Annulation 17 mars 2015
Annulation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2015, n° 1203528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1203528 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG sb
Nos 1203528,1203563,1203573
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme Alain THOMSEN et autres
Mme Anita DOGOR
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lestarquit
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Strasbourg
M. Mony
Rapporteur public (1re chambre)
___________
Audience du 3 mars 2015
Lecture du 17 mars 2015
___________
68-03-03-02
C
Vu I°), sous le n° 1203528, la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme Alain Thomsen, demeurant 5 rue Bossuet à Fegersheim (67640), M. et Mme Pascal Schaal, demeurant 4 rue Bossuet à Fegersheim (67640) et l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim, dont le siège est 35 route de Lyon à Fegersheim (67640), par Me Schaeffer ;
M. et Mme Thomsen et autres demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2010 du maire de Fegersheim portant permis de démolir délivré à la SCI Bossuet, ensemble la décision du 30 mai 2012 rejetant leur recours administratif ;
de mettre à la charge de la commune de Fegersheim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié d’un arrêté de délégation du maire dûment publié à Mme Reeb, signataire de l’autorisation ;
— l’administration ne saurait se dispenser de vérification lorsque le contenu du dossier de demande de permis permet de présumer que le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain ; en l’espèce la demande de permis de construire a été présentée et enregistrée au nom d’une SCI en formation ; le pétitionnaire n’avait pas encore d’existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; elle ne saurait justifier d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain au regard de l’article R 423-1 du code de l’urbanisme ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2012, présenté par la commune de Fegersheim, agissant par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— les requérants n’apportent pas la preuve que la copie de leur requête gracieuse a été notifiée aux représentants de la SCI Bossuet et qu’une copie de leur requête en annulation a été notifiée à ce dernier ainsi qu’au maire de la commune ; la requête est irrecevable ;
— les requérants ne justifient ni d’un intérêt personnel et direct à demander l’annulation de la décision ni de leur aptitude à agir en justice ; aucun titre de propriété ou de location n’est produit à l’appui de l’information qu’ils habitent à proximité du terrain d’assiette ; l’association ne produit pas ses statuts ; ils ne défendent pas un intérêt d’ordre urbanistique ou même esthétique ;
— par arrêté du 17 mars 2008 le maire de la commune a délégué à Mme Reeb ses compétences en ce qui concerne l’urbanisme ; cet arrêté a été transmis au préfet du Bas-Rhin le 26 mars 2008 et a été affiché en mairie du 17 mars au 19 mai 2008 ;
— au regard de l’article R 423-1 du code de l’urbanisme, seule l’identité du demandeur est exigée lors du dépôt d’une demande de permis de démolir ; le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 a fait disparaître le contrôle de l’administration ; la société pétitionnaire a attesté en case 5 du formulaire de demande de permis qu’elle dispose de la qualité pour demander la présente autorisation ;
Vu l’ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 29 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu III°), sous le n° 1203563, la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée par Mme Anita DOGOR, demeurant 16 rue Bossuet à Fegersheim (67640) ;
Mme Dogor demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 février 2012 portant permis de construire délivré à la SCI Bossuet ;
2) de mettre à la charge de la commune de Fegersheim une somme de 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la société pétitionnaire ne justifie pas qu’elle remplit les conditions de l’article R421-1-1 du code de l’urbanisme l’habilitant à construire sur le terrain ;
— la notice paysagère n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 421-2 du code de l’urbanisme ; les documents photographiques joints au dossier ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain et d’apprécier la place qu’occupent ces bâtiments notamment vis-à-vis des parcelles contiguës côté Nord et côté Sud ;
— la demande de permis ne comporte aucune mention quant à la date approximative de démolition ; le permis de construire ne porte pas mention d’un permis de démolir ;
— les dispositions de l’article 3UA du plan d’occupation des sols sont méconnues ; la rue Bossuet est une voie étroite et sinueuse ; sa taille et sa configuration sont incompatibles avec l’importance du trafic qui serait lié à la réalisation des nouvelles constructions ; cette ruelle se trouve dépourvue de trottoir et de tout élément de protection pour les piétons ;
— il importait de définir de manière expresse les particularités ou règles à prendre en considération pour l’accès ou les accès desservant ces logements;
— l’article 6UA est méconnu ; l’un des trois bâtiments prévus dans le projet ne respecte pas les obligations d’implantation exigées ;
— l’article L 123-1-5,16° du code de l’urbanisme fixe des règles dans le but de répondre à des objectifs de mixité sociale ; la commune doit respecter au regard de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 un seuil minimum de 20 % de logements aidés ; la demande de permis porte la mention de 6 logements locatifs sociaux sur un total de 18 logements ce qui représente un pourcentage de 33 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2012, présenté par la commune de Fegersheim, agissant par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— la requérante n’apporte pas la preuve que la copie de sa requête gracieuse a été notifiée aux représentants de la SCI Bossuet et qu’une copie de sa requête en annulation a été notifiée à ce dernier ainsi qu’au maire de la commune ; la requête est irrecevable ; la requérante ne justifie ni d’un intérêt personnel et direct à demander l’annulation de la décision ni de son aptitude à agir en justice ; la qualité de voisin est insuffisante pour lui reconnaître un intérêt à agir ;
— l’article R421-1-1 du code de l’urbanisme a été abrogé par l’article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
— l’article R421-2 du code de l’urbanisme ne fait aucunement référence à la notice paysagère ; la décision contestée ne peut être contredite sur le fondement de cet article ;
— la requérante ne précise pas quelles dispositions non respectées seraient de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté du 6 février 2012 pour le motif qu’il ne mentionne pas la date approximative de démolition, ni la mention du permis de démolir ;
— la rue Bossuet en forme de S, dispose d’une longueur de 240 m, elle assure la jonction entre la rue du Moulin et la rue du Général De Gaulle ; la largeur de la chaussée oscille entre 4 m et 7 m ; cette largeur est suffisante pour assurer une circulation commode ainsi que le croisement de deux véhicules ; cette voie est classée en zone de rencontre telle que définie à l’article R 110-2 du code de la route ;
— l’article 3UA ne précise pas que les caractéristiques des accès doivent figurer dans l’arrêté portant permis de construire ; ces caractéristiques apparaissent notamment sur le plan PC 2 et dans la notice du projet ;
— au moins trois bâtiments en retrait de l’alignement légal ne constituent pas pour autant une ligne de construction ; aucune précision n’est d’ailleurs apportée quand au retrait à prendre en considération ; l’examen du plan de situation permet de constater que seuls deux immeubles dont un est voué à la démolition situés côté impair de la rue peuvent être pris en considération mais ils ne constituent pas une ligne ;
— au regard de l’article L 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour seul objet de sanctionner les règles relatives à l’utilisation de l’occupation des sols ; les règles portant sur le quota de logements sociaux devant être réalisés sur le territoire de la commune ne peuvent aucunement être contrôlées par une telle autorisation de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par Mme Dogor qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient que :
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait reçu délibération du conseil municipal autorisant à ester en justice ;
— la commune et la société pétitionnaire ont dûment été informées des différentes démarches conformément à l’article R600-1 du code de l’urbanisme ; le projet aura pour les riverains un impact considérable tant sur le cadre de vie que sur leur environnement résidentiel ;
— les photos ne font pas apparaître l’ensemble de la surface du terrain d’implantation ni l’occupation des parcelles contiguës ; le terrain d’assises du bâtiment n’est pas clairement délimité sur le plan de situation ; la notice comporte une plantation d’arbre à haute tige, en pareil cas, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; ceci ne ressort en aucun cas des documents graphiques ; l’article R421-2 est méconnu s’agissant de cette opération d’importance ;
— l’article R421-3-4 du code de l’urbanisme est méconnu ; il n’apparaît nulle part dans les pièces du dossier de demande de permis qu’une demande de permis de démolir ait été déposée ou qu’un permis ait été accordé ; ces omissions entachent d’irrégularité le permis ;
— le 11 octobre 2010 la commune a pris un arrêté réglementant la circulation dans la rue Bossuet, elle était donc parfaitement consciente des risques et dangers que comporte cette ruelle pour les usagers et elle aurait dû en conséquence limiter les constructions dans ce secteur ;
— par arrêté en date du 3 mai 2012, postérieurement à la délivrance du permis, la commune a décidé de modifier le sens de circulation dans la rue Bossuet, créant une situation nouvelle pour cette voie publique qui forme désormais sur une profondeur de 120 m une impasse, laquelle ne dispose pas à ce jour d’aire de retournement tel que rendue obligatoire par les dispositions du POS ; au regard de l’article 3Ua, les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 20 logements et leur longueur ne peut excéder 100 m ;
— l’alignement se définit par rapport aux voies et places publiques existantes alors que la ligne de construction se détermine par rapport aux constructions qui sont déjà implantées ; il existe sur le site trois immeubles implantés en retrait par rapport à la voie ; les dispositions de l’article 6UA sont muettes quant au nombre de bâtiments indispensables pour constituer une ligne de construction ;
Vu l’ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 29 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 13 janvier 2015 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu III°), sous le n° 1203573, la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme Alain Thomsen, demeurant 5 rue Bossuet à Fegersheim (67640), M. et Mme Pascal Schaal, demeurant 4 rue Bossuet à Fegersheim (67640) et l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim, dont le siège est 35 route de Lyon à Fegersheim (67640), par Me Schaeffer ;
M. et Mme Thomsen et autres demandent au Tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 février 2012 du maire de Fegersheim portant permis de construire délivré à la SCI Bossuet de 3 bâtiments à usage d’habitation avec 18 logements, ensemble la décision du 30 mai 2012 rejetant leur recours administratif ;
2) de mettre à la charge de la commune de Fegersheim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié d’un arrêté de délégation du maire dûment publié à Mme Reeb, signataire de l’autorisation ;
— la SCI en formation ne saurait justifier d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain au regard de l’article R423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’article 3 UA du plan d’occupation des sols et l’article R 111-5 du code de l’urbanisme sont méconnus ; les caractéristiques de l’accès devaient être définies avec l’administration au cas particulier ; les services concernés n’ont pas été consultés ; chaque immeuble de 6 logements doit pouvoir bénéficier a minima d’un accès et d’une emprise de 6 m, or l’immeuble C ne bénéficie pas d’un accès conforme à cet article ;
— conformément à l’article R 111-5 du code de l’urbanisme, le service instructeur devait s’assurer de l’accès à tous les bâtiments des véhicules d’incendie et de secours ; le SDIS a répondu ne pas être en possession des éléments suffisants pour étudier le dossier ; une erreur manifeste appréciation a été commise en considérant que le terrain était suffisamment desservi pour permettre l’accès aux véhicules incendie ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ; le volet paysager ne comporte aucune indication quant au traitement des constructions, clôture, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; cette omission était de nature à influencer l’examen du dossier et à fausser l’appréciation du service instructeur ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2012, présenté par la commune de Fegersheim, agissant par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— les requérants n’apportent pas la preuve que la copie de leur requête gracieuse a été notifiée aux représentants de la SCI Bossuet et qu’une copie de leur requête en annulation a été notifiée à ce dernier ainsi qu’au maire de la commune ; la requête est irrecevable ;
— les requérants ne justifient ni d’un intérêt personnel et direct à demander l’annulation de la décision ni de leur aptitude à agir en justice ;
— par arrêté du 17 mars 2008 le maire de la commune a délégué à Mme Reeb ses compétences en ce qui concerne l’urbanisme ; cet arrêté a été transmis au préfet du Bas-Rhin le 26 mars 2008 et a été affiché en mairie du 17 mars au 19 mai 2008 ;
— au regard de l’article R 423-1 du code de l’urbanisme, seule l’identité du demandeur est exigée lors du dépôt d’une demande de permis de démolir ; le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 a fait disparaître le contrôle de l’administration ; la société pétitionnaire a attesté en case 5 du formulaire de demande de permis qu’elle dispose de la qualité pour demander la présente autorisation ;
— les requérants ne précisent pas en quoi les services qu’ils n’identifient d’ailleurs pas auraient dû être consultés et en application de quelles dispositions ; l’article 3UA ne fait aucunement obligation à l’autorité compétente de consulter certains services ; si en effet les caractéristiques des accès doivent être définis en fonction de l’importance du projet, il n’est pas mentionné que ces caractéristiques doivent être définis avec l’administration au cas particulier ;
— l’article R 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas d’ordre public ; le territoire de la commune est couvert par un plan d’occupation des sols approuvé le 19 octobre 1990, l’article R 111-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas ;
— les indications mentionnées relatives aux espaces verts et plantations ont permis à l’autorité compétente d’avoir un certain nombre d’indications sur la végétation du terrain d’assiette ; les plans produits à l’appui de la demande de permis notamment les plans PC 2, PC 3, PC8, permettent d’apprécier le traitement des constructions, des clôtures, végétations et des aménagements situés en limite du terrain d’assiette ;
Vu l’ordonnance en date du 6 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 29 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté pour M. et Mme Thomsen et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
— les requérants personnes physiques sont bien voisins du projet immobilier en cause et en cette qualité justifient d’un intérêt direct et certain pour agir ; les requérants défendent un intérêt urbanistique certain relevant d’une part de l’insertion du projet dans son environnement et d’autre part de la sécurité des lieux en termes d’accès par les véhicules de secours ;
— le service instructeur doit apprécier les caractéristiques des accès au projet par les véhicules d’incendie et de secours conformément aux articles R 111-2 du code de l’urbanisme et 3UA du règlement du POS ;
— l’administration n’a pas défini les accès du projet comportant 18 logements répartis dans trois bâtiments et ne s’est pas enquise de tous les éléments nécessaires à leur étude, le SDIS ayant signalé ne pas être en possession des éléments suffisants ;
— l’article R 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu ; la desserte du bâtiment C est insuffisante pour les véhicules de secours ;
Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par la commune de Fegersheim qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— l’article 3 UA ne précise pas qui de l’administration ou du pétitionnaire doit définir les caractéristiques des accès, ni sous quelle forme ;
— il n’est pas démontré que le projet serait situé à proximité d’une source de risques ou de nuisances ;
— les règles relatives à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ne sont pas de celles qui sont prises en considération pour l’instruction d’un permis ; les bâtiments ne relevant pas de la catégorie des établissements recevant du public, la simple faculté de saisir le SDIS permet de vérifier les conditions d’accès du terrain et de s’assurer de l’existence de réseaux ; les règles d’accès ne s’appliquent pas aux voies de desserte interne du terrain d’un projet de construction ;
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 6 janvier 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2015 :
— le rapport de Mme Lestarquit, rapporteur ;
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public ;
— les observations de Me Guesdon, avocat de M. et Mme Thomsen ;
1. Considérant que les requêtes n°s 1203528 et 1203573 présentées pour M. et Mme Alain Thomsen, M. et Mme Pascal Schaal et l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim et n° 1203563 présentées par Mme Dogor présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Considérant que M. et Mme Thomsen et M. et Mme Schaal habitant 4 et 5 rue Bossuet à Fegersheim et Mme Dogor habitant 16 rue Bossuet à Fegersheim sont voisins de la parcelle sise au numéro 1 de la même rue qui doit servir d’assiette au projet querellé ; qu’ils justifient ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés des 29 novembre 2010 et 6 février 2012 du maire de Fegersheim portant, respectivement, autorisation de démolir une maison avec ses dépendances et permis de construire 3 bâtiments à usage d’habitation avec 18 logements ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Thomsen et autres et Mme DogorZ ont accompli les formalités requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la ville de Fegersheim doit, par suite, être rejetée ;
4. Considérant qu’en dépit de la mesure d’instruction qui a été diligentée à la suite de la fin de non recevoir opposée par la commune de Fegersheim, le 9 octobre 2014, l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim n’a pas produit ses statuts aux fins de justifier son intérêt à agir pour contester le permis litigieux ; que, par suite, ses requêtes sont entachées d’irrecevabilité et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la légalité de l’arrêté accordant le permis de démolir :
5. Considérant que par arrêté du 17 mars 2008 transmis au préfet du Bas-Rhin le 26 mars 2008 et affiché en mairie du 17 mars au 19 mai 2008, le maire de la commune de Fegersheim a délégué à Mme Reeb ses compétences en ce qui concerne l’urbanisme ; que dès lors le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté ;
6. Considérant que les requérants font valoir que la demande de permis de construire ayant été présentée et enregistrée au nom d’une SCI en formation, le pétitionnaire n’avait pas encore d’existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que cependant, la société pétitionnaire qui a en effet précisé qu’elle est en cours de constitution a attesté case 5 du formulaire CERFA qu’elle dispose de la qualité pour demander la présente autorisation, répondant en cela aux exigences de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité de l’arrêté accordant permis de construire :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, lequel reprend l’ancien article R. 421-2 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme (…) ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le document graphique relatif à l’insertion du projet de construction dans l’environnement joint à la demande de permis de construire présentée par la SCI Bossuet, lequel n’est composé que d’une seule photographie ne permet pas de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’occupent ces bâtiments au sein de leur environnement ; que n’y sont pas reportés les arbres de haute tige indiqués par la notice ; que si la notice descriptive fait état de deux accès desservant le projet à partir de la rue Bossuet, aucun des plans présents au dossier ne le fait apparaître, le plan masse présentant en outre des incohérences avec la présentation qui est faite du projet ; que ce dernier ne présente pas non plus les conditions de dessertes internes des 3 bâtiments et des 18 logements et ne fait pas apparaître des modalités satisfaisantes d’accès des services incendie ; que par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que ces carences ont été sans influence sur l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de la demande de permis de construire, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l’annulation ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’ urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 précité du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que Mme Dogor ne justifie pas des frais permettant de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fegersheim la somme de 500 euros demandée ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Fegersheim une somme de 500 euros tant pour les frais supportés par M. et Mme Thomsen que par M. et Mme Schaal ;
D E C I D E :
Les requêtes de l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim sont irrecevables.
La requête n° 1203528 relative au permis de démolir est rejetée.
L’arrêté du 6 février 2012 est annulé.
La commune de Fegersheim versera tant à M. et Mme Thomsen qu’à M. et Mme Schaal une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de Mme Dogor et celles de la commune de Fegersheim, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Alain Thomsen, à M. et Mme Pascal Schaal, à l’Association de sauvegarde du patrimoine de Fegersheim-Ohnheim, à la commune de Fegersheim, à Mme Dogor et à la SCI Bossuet. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Lestarquit, premier conseiller,
M. Sibileau, conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
H. LESTARQUIT X. FAESSEL
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 17 mars 2015
Le greffier,
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