Irrecevabilité 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 déc. 2015, n° 15/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 27 avril 2015, N° 15/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Commercial Chamnord, Société CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
RG : 15/01047 – NH/VA
Société Y E
C/ B X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY en date du 27 Avril 2015, RG R 15/00011
APPELANTE :
Société Y E
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me El hem SELINI, avocate au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Max CUAZ, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2015, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B X a été embauchée le 8 décembre 2014 par la Société Y E en contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité ;
Elle a ensuite été au bénéfice de 7 autres contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents, jusqu’au 21 février 2015 ;
Le 26 janvier 2015 elle a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 février ; elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 19 février 2015 ;
Le 10 mars 2015, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de CHAMBERY pour obtenir les documents de fin de contrat et son salaire du mois de février 2015 ;
En cours de procédure, la société Y lui a adressé les documents de fin de contrat, son salaire de février et le bulletin de paie correspondant et 20 tickets restaurant ; elle a alors limité ses demandes à l’allocation de dommages et intérêts pour remise tardive des documents et le versement de la valeur de 21 tickets restaurant ;
Par ordonnance en date du 27 avril 2015, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CHAMBERY a :
— dit qu’il y avait matière à référé,
— constaté que les chèques avaient été établis à une date postérieure à la date de fin de contrat,
— ordonné à la société Y E de verser à madame X une provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et salaire de février 2015,
— débouté madame X de sa demande au titre des tickets restaurant,
— condamné la société Y E à verser à madame X la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de Y E ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 28 avril 2015 ;
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2015, la société Y E a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer la décision sauf en ce qu’elle a débouté madame X de sa demande au titre des tickets restaurant,
— débouter madame X de toutes ses demandes,
— condamner madame X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir :
— que l’appel est recevable, les demandes de remise de documents étant indéterminées ;
— que le salaire de février 2015 était à la disposition de la salariée le 24 février, qu’il est quérable et non portable et que madame X en avait parfaitement conscience dans la mesure où il en avait toujours été ainsi mais n’a cependant pas demandé que le chèque lui soit envoyé ;
— que les documents de fin de contrat, également quérables, étaient disponibles depuis le 21 février et ne lui ont été envoyés que parce qu’elle n’est pas venue en prendre possession ;
Madame X demande à la cour de :
— constater que l’appel est irrecevable dans la mesure où la décision déférée a été rendue en dernier ressort,
— au fond, condamner Y E à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise très tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, la somme de 42 euros au titre des tickets restaurants restant dûs et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir :
— que la société Y ne peut arguer de la mise à disposition des documents dès la fin février alors que le chèque de fin de contrat est daté du 6 mars 2015 et que la date de paiement du solde de tout compte était prévue au 31 mars 2015,
— que seule la convocation devant le conseil de prud’hommes a donné lieu à l’envoi de ces documents,
— que le retard lui cause nécessairement préjudice,
— que la société ne peut lui opposer un accord postérieur à la rupture pour lui contester le droit à 41 tickets restaurant dont 20 seulement lui ont été remis ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
L’article R1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort 1°/ lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret (en l’espèce 4000 euros) et 2°/ lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de documents que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ;
En l’espèce, la demande initiale de madame X lors de la saisine du conseil de prud’hommes était d’une valeur totale inférieure à 4 000 euros ; elle a en outre été encore réduite en cours d’instance, ce dont a été valablement informée la société Y laquelle n’a par ailleurs formé aucune demande reconventionnelle au delà du taux du dernier ressort ;
La demande tendant à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, formée par la salariée, est par ailleurs expressément prévue au 2°/ de l’article précité et ne rend pas la décision susceptible d’appel ;
L’ordonnance déférée précise dès lors à bon droit en son dispositif qu’elle est rendue en dernier ressort ; la notification de cette décision adressée aux parties leur indique expressément que la voie de recours ouverte contre cette décision est le pourvoi en cassation dont elle précise les conditions de forme ;
L’appel formé par la société Y A, tout comme l’appel incident formé par madame X sur l’appel principal de Y, sont donc irrecevables ;
La société Y A supportera la charge des dépens et versera à l’intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Y E contre l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2015 ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par B X ;
Condamne la société Y E à payer à B X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y E aux dépens.
Ainsi prononcé le 15 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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