Article 159 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 158
Article 160

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue [*pouvoirs*].
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation ; le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation [*délai*].
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur [*formalités*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions83

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 2002, 98-19.129, InéditRejet

[…] 1 / que le créancier titulaire d'un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement ne perd le droit d'en demander l'attribution préférentielle en application de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, que dans la seule hypothèse où les matériels nantis ont été restitués au vendeur impayé bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété ; qu'en affirmant que le nantissement ne pouvait jouer son rôle de garantie de premier rang compte tenu de la priorité des droits du vendeur, sans avoir constaté que le matériel nanti avait été restitué à celui-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-14.761, InéditCassation

[…] Vu l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, et l'article 2037 du Code civil ; […]

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre des référés pp, 8 novembre 2017, n° 17/00020

[…] Aux termes de l'article 144 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

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