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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2024, n° 2407066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2024, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme D B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 octobre 2024 autorisant l’abattage de 35 arbres situés rue Charles Vanel à Montpellier ;
2°) d’ordonner par voie de conséquence à la Métropole de Montpellier de stopper toute action d’abattage des 35 arbres de la rue Charles Vanel à Montpellier.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : l’opération d’abattage des arbres est programmée sur la période du 11 au 13 décembre 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé : le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en ne motivant pas suffisamment en fait son arrêté dès lors qu’il ne précise pas la nature ni même ne mentionne l’existence de travaux de requalification de la voirie, ni n’indique en quoi les très fortes déformations de la chaussée remettraient en cause la sécurité des personnes ni ne précise à quels réseaux la présence des arbres porterait atteinte ; le préfet ne démontre pas que d’autres mesures ne pouvaient être prises pour éviter l’abattage de 35 arbres ; l’arrêté attaqué rompt le principe d’égalité entre les citoyens.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant l’associationVigilence Verte Montpellier Nord et de Mme B, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors que les critères de dérogation à l’interdiction d’abattage des arbres ne sont pas remplis en l’espèce et que l’urgence est établie dès lors que les opérations d’abattage des arbres ont débuté le 12 décembre 2024 ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, les requérants n’ayant saisi la juridiction que le 10 décembre 2024 d’un recours dirigé contre un arrêté du 24 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 12 décembre 2024 à 14 heures vingt minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 octobre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur la demande de Montpellier Méditerranée Métropole, le préfet de l’Hérault a autorisé l’abattage de 35 arbres localisés rue Charles Vanel à Montpellier, lesquels seront remplacés par la re-plantation de 37 arbres sur la même rue et de 16 arbres sur la rue Trencavel. L’association Vigilence Verte Montpellier Nord et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’ordonner à Montpellier Méditerranée Métropole de cesser ses opérations d’abattage.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. / En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. / La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
5. D’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 octobre 2024 comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorisation accordée par l’arrêté attaqué s’inscrit dans le cadre d’une opération de requalification complète de la rue Charles Vanel située à Montpellier, menée par Montpellier Méditerranée Métropole, avec un maintien du double sens de circulation, d’un stationnement en alternat sur la chaussée, d’une désimperméabilisation de 660 m2 de sol entre les fosses d’arbres et d’un élargissement des trottoirs. En outre, l’état des arbres, s’il ne présente pas de risque phytosanitaire, présente un danger, par la présence de leurs racines, pour la sécurité des personnes circulant sur la voie publique et les trottoirs et pour les biens, constitués notamment par les réseaux de canalisation de gaz et d’eau. Enfin, des mesures de compensation sont prévues, consistant en la replantation de 37 arbres sur la rue Charles Vanel ainsi que 16 arbres supplémentaires dans une rue voisine. Dès lors, l’arrêté contesté s’inscrit ainsi dans un projet global de reconfiguration de la voirie et du milieu urbain dans le respect des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et ne porte, par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la « rupture d’égalité entre les citoyens », qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et de Mme B doit être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2024,
La greffière,
C. Touzet
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