Infirmation 2 mars 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 1992, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
d’appel de Paris (1re Ch
. A
.) 1992 Cour DocScanner 2 mars T025
. CANIVET de M Présidence
COMMERCE ET INDUSTRIE
. – REFUS DE VENTE
.
-MAUVAISE FOI DE L’ACHETEUR
. – COMMAN DE ANORMALE.
Une vente promotionnelle organisé e par un s
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ner à fair dence, leurs achats dans le supermarché e grâce à des prix très bas sur certains articles.
Il ne saurait être reproché à Eurom
arché de n’avoir pas précisé dans son catalogue q
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alors q
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.
, que la demande de 500 Au contraire
magnétosco pes formée par Interdiscount dépass
ait manifeste
ment le cadre du commerce de détail et n’entrait pas dans les prévisions d’X.
Cette demande adressée par un revendeur spécialisé à un revendeur concurrent qui ne l’est pas, ne s’insère pas dans le cadre de relations commerciales norma les.
Elle conduit à l’acquisition de produits proposés à bas prix à la clientèle des grandes surfaces lesquels de vront être revendus avec un profit aléatoire, à un prix non compétitif par le distributeur qui s’adresse à la même clientèle.
Plutôt que de se fournir en magnétoscopes par un circuit au demeurant insolite, l’intention d’Inter Dis count apparaît davantage celle d’un concurrent qui a voulu faire échec à une vente promotionnelle et nuire à X en plaçant cette société devant l’alternati ve de refuser une vente ou de ne pas satisfaire sa clientèle habituelle.
Il convient d’ailleurs, de relever qu’Inter Discount, avant même de connaître le refus opposé par Euro marché a saisi la juridiction commerciale d’une requê te en vue de faire nommer un huissier, montrant par là même qu’elle était consciente des difficultés soule vées par sa commande.
Le refus de vendre des produits commandés en quan cessive par rapport à la consistance de l’offre et tité ex es conditions qui font apparaître la mauvaise foi dans d
n’a pas causé un trouble manifeste d’Inte r Discount
ment illicit e qu’il conviendrait de faire cesser. pas lieu à référé Il n’y a
.
P AR
S
.A
. Inter Discount France
. Eurom
.A
. S
arché c
iDocScanner
La Cour.- Statue sur l’appel à jour fixe, interjeté par la société X de l’ordonnance de référé rendue le 23 décem bre 1991, par le président du Tribunal de commerce de Bobi gny qui lui a, sous astreinte, ordonné de tenir à la disposition de la société Inter Discount France (Inter Discount) avant le 27 décembre 1991, au moins 250 magnétoscopes Manesth au prix de 1 490 Fl’unité et le surplus, jusqu’à 500 appareils, aux
mêmes conditions avant le 31 décembre 1991, au centre commercial de Rosny 2 et l’a condamnée au paiement de laer somme de 5.000 F sur le fondement de l’art. 700 nouv. C. pr. civ.
Eléments du litige…
Moyens des parties en appel…
Sur ce, la Cour :
Considérant qu’X et Inter Discount sont deux socié tés qui vendent au détail, du matériel télévision, radio, vidéo, la dernière étant un revendeur spécialisé ; que la mention au registre du commerce et des sociétés, pour la première socié té, d’un objet défini comme étant la vente en gros et en détail de denrées et marchandises doit être précisée en fonction de son activité réelle qui s’exerce dans les grandes surfaces et concerne le commerce de détail ;
Considérant qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, Euro marché a organisé une vente promotionnelle de certains arti cles parmi lesquels les magnétoscopes Manesth et avait donc l’obligation de disposer de produits en quantité suffisante pour répondre à la demande de sa clientèle; que selon les pièces. versées aux débats, elle a constitué au mois de septembre 1991, un stock de 500 magnétoscopes qu’elle a complété par 100 appareils provenant de Stains le 20 décembre 1991, en a vendu 19 jusqu’au 14 décembre 1991 et 438 entre le
16 et le 20 décembre 1991;
Considérant que les prévisions faites par X se sont révélées suffisantes pour satisfaire les besoins de sa clientèle ; qu’en revanche, la commande de 500 magnétoscopes le 13 décembre 1991, par Inter Discount qui en sa qualité de reven deur spécialisé ne fait pas partie de ses clients habituels, impliquait pour être honorée que dès cette date, X se départisse de la presque totalité de son stock en prenant le risque de ne pouvoir satisfaire sa clientèle et de compromettre la vente promotionnelle ; que même s’il existait des possibili tés de réapprovisionnement auprès d’autres magasins Euro marché, elle représentait un volume inaccoutumé par rapport aux demandes prévisibles de magnétoscopes dans le cadre d’une vente promotionnelle;
iDocScanner
Considérant en effet, qu’une vente promotionnelle organisée par un supermarché à l’occasion des fêtes de fin d’année vise
à l’évidence, les consommateurs pour les amener à faire leurs achats dans le supermarché grâce à des prix très bas sur certains articles; qu’il ne saurait être reproché à X de n’avoir pas précisé dans son catalogue que ses produits étaient offerts aux particuliers, en nombre limité alors que cette société a été en mesure de satisfaire la demande des particuliers auxquels s’adressait naturellement l’offre qui outre le matériel télévision, radio portait sur des produits alimentai res et vestimentaires ;
Considérant au contraire, que la demande de 500 magnétos copes formée par Inter Discount dépassait manifestement le cadre du commerce de détail et n’entrait pas dans les prévi sions d’X ;
Considérant que cette demande adressée par un revendeur spécialisé à un revendeur concurrent qui ne l’est pas, ne s’in sère pas dans le cadre de relations commerciales normales ; qu’elle conduit à l’acquisition de produits proposés à bas prix à la clientèle des grandes surfaces lesquels devront être reven dus avec un profit aléatoire, à un prix non compétitif par le distributeur qui s’adresse à la même clientèle ;
Considérant que plutôt que de se fournir en magnétoscopes par un circuit au demeurant insolite, l’intention d’Inter Dis count apparaît davantage celle d’un concurrent qui a voulu faire échec à une vente promotionnelle et nuire à X en plaçant cette société devant l’alternative de refuser une vente ou de ne pas satisfaire sa clientèle habituelle ; qu’il
iDocScanner
, de relever qu’Inter Discount
, avant convient d’ailleurs de connaître le refus opposé par Euromarché a saisi lajr oo tion commerciale d’une requête en vue de faire n omme r on huissier, montrant par là même qu’elle était cons ciente d difficultés soulevées par sa commande; es
Considérant que le refus de vendre des produits comm
andes en quantité excessive par rapport à la consistence de l’of ees dans des conditions qui font apparaître la mauvaise fo di nte
Discount n’a pas causé un trouble manifesternent illicite out conviendrait de faire cesser; qu’il n’y a pas lieu à référe
Considérant qu’Inter Discount succombent en ses présen tions, doit être déboutée de sa demande d’application de lan 700 nouv. C. pr. civ.; qu’en revanche l’équité commande de faire application de cet article à la demande d’X
Par ces motifs, – Infirme l’ordonnance entreprise; statuant à nouveau: dit n’y avoir lieu à référé; déboute Inter Discourt de sa demande d’application de l’art. 700 nouv. C. pr. dk: condamne Inter Discount à payer à X la somme de 15.000 F en application de l’art. 700 nouv. C. pr. dv.; le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Mile Y et MM. Z, cons.; A, av. gen. […] et B, av.; S.C.P. FISSELIER-CHILOUX
BOULAY et S.C.P. BOLLET-BASKAL, avoués.
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