Article 9 de la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et socialAbrogé

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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L511-13 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.


Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Jurisprudence judiciaire - Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-16755 Attendu que par ces moyens pris de la violation de l'article 38 de la constitution du 4 octobre 1958, de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987, de l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (nouvel article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale), de l'article 31 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, de l'article 29, 12° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et de l'article 18 de la loi n° 89-25 du 17 juillet 1989, il est fait […] du 1er décembre 1986, […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 12 août 2014

Le législateur a assorti l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) d'un contrôle a posteriori, confié, sous l'autorité du préfet, aux « agents habilités (...) en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social » (cf. article L. 752-23 tel qu'en vigueur depuis le 6 août 2008, modifié). […] Ce contrôle porte sur les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, c'est-à-dire sur l'exploitation illicite d'une surface de vente, […]

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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2008, n° 0502403
Rejet

[…] Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ; […] Considérant que l'article L. 720-5, alors en vigueur, du code de commerce énumère la liste des différents projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi susvisée n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les infractions aux dispositions de l'article L. 720-5 du code de commerce peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;

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  • Exploitation commerciale·
  • Justice administrative·
  • Centre commercial·
  • Magasin·
  • Répression des fraudes·
  • Code de commerce·
  • Autorisation·
  • Fraudes·
  • Concurrence·
  • Consommation

2CAA de MARSEILLE, 8 janvier 2016, 15MA04923, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 752-23 du code de commerce : « Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Référé suspension (art·
  • Procédure·
  • Commission nationale

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 21 mars 2011, n° 2011000027

[…] « Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin. ».

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