Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 18 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer exécutoire n° 487 du 5 juin 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge la somme de 141 027 euros en remboursement de l’indemnisation accordée à Mme A B à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le groupe hospitalier public sud de l’Oise (GHPSO) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 23 500 euros ;
3°) de rejeter la demande de l’ONIAM au titre de la pénalité prévue à l’article
L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien-fondé de la créance n’est pas établi dès lors que Mme A B a été victime d’un accident médical non fautif, de sorte que la responsabilité pour faute du GHPSO, dont il est l’assureur, n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, le montant des indemnités accordées par l’ONIAM à l’intéressée au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel est excessif, il convient de les indemniser en retenant un taux de perte de chance de 50 % à l’instar de ce qui a été pratiqué par l’ONIAM, et de la décharger partiellement de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
— les préjudices d’agrément et d’établissement ne sont pas établis, de sorte qu’il y a lieu de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
— l’ordre de recouvrer a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la demande reconventionnelle de l’ONIAM relative à la pénalité de 15 % sera rejetée, ou à défaut réduite dans la mesure où elle était fondée à ne pas suivre l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) en tant qu’elle retenait une responsabilité pleine et entière du GHPSO.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 141 027 euros en remboursement de l’indemnisation accordée à Mme A B ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de réception du titre exécutoire, avec capitalisation par période annuelle à compter du 5 juillet 2024 ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 21 154,05 euros correspondant à 15 % de la somme de 141 027 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ricard, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise le 1er septembre 2016 aux urgences du centre hospitalier de Creil, relevant du GHPSO, en raison de nausées, de vomissements et de diarrhées évoluant depuis trois à cinq jours. L’état de santé de la patiente, diagnostiquée atteinte de la maladie de Crohn en janvier 2016, s’est rapidement dégradé, et il a été décidé de la transférer dès le lendemain au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, après la pose d’un cathéter « pour sepsis sur péritonite probable ». Mme B y a subi plusieurs interventions chirurgicales consistant en la résection de son intestin grêle partiellement nécrosé, ainsi que l’amputation sous-gonale de la jambe droite. L’intéressée a conservé du fait de ces interventions un syndrome dit de « grêle court » à l’origine de graves troubles intestinaux, ainsi que des troubles fonctionnels résultant de l’amputation de sa jambe droite.
2. Mme B a présenté des demandes d’indemnisation auprès de la CCI. Par deux avis des 21 septembre 2018 et 15 décembre 2021 rendus à la suite de deux expertises déposées le 7 mai 2018 et le 24 septembre 2021, cette commission a considéré que la réparation des préjudices subis par Mme B incombait à l’assureur du GHPSO en raison de la prise en charge fautive de l’intéressée par cet établissement. L’assureur du GHPSO ayant toutefois refusé d’indemniser la victime, l’intéressée a sollicité l’ONIAM pour qu’il se substitue à lui, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. C’est dans ces conditions que l’ONIAM et Mme B ont d’abord signé deux protocoles d’indemnisation transactionnelle provisionnelle les 3 septembre 2020 et 2 juin 2021, puis un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle le 3 mai 2023, aux termes desquels l’intéressée recevait de l’Office les sommes de 9 302,50 euros, de 13 294,62 euros et de 141 027 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge par le GHPSO. Par la présente requête, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal d’annuler l’ordre de recouvrer exécutoire no 487 émis le 5 juin 2023 par l’ONIAM, en vue de récupérer la somme de 141 027 euros accordée à Mme A B dans le cadre du protocole d’indemnisation transactionnelle partielle du 3 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation de l’ordre de recouvrer exécutoire :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordre de recouvrer :
S’agissant de la responsabilité pour faute du GHPSO :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute' ».
5. Par un jugement n°s 2201608 et 2402862 du même jour, le tribunal administratif d’Amiens a jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute du GHPSO dans la prise en charge de Mme A B étaient réunies. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire litigieux au motif qu’en l’absence de faute, la responsabilité du GHPSO ne serait pas engagée.
S’agissant du montant de la créance :
Quant aux souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par le dernier expert à 6 sur une échelle de 7, et indemnisées par l’ONIAM à hauteur de
7 700 euros. Par suite, et alors que le tribunal n’est nullement lié par la circonstance que l’Office aurait indemnisé Mme B sur la base d’une perte de chance de 50 %, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la réduction de la somme mise à sa charge au titre de ce préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 septembre 2021, que Mme B subit un préjudice sexuel. La somme de 9 000 euros accordée par l’ONIAM à l’intéressée en réparation de ce préjudice n’apparaît pas excessive. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à solliciter la réduction de la somme mise à sa charge en réparation de celui-ci.
Quant au préjudice d’établissement :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme B – qui s’est mariée postérieurement à l’intervention du dommage – la priverait de la possibilité d’enfanter. Par suite, la réalité du préjudice d’établissement pour lequel elle a obtenu de l’ONIAM la somme de
5 000 euros n’est pas établie. La société Relyens Mutual Insurance est, par suite, fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Quant au préjudice d’agrément :
9. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait subi un tel préjudice, la société Relyens Mutual Insurance est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 12 500 euros mise à sa charge par l’ONIAM en réparation de ce préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède que, sur la créance de 141 027 euros, la société Relyens Mutual Insurance est uniquement fondée à solliciter la décharge de la somme de 17 500 euros.
En ce qui concerne la régularité des titres litigieux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C, directeur des ressources humaines de l’Office et seul signataire de l’acte attaqué, disposait d’une délégation en vertu d’une décision du 15 mars 2018 du directeur de l’ONIAM, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, à l’effet de signer l’acte litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, si un titre exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer les bases de la liquidation en vertu de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
13. Ainsi que le relève la société Relyens Mutual Insurance elle-même, le titre exécutoire litigieux porte la mention « substitution B A » et vise l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. En outre, cet ordre de recouvrer constitue le troisième titre exécutoire émis par l’Office au titre de l’indemnisation de Mme A B, les deux précédents ayant été contestés par cette société devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Par suite, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que les informations fournies ne lui permettaient pas d’en comprendre le fondement, de sorte que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
15. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge.
16. Compte tenu de la responsabilité du GHPSO et du refus opposé par son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, de formuler une quelconque indemnisation, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à l’ONIAM une somme de 18 529,05 euros, représentant 15 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre n° 487 du 5 juin 2023.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
17. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d’un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l’espèce, le recours contentieux formé par la société Relyens Mutual Insurance contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la société Relyens Mutual Insurance dans son obligation de payer la somme mentionnée dans le titre exécutoire. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l’ONIAM n’étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée.
Sur les dépens :
18. En l’absence de dépens, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, en application de ces dispositions, la somme de 3 000 euros demandée par l’ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer la somme de 17 500 euros au titre des sommes figurant sur l’ordre de recouvrer exécutoire n° 487 du 5 juin 2023.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 18 529,05 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2302901
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