Article 207 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 206
Article 208

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 88 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui :
1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Les actions d'une société anonyme en redressement judiciaire sont des « biens du débiteur » au sens de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985Accès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 1997

2Conditions d'exercice de la profession de mandataire-liquidateur
M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 septembre 1987

Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n 85-98 du 25 janvier1985 précitée ". […] L'inscription sur la liste prévue à l'article 2 de la même loi, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, […] l'article 106 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 prévoit que lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci, […] voire le cas échéant, en application de l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, […]

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Décisions43

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-83.448, Publié au bulletinCassation

Les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi dans toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité.Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît l'entrée en vigueur d'une loi à la date fixée par une disposition expresse de celle-ci, antérieure à celle résultant de sa publication.Tel est le cas de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 aux termes duquel sont applicables à compter du 1 er janvier 1986 les dispositions de l'article 85 de ladite loi rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 relatif au délit de malversation (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1999, 98-87.815, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 3 mars 2014, n° 2013015453

[…] Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 d'ordre public applicable en la cause […] E F ET JUGER que le liquidateur D Y agit en abus de qualité vraie dans l'exercice de ses fonctions dans la mission de service public que lui a confiée le tribunal le 26 octobre 2001; que M. Y fait de ses pouvoirs un usage qu'il sait contraire aux intérêts du «débiteur» en violation de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause E F ET JUGER que la procédure dolosive ouverte en fraude le 05/11/1993 est sans objet depuis le 17 Décembre 1993 et que le liquidateur a fait usage des sommes qu'il sait ne pas être dues qui ont transité entre les mains du liquidateur au profit de tiers extérieurs dont les noms sont sur la pièce n° 30 de son bordereau sont détournement d'actifs caractérisé

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