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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 8 avr. 2021, n° 19/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02313 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANG Hb Extrait Minutes du Greffe
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aire
d’Angoule021
Minute : 89 2024 JUGEMENT du 08 Avril
N° RG 19/02313 – COMPOSITION DU TRIBUNAL :
N° Portalis
DBXA-W-B7D-E Président : Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente
XDQ Assesseur: Manuel CARIUS, Vice Président,* 63C Assesseur : Louis DE FONTANES, Juge
Greffier: Jean-Jacques GERAUD, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 25 Février 2021
Affaire : JUGEMENT:
A Contradictoire
X Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile C/
DEMANDEUR: Société IN
EXTENSO
Monsieur A X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE, Copie exécutoire délivrée le : 28/04/20 avocat plaidant à
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/866 du 18/03/2019 Me Frédérique accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGOULEME) BERTRAND
Me William
ET: DEVAINE
Me Arnaud
PERICARD DEFENDERESSE:
Société IN EXTENSO
[…]
[…]
Expéditions conformes représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat délivrées le : 28/04124 postulant, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à
1
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2010, la société SGNL AUTO IMPORT, représentée par son gérant, Monsieur A X, a donné son accord à une lettre de mission
d’expertise comptable établie par la SAS In extenso.
La société SGNL a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 15 novembre 2012, la liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 novembre 2015.
Suivant jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême du 19 novembre 2014, Monsieur X et son co-associé dans la société SGNL, Monsieur Y, ont été condamnés pour des faits d’abstention frauduleuse de déclaration de la TVA, au titre de l’activité de ladite société pour les années 2009 et 2010.
Suivant assignation du 6 novembre 2019, Monsieur X a fait citer la SAS In extenso devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire)
d’Angoulême aux fins de :
Vu l’article 1240 du code civil
-dire que la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X
-la condamner à lui verser 470.571, 00 € en réparation de son préjudice matériel et 30.000,00 € en réparation de son préjudice moral, le tout assorti des intérêts au taux légal à compte de l’assignation
-la condamner à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1
et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-ordonner l’exécution provisoire
Pour des conclusions récapitulatives du 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit, Monsieur
X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des (anciens) articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2254 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
-Dire que son action n’est pas forclose et pas prescrite
-Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé dans sa demande
-Dire et juger que la société IN EXTENSO a enga responsabilité contractuelle
à l’égard de Monsieur X
A titre principal:
-Condamner la société IN EXTENSO à indemniser Monsieur X du préjudice subi, comme suit : préjudice matériel : 470.517 € 1
préjudice moral: 30.000 €
-
Sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation A titre subsidiaire :
-Condamner la société IN EXTENSO à verser à Monsieur X la somme de
2
200.000 € au titre de la perte de chance En tout état de cause :
-Débouter la société IN EXTENSO de tous ses demandes,
-Condamner la société IN EXTENSO sur le fondement de l’article 37 à verser à
Monsieur X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire.
La société In extenso a constitué Avocat.
Pour des conclusions récapitulatives du 20 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit, la défenderesse demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
-Juger que l’action de Monsieur X est forclose, et en tout état de cause prescrite,
-Débouter en conséquence Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard d’In Extenso,
A titre subsidiaire,
Vu les (anciens) article 1134 et 1147 du Code civil,
-Juger que Monsieur X ne démontre pas l’existence d’une faute d’In Extenso, ni d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec cette faute,
-Débouter en conséquence Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard d’In Extenso,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur X à payer à In Extenso la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2021. Lors de cette audience, les conseils. des parties ont été informés de la date à laquelle la décision serait rendue, par mise
à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon cette définition, doit être qualifié de fin de non-recevoir l’argument du défendeur qui oppose au demandeur le non-respect d’une clause dite « de forclusion », c’est-à-dire celle par laquelle les parties stipulent qu’un droit contractuel sera perdu, par renonciation tacite, si l’acte destiné à le faire valoir n’est pas accompli dans un délai déterminé.
3
En l’espèce, la société In extenso oppose à l’action de Monsieur X une fin de non-recevoir tirée de la mise en oeuvre d’une clause contractuelle de forclusion, acceptée par les parties.
A cet égard, Monsieur X communiqué à la procédure une lettre mission du 3 février 2010, revêtue de sa signature, liant la société, désormais liquidée, SNGL AUTO avec la société d’expertise comptable In extenso. Il produit également les
< conditions générales d’intervention communes à l’ensemble des missions » du cabinet comptable, ce document étant également revêtu de sa signature, en date du 3 février 2010.
Il ressort de l’article 5 desdites conditions générales que « tout événement susceptible
d’avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai à la connaissance de l’expert comptable. Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Celle-ci doit être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».
Monsieur X soutient que référence à la notion de « prescription légale » implique que la clause contractuelle ne serait pas dérogatoire du droit commun et que, par ailleurs, cette clause serait illicite, eu égard à la brièveté du délai qu’elle instaure.
Sur le premier point, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’en vertu de l’article
1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. La clause de l’article 5 des conditions générales doit être considérée comme claire et non ambiguë, dans la mesure où elle précise que « toute demande Z
de dommages-intérêts » dirigée contre In extenso est soumise non seulement aux règles de prescription prévues par la loi mais encore doit respecter un délai de forclusion visant à assurer la célérité des mises en cause de l’expert-comptable par le client.
Il n’existe aucune contradiction entre la référence à ces deux délais, dès lors qu’ils
n’ont pas la même nature et ne sont pas incompatibles entre eux. Ainsi, le client qui entend rechercher la responsabilité de l’expert-comptable doit agir à l’intérieur du délai de prescription et au plus tard trois mois après avoir eu connaissance du fait générateur du sinistre. Par suite, le délai de trois mois est opposable à Monsieur
X, qui a expressément consenti à la clause contractuelle et s’est délibérément placé dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Sur le second point, il convient de relever que la clause litigieuse, qui fixe un terme au droit d’agir du créancier, institue un délai de forclusion qui n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption. En effet, si l’article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée, sous réserve de ne pas être réduite à moins
d’un an,la portée de ce texte est limitée aux seules clauses relatives aux délais de prescription stricto sensu, qualification qui n’englobe donc pas toutes les stipulations ayant pour objet ou pour effet de déterminer le temps pour agir en justice (v. en ce sens, Com. 26 janv. 2016, n° 14-23.285).
4
Il ressort de ce qui précède que la clause forclusion est valable et opposable, de sorte qu’elle imposait au client de la société In extenso d’agir au plus tard trois mois après avoir eu connaissance du « sinistre », c’est-à-dure du fait générateur de la responsabilité du comptable.
Dans ses écritures, Monsieur X soutient qu’il n’a eu connaissance des faits permettant d’engager la responsabilité de la société d’expertise comptable qu’à compter de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Angoulême pour des faits de soustraction frauduleuse à la déclaration de la TVA, soit le 19 novembre 2014.
Pour sa part, la société In extenso fixe le point de départ du délai de forclusion au 29 août 2014, date de la convocation devant le tribunal correctionnel.
Ce débat apparaît superfétatoire dès lors qu’aucune des parties n’allègue que le demandeur aurait eu connaissance du sinistre après le 6 août 2019, c’est-à-dire moins de trois mois avant la délivrance de l’assignation portant demande de condamnation à dommages et intérêts.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre de la société In extenso oppose la forclusion à Monsieur X. Ce dernier sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Monsieur X sera condamné à verser 800 € à la société In extenso. Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE A X irrecevable en sa demande
CONDAMNE A X à verser à la SAS In extenso une somme de 800
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE A X aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé à ANGOULEME le 8 avril 2021
Le présent jugement a été signé par Marie GOUMILLOUX, Vice Présidente, et par Jean-Jacques GERAUD, Greffier.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER, Pour Copie Certifiée Conforme
Le Greffierہے e
ARENTE
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