Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif ;
b) Que l'organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'administration de la preuve s'effectue dans le respect des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatives au secret professionnel.
Cette faculte s'exerce dans le respect des dispositions legislatives applicables, et particulierement de celles prevues par la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques, qui, s'agissant des contrats individuels et des contrats collectifs a adhesion individuelle, a precise, dans son article 3, les conditions dans lesquelles les mutuelles peuvent refuser de prendre en charge certaines affections.
Lire la suite…Toutefois, il est rappelé que par l'effet de la conclusion du présent accord, les salariés bénéficiant d'une dispense de plein droit au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, ne pourront plus s'en prévaloir à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, sans préjudice des autres dispenses de plein droit prévues par la loi et, […]
Lire la suite…[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'organisme auprès duquel est souscrit une assurance : "peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat de la convention à condition : a) que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif…" ; qu'il s'ensuit que, […]
[…] — sur le délai de carence de trois mois, en application de l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la Commission des clauses abusives a estimé que les clauses prévoyant un délai dit de carence ou de stage étaient abusives dès lors que la liste des maladies concernées n'était pas spécifiée au contrat ; en l'espèce, à supposer que le délai de carence prévu par l'article 3 § 4 des conditions générales du contrat soit applicable, […]
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'organisme auprès duquel est souscrit une assurance : "peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat de la convention à condition : a) que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif…" ; qu'il s'ensuit que, […]
Cette faculte s'exerce dans le respect des dispositions legislatives applicables, et particulierement de celles prevues par la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques qui, s'agissant des contrats individuels et des contrats collectifs a adhesion individuelle, a precise, dans son article 3, les conditions dans lequelles les mutuelles peuvent refuser de prendre en charge certaines affections.
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