au siège de la coopérative Nangica Colhem, d’où proviennent la plupart des pièces qui paraissent susceptible d’étayer l’allégation d’actes illicites par les défendeurs, l’huissier de justice s’est fait assister d’un expert choisi par les sociétés requérantes, M. D ; qu’il résulte de l’attestation de M. T U que cet expert était en lien d’affaires avec une au moins des sociétés requérantes; que les sociétés demanderesses ne contestent pas ce fait mais font valoir que le lien de cet expert avec l’une des sociétés demanderesses ne saurait vicier la procédure de saisie ;
Qu’il incombe au seul juge du fond d’apprécier la validité d’opérations de saisie effectuées dans de telles conditions, notamment au regard du principe du droit de la défense ; que, par ailleurs, les autres pièces produites ne permettent pas d’établir en l’état que l’auto-production ait été contraire aux dispositions de la loi interne ou que l’un ou l’autre des défendeurs aient échangé, mutualisé ou commercialisé des plants auto-produits au mépris des dispositions de la loi nationale;
Attendu enfin que les demandeurs soulèvent le moyen de l’abus de position dominante par les sociétés demanderesses; qu’ils font valoir qu’eu égard à la situation monopolistique ou oligopolistique des sociétés demanderesses, s’agissant de certaines des espèces litigieuses, la revendication de leurs droits en tant que titulaires ou délégataires, qui aboutit à interdire la production par d’autres de semences, s’analyse en un abus de position dominante au regard du droit de la concurrence ; que cette question, qui soulève le problème de la conciliation des dispositions relatives à la protection des droits sur les obtentions végétales avec le respect du principe de la libre concurrence, et éventuellement du droit “ coutumier” de l’agriculteur à produire ses semences, relève du juge du fond qui est seul habilité à apprécier cette question ;
Attendu que si l’application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, sur lequel les sociétés demanderesses fondent leurs demandes, n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il importe de constater, eu égard aux interrogations susmentionnées, que la solution du procès qui sera éventuellement engagé ne dépendra pas de la mesure d’expertise sollicitée ;
Attendu qu’en effet en ordonnant une mesure d’expertise comptable telle qu’elle est sollicitée, le juge des référés préjugerait nécessairement de la décision du juge du fond, puisqu’une telle décision aboutirait à admettre que les parties défenderesses ont ne se sont pas contentées d’auto-produire des plants, mais les ont encore auto-produit illégalement, puis échangé et commercialisé au mépris des règles applicables ;
Attendu qu’il échet de rejeter la demande d’expertise ;
8. – Sur la demande d’interdiction sous astreinte :
Attendu que les agissements illicites n’étant pas démontrés en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte formés par les entreprises qui se prévalent des certificats d’obtention végétales ;
9.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; que la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la Société. C, MM. E F et G H, l’E.A.R.L. F-Thiolière, la Scea de la Clé de Sol, l’Earl Des Chênes et des Fertes doivent être déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
10.- Sur les dépens :
Attendu que la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la Société. C, parties succombantes, devront supporter les dépens, sauf convention contraire en ce qui concerne les dépens des instances engagées à l’encontre des sociétés défenderesses pour lesquelles elles se sont désistées de leur instance et de leur action.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons les défendeurs de leur demande tendant à voir ordonner le renvoi de la procédure devant le Juge de la Mise en Etat de la chambre saisie
d’ actions au fond par les sociétés demanderesses.
Constatons que la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C se désistent de leur instance et de leur action formée à l’encontre des E.a.r.l. X Vert de Mai et des Pierres Bleues et du M. N.
Donnons acte aux E.a.r.l. X, Vert de Mai et des Pierres Bleues et au M. N de ce qu’ils acceptent ce désistement et renoncent à leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 4, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C.
Constatons que la société de droit hollandais Q R Bv, dont le siège est 4 Roptawei-8501 ZR Metslawier – BP2 -9123 Metslawier -abandonne l’ensemble de ses demandes.
Donnons acte aux sociétés de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […] venant aux droits de la société Q France, de droit hollandais S R BV, de droit hollandais S R V, Desmazières-Artois-Bapaume et S.A.S. C de ce qu’elles ont signé un protocole avec la coopérative Nangica Colhem, protocole qui a mis fin à l’instance.
Déclarons nulle l’assignation délivrée à Madame I H.
Déclarons recevables les demandes des sociétés Q R B.V., dont le siège est 5, […] venant aux droits de la société Q France, S R BV, S R V, Desmazières-Artois-Bapaume et S.A.S. C à l’encontre des autres défendeurs.
Donnons acte aux sociétés Q R B.V., dont le siège est 5, […] venant aux droits de la société Q France,S R BV, S R V, Desmazières-Artois-Bapaume et S.A.S. C de ce que leurs demandes portent sur les variétés Mona Lisa, B, Y et Caesar.
Donnons acte à la société C de ce qu’elle abandonne ses demandes à l’égard des variétés Z et A.
Déboutons les sociétés de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C de leur demande d’expertise.
Déboutons ces sociétés de leur demande d’interdiction d’exploitation.
Déboutons la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C, MM. E F et G H, l’E.A.R.L. F-Thiolière,l’E.A.R.L des Chênes, l’E.A.R.L des Fertes et la SCEA de la Clé de Sol de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamnons la société de droit hollandais Q R B.V., dont le siège est 5, […], la S.a.s. Huchette Cap Griz Nez venant aux droits de la société Q France, la société de droit hollandais S R BV, la société de droit hollandais S R
V, la S.A. Desmazières-Artois-Bapaume et la S.A.S. C aux dépens, sauf convention contraire en ce qui concerne les dépens des instances engagées à l’encontre des sociétés défenderesses pour lesquelles elles se sont désistées de leur instance et de leur action.
Fait à Paris le 10 février 2006
Le Greffier, Le Président,
Marlène MARQUET Marie-Claude APELLE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Loi n° 70-489 du 11 juin 1970
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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