Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 13 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 4
I. Paragraphe modificateur.
II.-Des emprunts obligataires peuvent être émis par le détenteur de billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 du code monétaire et financier.
III.-Les emprunts obligataires mentionnés au II peuvent être émis par un établissement de crédit spécialisé mentionné à l'article L. 513-1 du code monétaire et financier ayant reçu un agrément spécial par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet établissement peut également recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne le privilège défini aux IV et V.
IV.-Les sommes provenant des billets à ordre ci-dessus, ou des créances résultant de la réalisation des droits attachés à ces billets, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités d'assurance relatifs à ces actifs, les instruments financiers mentionnés à l'article L. 513-10 du code monétaire et financier, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit par l'établissement mentionné au III, à l'exception des investissements et revenus y afférents correspondant au placement du capital social et des réserves qui n'entrent pas dans l'assiette du privilège, sont affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service du paiement en intérêts et en capital des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III. Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du présent IV.
V.-Lorsque l'établissement mentionné au III fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 du code monétaire et financier, les emprunts obligataires et les autres ressources privilégiées mentionnées au III sont payés à leur échéance contractuelle et, jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III, nul autre créancier de l'établissement mentionné au III ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'établissement, en principal et intérêt courus et futurs, qui sont compris dans l'assiette du privilège définie au IV. Si l'assiette du privilège ne suffit pas à désintéresser les titulaires des emprunts obligataires et des autres ressources privilégiées mentionnées au III, ces derniers disposent d'une créance sur l'établissement mentionné au III du même rang que les créanciers chirographaires. Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du IV.
Les règles définies aux IV et V s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées au II, ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 513-15 du code monétaire et financier.
VI.-L'établissement mentionné au III est régi par les dispositions des I bis, III et IV de l'article L. 513-2, du 3 de l'article L. 513-11 et des articles L. 513-8 à L. 513-10, L. 513-12, L. 513-15 à L. 513-26-1 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l'article L. 513-11 du code monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini aux IV et V du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — s'il s'agit d'un prêt à long terme, à l'exclusion des prêts Épargne Logement et des prêts relais, de céder sur le marché hypothécaire la créance qui résultera à son profit du contrat de prêt. Dans cette hypothèse, la présente opération serait soumise aux dispositions des art. 12 et 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiant l'art. 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce
Lire la suite…- Prêt·
- Société générale·
- Amortissement·
- Accession·
- Capital·
- Logement·
- Caution·
- Assurances·
- Offre·
- Avenant
2. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 septembre 2017, n° 16/02717
[…] La page 5 de l'acte notarié mentionne d'ailleurs qu'il s'agit d'un prêt Modulimmo régi par le titre III de l'ordonnance n° 67.838 du 28/09/1967 portant réforme du crédit aux entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 16 de la loi n° 69.1263 du 31/12/1969 modifié par les articles 12 et 13 de la loi n° 85.695 du 11/07/1985, ce, quand bien-même l'acte se réfère par la suite à certaines dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier.
Lire la suite…- Étang·
- Prescription·
- Crédit·
- Mesures d'exécution·
- Titre exécutoire·
- Exécution forcée·
- Acte·
- Contestation·
- Saisie-attribution·
- Titre