Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1985 |
Commentaires • 16
Décisions • 38
Rejet —
[…] qu'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des membres des congrégations et collectivités religieuses, la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, […]
Infirmation partielle —
[…] Régulièrement appelante de ce jugement, la CAVIMAC se fondant, notamment, sur la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, soutient qu'il appartient à chaque Eglise (en l'espèce l'Eglise Catholique) de déterminer qui est membre ou non d'une congrégation religieuse.
Conformité —
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base et de sécurité sociale obligatoires ;
Document parlementaire • 0
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Un système de protection sociale commun à tous les Français sera institué, au plus tard le 1er janvier 1978, dans les trois branches : assurance maladie-maternité, vieillesse, prestations familiales.
Pour réaliser cet objectif, les régimes de base obligatoires légaux de sécurité sociale seront progressivement harmonisés et tous les Français non encore affiliés à l'un de ces régimes seront admis au bénéfice d'une protection sociale dans des conditions tenant compte de leurs capacités contributives.
L'institution de ce système doit avoir pour contrepartie, un même effort contributif des assurés des différents groupes socio-professionnels. L'harmonisation des cotisations sera réalisée au rythme de la mise en oeuvre de la protection de base commune.
Ces mesures d'harmonisation ne pourront mettre en cause les avantages acquis par les différents régimes, ni porter atteinte à l'existence d'institutions de protection sociale propres aux différents groupes socio-professionnels qui en sont actuellement dotés.
Il ne sera pas porté atteinte aux droits acquis du régime local en vigueur dans les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurances maladie, accident, maternité et vieillesse.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de la défense, JACQUES SOUFFLET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, MICHEL D'ORNANO.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, VINCENT ANSQUER.
Le secrétaire d'Etat aux transports, MARCEL CAVAILLE.
- Article L932-22 du Code de la sécurité sociale
- CAA de BORDEAUX 9 mars 2021, 20BX03781
- Cour d'appel de Paris 7 décembre 2021, n° 21/04238
- Cour d'appel de Reims 18 octobre 2023, n° 22/01104
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 31 mai 2024, n° 23/06383
- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 27 novembre 2024, n° 24/06810
- MEMPHIS LOMME
- Article L2312-5 du Code du travail
- BERNIER CONSEILS
- IDCC 1979
- Article R2122-8 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 23 mars 2023, n° 22/20639
- CHEVILLE LANGUEDOCIENNE (NARBONNE, 430310292)
- METISSE MEN (SAINTE-MARIE, 902010446)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2024, n° 2413449
- Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 mai 2021, n° 20/00001
- KC LILLE CENTRE (EGUILLES, 497855684)
- BOUCHERIE DEBRUYNE (HAZEBROUCK, 830145611)
- Article 1127 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2302901
- Article 298 bis du Code général des impôts
- Article A123-294 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 14 octobre 2024, n° 24/06486
- ISIS MEDICAL PARIS (ROMAINVILLE, 842109753)
- Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 20 janvier 2025, n° 2300960
- Tribunal administratif de Pau, 16 janvier 2025, n° 2400740
- LOGIAL-OPH (ALFORTVILLE, 388956302)