Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Une transaction avec l'assureur n'est opposable à la caisse que si elle a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitive que quinze jours après l'envoi (article L. 376-3 du code de la sécurité sociale). […] lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. […]
Lire la suite…La règle de base figure aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985. […]
Lire la suite…[…] Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le […], de son activité de carreleur, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
[…] Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, […]
[…] Le droit à indemnisation de Madame [H] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'a pas été contesté de sorte qu'un expert a été mandaté par la SA ALLIANZ. […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
Ce régime ne se limite pas aux accidents de la circulation : l'article 28 de la même loi l'étend à toutes les atteintes à la personne, quelle que soit la nature de l'événement qui les a causées. […] Une liste fermée, verrouillée par l'article 33 L'article 33 de la loi verrouille cette liste. […] Mais l'article L. 211-12 du même code prévoit que, lorsque c'est du fait de la victime que les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits, ils disposent d'un recours contre la victime elle-même, à concurrence de l'indemnité perçue au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, à exercer dans les deux ans de la demande de versement des prestations. […]
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