Article 6 de la Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a) Les pensions et rentes viagères ;
b) Les produits définis à l'article 92 du code général des impôts et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n. 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
a) Les pensions et rentes viagères ;
b) Les produits définis à l'article 92 du code général des impôts et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n. 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Les produits (…) perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (…) » ; […] en son c, les produits perçus par les 3 « L'article 182 B peut être appliqué sans retenue ». 4 V. travaux préparatoires des articles 6 et 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France. 5 De la même façon, […]
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