Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 VII JORF 31 décembre 1988
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85. Toutefois, lorsque plusieurs offres auront été recueillies, le tribunal tiendra compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 188-5 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
Conformément à la section III article 82 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 sur les redressements et liquidations judiciaires, seul le tribunal est compétent pour effectuer une cession d'entreprise ou d'exploitation au projet d'un autre attributaire. […]
Lire la suite…La disposition du troisième alinéa de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au tribunal d'attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, est applicable même lorsque les biens de l'exploitation agricole font l'objet de plusieurs baux, fussent-ils consentis par plusieurs propriétaires. Dès lors, l'attribution de ces baux aux divers preneurs respectivement proposés par chaque bailleur, s'ils constituent l'essentiel de l'exploitation agricole objet de la cession, répond aux exigences de l'article 82, alinéa 1 er , de la loi précitée.
[…] d'une part, que la société Voyages du Lys faisait valoir qu'une proposition de reprise de l'entreprise avait été présentée par M. X…; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société sans s'expliquer sur la proposition de reprise présentée par M. X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8, 36, 81, 82 et 142 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, quand bien même la cession paraît difficilement envisageable, […]
[…] 2 / que le tribunal ne peut ordonner la cession d'actifs immobiliers ne faisant pas l'objet d'une exploitation sous forme d'entreprise au sens de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen des débiteurs tiré de ce que les biens cédés ne constituaient pas une entreprise, […] repreneur, s'était bornée à proposer un prix d'acquisition des propriétés sans faire état d'un quelconque projet d'activité constitutive d'une entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 81, 82 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 174 de la même loi ;