Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 28 novembre 2024, n° 23LY01335
TA Clermont-Ferrand
Rejet 27 janvier 2023
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CAA Lyon
Rejet 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité du jugement

    La cour a estimé que le rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne suffisait pas à caractériser une éventuelle partialité.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que ce moyen, se rattachant au bien-fondé du jugement, n'affectait pas sa régularité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une protection particulière au regard des droits de l'enfant.

  • Rejeté
    Compétence pour rejeter la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que la décision de rejet n'était pas susceptible de recours.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions du préfet

    La cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY01335
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01335
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 janvier 2023, N° 2202791
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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