Infirmation 20 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2008, n° 06/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/06930 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°
R.G : 06/06930
M. Q Y
C/
M. R X
M. S A
M. AD AE Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur T U, lors des débats, et Madame V W, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2008
ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 20 Mai 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Q Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat
INTIMÉS :
Monsieur R X
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE T-Jacques, avoués
assisté de Me Marc DELALANDE, avocat
Monsieur S A
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE T-Jacques, avoués
assisté de Me Marc DELALANDE, avocat
Monsieur AD AE Z
24, rue T Jaurès
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Isabelle CHAUVE-METAIS, avocat
FAITS ET PROCÉDURE
De 1998 à juin 2001 Messieurs Q Y et R X, tous deux architectes navals, le premier spécialisé dans la conception des carènes, le second dans la voilure, l’agencement des ponts et le design, se sont associés et ont exercé leur profession en commun. Ils signaient les contrats sous l’enseigne ' X-Y’ et partageaient les gains à parts égales.
Le 29 août 2001 ils ont mis fin à cette collaboration et signé un accord réglant notamment le sort de leur site internet, des contrats de publicité, du suivi des chantiers en cours. Il y était précisé que Monsieur X s’interdisait l’utilisation des carènes dessinées par Monsieur Y sans son autorisation tandis que ce dernier s’interdisait d’utiliser le design des ponts et les formes imaginées par Monsieur X.
Monsieur X s’est ensuite associé à Monsieur S A.
Estimant que Monsieur X avait violé ses droits d’auteur et porté atteinte à son droit moral en reproduisant sans son autorisation des carènes qu’il avait conçues du temps de leur collaboration, qu’il avait enfreint les termes du protocole d’accord, vendu des liasses de plans dont il était l’auteur et encaissé seul les honoraires sur un contrat conclu avec Monsieur Z pendant leur association , Monsieur Y saisit le Tribunal.
Par jugement du 20 septembre 2006 le Tribunal de grande instance de Nantes :
- dit que Monsieur X avait porté atteinte au droit moral de Monsieur Y, co-auteur des plans de l’Imax 25 et le condamna à ce titre à payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que Monsieur X avait porté atteinte au droit moral de Monsieur Y en présentant des plans de réalisation 'X-Y’ sous le nom de 'X&associés’ et le condamna à ce titre au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouta Monsieur Y de ses autres demandes,
- dit que Monsieur Y a porté atteinte au droit moral de Monsieur X en présentant l’Ikone 600, conçu selon les plans 'X-Y', comme une réalisation personnelle et le condamna à ce titre au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamna Monsieur Y à remettre à Monsieur X tous les éléments permettant de connaître le montant des royalties qu’il a perçues sur l’Ikone 600, et ce, dans un délai de trois mois puis sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- dit que Monsieur Y a utilisé sans autorisation le nom du bateau Kaktus issu de la collaboration 'X-Y’ et le condamna à payer 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que Monsieur Y a commis des faits de concurrence déloyale envers Messieurs X et A, le condamna, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à cesser ses agissements en modifiant les indications de son site internet, et à payer à ce titre à Messieurs X et A une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouta Messieurs X et A de leurs autres demandes,
- reçut Monsieur Z en son exception d’inexécution et le déclara libéré de toutes obligations à l’égard de Messieurs X, Y et du cabinet 'X et Y Yacht Design’ et condamna Monsieur X à lui payer une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouta Monsieur X de ses demandes dirigées contre Monsieur Z,
- dit qu’il n’y avait pas lieu à garantie par Monsieur Y des condamnations prononcées contre Monsieur X au bénéfice de Monsieur Z,
- condamna Monsieur X à payer à Monsieur Z une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouta les autres parties de leur demande formée à ce titre,
- ordonna l’exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur Y d’une part, Messieurs X et A d’autre part, à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de Monsieur Z qui seront supportés par Monsieur X.
Monsieur Y forma appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions des parties déposées pour Monsieur Y le 12 mars 2008, pour Messieurs X et A le 4 février 2008 et pour Monsieur Z le 30 octobre 2007,
Vu les conclusions de procédure déposées le 17 mars 2008 pour Messieurs X et A,
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’incident de procédure
Messieurs X et A demandent à la Cour de rejeter des débats les conclusions déposées le 12 mars 2008 et les pièces communiquées le 13 mars 2008 par Monsieur Y.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2008.
Les dernières conclusions déposées par Monsieur Y deux jours avant l’ordonnance de clôture ne formulent aucune demande nouvelle, se limitent à répondre aux arguments développés par l’adversaire dans ses conclusions du 4 février 2008 et n’appellent pas de réplique. Dès lors, aucune atteinte n’ayant été apportée aux droits de la défense il ne sera pas fait droit à la demande.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de rejet des pièces communiquées le 13 mars 2008 dès lors que celles-ci sont, soit des extraits du dictionnaire soit des pièces complétant celles déjà versées aux débats.
sur les demandes de monsieur Y
* sur l’atteinte aux droits d’auteur
Aux termes de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle sont protégés les droits d’auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Seule bénéficie de la protection édictée par l’article L 112-1 l’oeuvre originale, c’est à dire celle qui par son style et par le parti pris esthétique adopté, reflète l’empreinte et la personnalité de son auteur.
Si la construction d’une coque de bateau dépend d’un certain nombre d’impératifs techniques, pour autant les proportions et les formes qui lui sont données peuvent également répondre à une intention esthétique ayant pour but de lui conférer un aspect attrayant et facilement identifiable, ce qui le rend éligible à la protection prévue à l’article L 112-1 précité.
Dans le cas présent Monsieur Y sollicite avant dire droit une expertise en soutenant qu’il a été porté atteinte à son droit d’auteur puisque les carènes qu’il a créées, de l’année 1998 à l’année 2001, durant sa collaboration avec Monsieur X, ont ensuite été reproduites avec de très légères modifications, par Messieurs X et A qui travaillaient sous le nom de 'X&associés', à savoir :
- la carène du Luux 7.30 a été modifiée en vue de la construction du Luux 6.30
- la carène de l’Imax 25' a été modifiée en vue de la construction du Kaliff 8.7, du K.Libre et du K.bane.
Messieurs X et A s’opposent à la demande en soutenant que les coques conçues par Monsieur Y ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne font que répondre à des contraintes techniques et ne présentent aucune originalité.
Les photographies versées aux débats sont dépourvues de tout commentaire et inexploitables.
Monsieur Y verse encore aux débats les dessins des carènes dont il revendique la paternité et ceux des bateaux produits par la partie adverse pour établir qu’ils n’en sont que des copies serviles.
Toutefois Monsieur Y ayant lui-même établi ces documents et leur véracité étant contestée par les intimés, il sera avant dire droit ordonné une expertise à l’effet d’une part de rechercher si les coques des bateaux Luux 7.30 et Imax 25' présentent des éléments esthétiques ou innovants, dissociables des résultats purement techniques destinés à parvenir au résultat final, propres à révéler la personnalité de leur auteur, d’autre part de déterminer si les carènes du Luux 6.30 et celles du Kaliff 8.7, du K.Libre et du K.Bane présentent une similitude de forme, de conception, de ligne avec le Luux 7.30 et l’Imax 25'.
* sur la vente d’une liasse de plans
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour avoir vendu une liasse de plans de l’Imax 25' à un tiers après y avoir apposé la mention 'X&associés'
Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement en soutenant qu’il a apposé cette mention avec l’accord de Monsieur Y et parce que celui-ci n’était, à l’époque, pas assuré.
Il ressort des pièces n° 60 et 61 que Monsieur X a vendu à Monsieur C et à Monsieur D, le 6 juin 2001, les plans de l’Imax 25' sous son seul nom alors que ce monocoque avait été conçu au temps de sa collaboration avec Monsieur Y. Monsieur X ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y aurait renoncé à ce que son nom figure sur ces plans et, bien au contraire, l’accord conclu lors de la séparation rappelait pour l’avenir l’obligation de faire figurer la mention 'X-Y’ sur tous les plans de bateaux conçus durant la collaboration, en ce compris l’Imax 25'. En outre le fait que Monsieur Y n’ait pas été assuré ne saurait justifier les faits.
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur le droit de reproduction
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu que Monsieur X avait porté atteinte à son droit moral en s’attribuant dans la presse la paternité exclusive des réalisations X-J mais il demande à ce que les dommages et intérêts accordés soient portés de 3000 € à 10.000 €.
Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que ce préjudice résulte d’erreurs commises par les journalistes.
L’accord de séparation conclu entre Messieurs Y et X précisait que les plans de plusieurs bateaux, dont l’Ikone, l’Irosoft, le Plume, le Pixell 25 et l’Hydromel étaient des plans signés 'X-Y’ et devaient être décrits en tant que tels.
Or dans la revue 'Bateaux’ n°520 du mois de septembre 2001 les bateaux I Kone, Irosoft 40, Pixel 25 et Plume sont mentionnés comme ayant été créés par le cabinet d’architectes R X. Dans la revue 'Bateaux’ de décembre 2003 et la revue 'Loisirs nautiques’ n° 383 l’Hydromel 38 est mentionné comme étant conçu par le cabinet d’architecture ' X&associés'.
Si la journaliste, Madame E, admet avoir fait une erreur d’inattention à l’occasion de l’article relatif au bateau Hydromel, dans son attestation Monsieur AA se limite à indiquer qu’il n’a jamais entendu Messieurs X et A dénigrer Monsieur Y.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que seules des erreurs commises par plusieurs journalistes de différentes revues seraient à l’origine de l’occultation du nom de Monsieur Y dans ces articles de presse. Il en résulte qu’à plusieurs reprises Monsieur X a communiqué à la presse des renseignements tronqués à l’effet de figurer comme seul concepteur des bateaux litigieux.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
* sur la mission strinkus 25'
Monsieur Y réclame à Monsieur X paiement de la somme de 827,34 € correspondant au solde lui revenant sur la vente à Monsieur Z du bateau Strinkus 25'. A l’appui de sa demande il expose que, conformément à la facture n° 01 010, Monsieur X devait lui reverser les honoraires dus par Monsieur Z. Il reproche encore à Monsieur X, qui était seul signataire du contrat conclu avec ce client, de ne pas avoir agi en recouvrement de la créance à l’encontre de Monsieur Z.
Toutefois à l’occasion de la signature de l’accord de séparation du 29 août 2001, Monsieur Y annula la facture n° 01 010. En conséquence Monsieur X se trouve libéré de son obligation de rétrocéder à Monsieur Y les honoraires dus par Monsieur Z.
En outre Monsieur Y, qui a lui-même notifié des mises en demeure et sommation de payer à Monsieur Z, ne justifie nullement que seul Monsieur X était chargé du recouvrement de cette créance et aurait engagé sa responsabilité en restant inactif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande.
La preuve du caractère abusif de la demande formulée par Monsieur Y au titre de cette mission n’étant pas rapportée, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les missions étrangères
Monsieur Y qui reproche à Monsieur X de ne pas l’avoir informé de l’aboutissement des missions étrangères 'Bleu Marine’ et 'Thunder Ball’ réclame paiement à ce titre de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre la communication, sous astreinte de 50 € par jour de retard de tous documents relatifs aux suites données à ces deux projets.
Monsieur X s’oppose à cette demande en soutenant que ces deux missions ont pris fin avant la séparation des deux associés et que Monsieur Y a été rempli de ses droits.
Monsieur Y ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande tandis que Monsieur X justifie à l’aide d’une attestation rédigée par Monsieur F et par des facturations que ces missions ont abouti à des contrats achevés les 9 mars 2001, 10 décembre 1999 et février 2001, soit tous antérieurement à la séparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de cette demande.
* sur les actes parasitaires
Monsieur Y réclame paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en exposant que Monsieur X s’est rendu coupable d’actes parasitaires en conservant après leur séparation la même ligne téléphonique et en faisant paraître une feuille d’information laissant à penser que l’agence X a connu une activité continue depuis l’année 1995.
Toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge, du temps même de leur collaboration, Messieurs X et Y avaient conservé leurs sièges respectifs d’activités l’un à Machecoul, l’autre à Concarneau. De ce fait le maintien par Monsieur X de sa ligne téléphonique ne saurait être considéré comme un agissement parasitaire.
Par ailleurs l’article paru dans la revue 'Bateaux’ de juin 2004, qui précise que Monsieur X a créé sa propre agence en 1995, ne saurait être qualifié de parasitaire alors qu’il y est précisé qu’il ne s’est associé à Monsieur A qu’à compter de l’année 2001.La 'lettre de X&associés’ du mois d’avril 2002 ne saurait davantage être considérée comme constitutive d’un acte parasitaire alors qu’il y est rappelé que les bateaux I Kone et Pixell 25 sont des réalisations X-Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de son action en concurrence déloyale.
sur les demandes de monsieur X
* sur l’ikone
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que Monsieur Y s’était attribué la paternité exclusive de l’Ikone 6.00 mais demande à ce que les dommages et intérêts soient portés de 1500 à 8000 €.
Monsieur Y conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que Monsieur X n’a travaillé que sur le prototype de l’Ikone dénommé 'le boutoucouat’ ; qu’ultérieurement et après la séparation, il a seul entièrement revu ce voilier, au niveau des matériaux, des formes et des principaux éléments constitutifs, à la demande du chantier Espace Vag et qu’il ne reste plus de ce bateau que son nom d’origine.
L’accord de séparation du 29 août 2001 mentionne l’Ikone parmi les réalisations X-Y. Il contient une clause particulière rappelant que Monsieur Y a fourni davantage d’heures de travail sur le prototype (dénommé Boutoucouat) , qu’en conséquence il pourra se rembourser de ses honoraires sur les premières ventes en encaissant 100 % des royalties sans pour autant que Monsieur X abandonne ses droits sur la mission en cours relative à l’établissement de la série en polyester.
Monsieur Y ne saurait soutenir que le voilier ainsi commercialisé ne doit rien au travail de Monsieur X et n’a plus rien à voir avec le prototype dénommé Boutoucouat alors que ce prototype a été réalisé en vue de la production en série de l’Ikone 6.00, que la version en polyester était déjà prévue dans l’accord de séparation et que les articles de presse ( Loisirs nautiques d’octobre 2001) loue son 'cockpit de géant’ qui a été conçu par Monsieur X.
Si l’article de presse paru dans la revue Loisirs Nautiques d’octobre 2001 attribue la paternité de ce voilier au cabinet X-Y, le site internet du chantier Vag Espace l’a présenté comme une réalisation exclusive de Monsieur Y. A ce titre le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord de séparation.
Il ressort d’articles de presse, de sites internet et des factures produites aux débats que le bateau Ikone 6.00 a connu un grand succès dans sa version en polyester et qu’il a été vendu à 47 exemplaires. Si Monsieur Y a travaillé seul, après la séparation, sur les modifications apportées au projet initial, la version polyester était prévue du temps de la collaboration et il avait été convenu qu’après remboursement des honoraires de Monsieur Y, Monsieur X percevrait ses droits sur cette mission.
Le contrat de mission conclu le 9 septembre 2002 entre le chantier Espace Vag et Monsieur Y a fixé la rémunération des droits d’auteur à 300€ par unité produite, ce qui correspond à une rémunération globale pour 47 unités vendues de 14.100 €. Monsieur Y ayant droit au remboursement de ses honoraires sur les premières unités vendues, sans que l’accord de séparation n’en ait chiffré le montant, la Cour le condamnera à reverser à ce titre une somme de 4500 € à Monsieur X.
* sur l’utilisation du nom des bateaux
Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation, par Monsieur Y du nom des bateaux Kaktus et I.Max en infraction aux clauses de l’accord de séparation et réclame à ce titre la somme de 15.000 €.
Monsieur Y s’oppose à cette demande en soutenant qu’il n’a jamais enfreint l’accord de séparation et réclame paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en soutenant que Monsieur X a irrégulièrement attribué le nom de Luux à des bateaux construits par les chantiers Dr H et I Marines.
L’accord de séparation du 29 août 2001 prévoyait 'Seuls les chantiers de la liste page 1 pourront utiliser les noms des bateaux construits entre janvier 1998 et juin 2001 pour étendre leur gamme. Par exemple : le Luux 7.3 peut donner un Luux 9.5 si Med le demande quelque soit l’architecte ( X, Y ou autre). En revanche ni Monsieur X, ni Monsieur Y ne peuvent donner à un nouveau plan le nom de Luux ou tout autre nom de la série de bateaux ( liste page 1) si c’est pour un autre chantier'.
Aucune liste des chantiers constructeurs de bateaux ne figurant en page 1 de l’accord, cette clause s’avère inapplicable.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer une somme de 1000 € à Monsieur X et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* sur l’atteinte aux droits d’auteur
Monsieur X reproche à Monsieur Y d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur :
- en reproduisant sur le bateau Kaktus 50 le design très particulier des bateaux Intox 8.7, Intox 7.5, Le Loup 35, Pixel 25, Kaktus 25, Klipper 40 et réclame 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- en reprenant sur le Mercator 10.50 les éléments originaux et spécifiques aux ponts dessinés par Monsieur X ; il réclame 8000 € de dommages et intérêts,
- en reproduisant sur l’Ikone 800 les éléments du pont et des volumes de l’Intox 8.7, de l’Ikone 600, du Loup 35 et du Pixel 25 ; il réclame 6000 € à ce titre,
- d’avoir dessiné les plans du Tam 26 sur les bases de ceux de l’I-Max 25,
- d’avoir repris sur le Kaktus 40 et le Kiba 41 un élément de pont dessiné par Monsieur X sur le Pacific Wing 25 ; il réclame 8000 € à ce titre.
Il réclame en outre la somme globale de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Monsieur Y s’oppose à ces demandes en soutenant que Monsieur X ne justifie pas de sa paternité sur certains éléments, que d’autres ne présentent aucune originalité, qu’enfin les éléments repris ne l’ont été qu’à raison de contraintes purement techniques et ne sauraient bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
La documentation produite par les parties ne permettant pas à la Cour de se prononcer, il sera donné mission à l’expert de recueillir d’une part tous éléments lui permettant de déterminer si le design des bateaux conçus par Monsieur X présente des éléments esthétiques particuliers ne répondant pas uniquement à des impératifs techniques ou fonctionnels, mais traduisent la personnalité de leur auteur, d’autre part de déterminer si les créations de Monsieur J présentent des similitudes excessives ou troublantes avec ces bateaux.
* sur les comportements concurrentiels déloyaux
Messieurs X et A demandent à la Cour de porter de 4000 € à 30.000 € les dommages et intérêts qui leur ont été accordés au titre des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur Y.
Monsieur Y conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande en contestant s’être rendu coupable d’actes anticoncurrentiels.
A cet effet il verse aux débats plusieurs attestations aux termes desquelles les témoins mettent en cause les compétences de Monsieur X et il affirme que ce dernier ne peut revendiquer le titre d’architecte.
Constituent des actes de concurrence déloyale le fait de dénigrer, par quelques moyens que ce soit, un concurrent en propageant à son égard et en direction de ses clients potentiels, des propos malveillants, des critiques sur ses compétences, ses produits et services, en donnant une certaine publicité à des menaces de poursuites ou à des décisions judiciaires qui ne sont pas définitives.
Il appartient à celui qui estime être victime de tels actes d’en rapporter la preuve et de démontrer le préjudice qui en a résulté.
Dans le cas présent Monsieur K, constructeur de bateaux, atteste que lors du Grand Pavois à La Rochelle, le 12 septembre 2003, Monsieur Y lui a affirmé qu’il avait été officiellement reconnu que la carène du Kaliff 8.70 était la sienne et qu’il n’hésiterait pas à faire arrêter la production en série. Monsieur Y se prévalait ainsi d’une décision judiciaire inexistante rendue à l’encontre de Monsieur X.
Dans un courriel adressé le 7 mai 2002 à Monsieur L , du Groupe Espace Bois, il lui indique ' cela me permet de récupérer les billes que je suis loin d’avoir touchées sur l’Imax', laissant ainsi à penser que son ex-collaborateur avait profité de son travail et ne l’avait pas justement rémunéré.
Sur son site internet Monsieur Y se présente comme étant architecte-concepteur mais n’attribue à Monsieur X que la simple qualité de dessinateur alors que ce dernier est titulaire d’un certificat d’étude approfondie en architecture navale et d’un diplôme d’architecture intérieure. En créant une confusion sur les compétences de Monsieur X et laissant entendre qu’il s’était limité à dessiner les bateaux conçus par Monsieur Y, ce dernier a dénigré son ancien associé, devenu son concurrent, dans le seul but de lui nuire.
C’est donc à juste que le premier juge a retenu à l’encontre de Monsieur Y des actes de concurrence déloyale.
Messieurs X et A ne justifiant d’aucun préjudice économique, d’aucun manque à gagner, d’aucune perte de clientèle en relation avec ce comportement anti-concurrentiel, mais uniquement d’un préjudice d’ordre moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a accordé à ce titre une somme de 4000 € et a ordonné à Monsieur Y de cesser ces agissements.
* la rupture du contrat avec monsieur M
Monsieur X réclame paiement de la somme de 6381,52 € à titre de dommages et intérêts en exposant que Monsieur Y est responsable de la rupture du contrat d’architecture navale conclu avec Monsieur M pour n’avoir pas établi le dossier de structure dont il était chargé.
Monsieur Y s’oppose à cette demande, tant dans son principe que dans son montant, en soutenant que la rupture du contrat est imputable à Monsieur M qui s’est tourné vers un autre cabinet d’architecture.
Monsieur M atteste avoir rompu le contrat et réclamé remboursement de l’acompte de 10.000 francs, faute d’avoir reçu dans les délais prévus les plans de structure que devait lui transmettre Monsieur Y.
Il est donc ainsi acquis que la rupture du contrat est imputable à Monsieur Y.
Toutefois le travail effectivement accompli s’étant arrêté au stade de l’avant-projet au titre duquel devait être perçue la somme globale de 10.000 francs et Monsieur X ne justifiant pas que les plans créés pour le compte de Monsieur M auraient pu ensuite donner lieu à une production en série, Monsieur Y sera condamné à ce titre à payer à Monsieur X la somme de 5000 francs correspondant aux honoraires qu’il n’a pas perçus par sa faute, soit 762,25 €.
* sur le contrat conclu avec monsieur Z
Monsieur Z, qui a été appelé à la cause en première instance par Messieurs X et A, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné ces derniers à lui payer 1000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et réclame en outre 4000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
Il réclame paiement à l’encontre de Monsieur Y de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que Monsieur Y l’a intimé alors qu’il ne formule aucune demande à son encontre.
Monsieur X réclame paiement à Monsieur Z de la somme de 827,34 € au titre du solde restant dû sur un contrat passé le 26 mars 2000 outre celles de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant contrat d’architecture navale n° 98 du 26 mars 2000 Monsieur X s’engagea à concevoir un bateau Strinkus 25' pour le compte de Monsieur Z moyennant paiement de la somme totale de 18.090 francs payables en trois tranches. Monsieur Z refusa de payer le solde dû à raison d’une inexécution partielle du contrat.
Il avait été convenu entre Messieurs X et Y que seul ce dernier percevrait les honoraires dus par Monsieur Z.
En conséquence les demandes formées par Monsieur X à l’encontre de Monsieur Z sont irrecevables faute d’intérêt à agir.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande et l’a condamné à payer à Monsieur Z une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Z sera débouté de ses demandes dirigées en cause d’appel contre Monsieur X qui ne l’a pas intimé ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre de Monsieur Y.
* sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens relatifs à la mise en cause de Monsieur Z et Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel exposés par Monsieur Z.
Monsieur Y sera condamné à payer à Monsieur Z une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de sa demande, formée à ce titre en cause d’appel, à l’encontre de Messieurs X et A
Monsieur X sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur P.
Le surplus des dépens et demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions déposées le 12 mars 2008 et les pièces communiquées le 13 mars 2008 pour Monsieur Q Y.
Infirme le jugement en date du 20 septembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
- condamné Monsieur Y à payer à Monsieur R X une somme de mille euros (1000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour avoir utilisé le nom des bateaux Kaktus et I.Max,
- débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat conclu avec Monsieur M.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de sa demande en paiement d’une somme de quinze mille euros (15.000,00 €) pour usage irrégulier du nom des bateaux Kaktus et I.Max.
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes (762,25 €) à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat conclu avec Monsieur M.
Avant dire droit sur les demandes relatives aux atteintes aux droits d’auteur, ordonne une expertise confiée à :
Monsieur AB AC,
XXX
XXX
XXX
' 02 97 37 00 34
avec mission, en se faisant au besoin assister par tout sapiteur de son choix:
- de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les plans et photographies des bateaux Luux 7.30, Luux 6.30, Ilax 25', Kaliff 8.7, K.Libre, K.Bane, Kaktus 50, Intox 8.7, Le Loup 35, XXX, et au besoin en se faisant présenter des bateaux,
- de fournir à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer si les carènes des bateaux Luux 7.30 et Imax 25' présentent des éléments esthétiques ou artistiques dissociables des impératifs techniques ou fonctionnels imposés par le cahier des charges ; dire si leur forme et leur aspect général les distinguent des carènes conçues par d’autres architectes navals et permettent d’identifier leur concepteur,
- de dire si ces carènes présentent des particularités ou éléments innovants, notamment au regard du nombre de bouchains, de leur disposition respective et du choix des matériaux mis en oeuvre révélant un parti pris esthétique de leur concepteur qui ne se serait pas limité à mettre en oeuvre un savoir-faire technique,
- dans l’affirmative, de dire si la carène du Luux 6.30 reprend purement et simplement le dessin de celle du Luux 7.30,
- de dire si les carènes du Kaliff 8.7, du K. Libre et du K.bane reprennent purement et simplement le dessin de celle de l’Imax 25',
- de rechercher si le design de l’Intox 8.7, de l’Intox 7.5, du Loup 35, du Pixel 25, du Kaktus 25, du Klipper 40, de l’I.Kone 600, du Pacific Wing 25 présentent des éléments esthétiques dissociables des impératifs techniques ou fonctionnels imposés par le cahier des charges permettant de reconnaître en eux le parti pris esthétique de leur concepteur et d’identifier ce dernier, notamment par la forme des hublots, de la partie basse du roof, de l’arrière du roof et par le choix des matériaux,
- dans l’affirmative, de rechercher si le Kaktus 50 reproduit purement et simplement les éléments esthétiques spécifiques de ces bateaux,
- de déterminer si le Mercator 10.50 reprend des éléments spécifiques, purement esthétiques, des bateaux habituellement conçus par Monsieur X ou s’il s’en distingue par le choix des formes ou matériaux, s’agissant notamment de la petite réservation en 'pince à crabe',
- de rechercher si l’I.Kone 800 reprend, s’agissant de la répartition des volumes, du principe de 'casquette', de la façade verticale du roof des éléments spécifiques de l’Intox 8.7 et de l’I.Kone 600,
- de rechercher si le Kaktus 40 et le Kiba 41 reprennent sans aucune modification dénotant la personnalité de leur créateur des éléments esthétiques spécifiques du Pacific Wing 25,
- de déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties et répondre, dans les limites de sa mission, à tous dires.
Dit que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter du jour de la consignation.
Dit qu’une provision de quinze mille euros (15.000,00 €) à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée au greffe dans le délai d’un mois à compter de ce jour in solidum par Messieurs Y et X.
Dit que, par les soins du greffe, avis de la consignation sera donné à l’expert.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Désigne Madame MALLET, conseiller, pour assurer le suivi des opérations d’expertise et, en cas d’empêchement, tout autre magistrat de la 1re chambre A de la Cour d’appel de Rennes.
Dit qu’il appartiendra à l’expert de solliciter les prorogations et les compléments de provision utiles à la bonne exécution de sa mission.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 octobre 2008 par application de l’article 153 du nouveau code de procédure civile.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de quatre mille cinq cents euros (4500,00 €) au titre de sa rémunération due sur la vente des bateaux Ikone.
Déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts relative à l’utilisation irrégulière du nom du bateau Luux.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la demande abusive formulée par Y relativement à la mission Strinkus 25'.
Déclare Monsieur X irrecevable en ses demanes formées contre Monsieur Z.
Déboute Monsieur AD Z de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif dirigée contre Monsieur Y.
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur Z une somme de mille euros (1000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de celle présentée au titre des frais irrépétibles d’appel à l’encontre de Messieurs X et A.
Condamne Monsieur Y aux dépens exposés en cause d’appel par Monsieur Z.
Réserve les dépens et les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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