Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 34
Décisions • 4
Rejet —
[…] dès lors que les tribunaux judiciaires ont reconnu qu'il devait être assimilé aux dockers professionnels ; en conséquence de cette absence de régularisation, il n'a pu bénéficier du statut de « docker professionnel intermittent », qui aurait dû lui être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992 et de l'accord interprofessionnel du 15 juillet 1992 ; il aurait donc dû se voir reconnaître les droits attachés à ce statut ; par suite, les préjudices résultant de l'absence de régularisation de sa situation ne sauraient être qualifiés d'éventuels ; […]
Rejet —
[…] se présentant à l'embauche, ils ne seraient pas pris ; que le sort des « dockers complémentaires » n'étant pas prévu par la loi du 9 juin 1992, ils ont été privés du processus de mensualisation prévu par l'accord du 15 juillet 1992 conclu entre les syndicats de dockers et d'entrepreneurs de débarquement et de manutention du port de La Rochelle et que les trois présents à l'instance se sont retrouvés sans emploi à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il leur a été indiqué qu'ils ne pouvaient bénéficier des indemnités prévues par l'accord du 15 juillet 1992 pour les dockers quittant volontairement leur emploi, parce qu'étant des occasionnels complémentaires ; […]
Rejet —
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2000), que, par acte authentique souscrit en France le 18 juillet 1989, la société de droit belge Générale de banque, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque (la banque), a consenti à la SCI Emmurées gestion, devenue la SCI Loire gestion (la SCI), une ouverture de crédit dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire des époux X… ; que, faisant valoir que l'établissement prêteur était dépourvu de l'agrément exigé par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier, pour effectuer des opérations de banque en France, la SCI et les époux X… ont fait assigner la société Générale de banque pour faire annuler ces conventions ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de ladite loi reste fixée au 1er janvier 1993 en ce qui concerne :
a) (Périmé) ;
b) Les publications désignées au 1° de l'article 281 bis du code général des impôts ;
c) Les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts ;
d) Les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281 bis A du code général des impôts ;
e) Les véhicules visés au a du 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts.
En outre l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de ladite loi est fixée au 18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel.
I. - L'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, à l'exception de celles du 6 du II, est suspendue.
II. - Pour 1992, le taux départemental de la taxe d'habitation est égal au rapport entre, d'une part, le produit de taxe d'habitation déterminé dans les conditions ci-après et, d'autre part, les bases de taxe d'habitation imposables au profit du département au titre de 1992 en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit de la taxe d'habitation départementale s'entend de la somme :
a) Du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe d'habitation notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe d'habitation voté par ce dernier pour la même année ;
b) Et, nonobstant les dispositions du I ci-dessus, du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe départementale sur le revenu notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe départementale sur le revenu voté par ce dernier pour la même année.
Pour l'application aux départements ne comprenant qu'une commune du premier alinéa du présent paragraphe, les bases imposables au profit du département sont égales aux bases imposables au profit de la commune en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
III. - Les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle résultant, pour 1992, des décisions prises par les conseils généraux en application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts sont validés.
IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la compensation versée aux départements en 1992 en contrepartie des exonérations accordées en application du I de l'article 1414 du code général des impôts est égale au montant des bases départementales exonérées à ce titre en 1992 multiplié par le taux départemental de la taxe d'habitation pour 1992 déterminé dans les conditions prévues au II ci-dessus.
V. - (Paragraphe modificateur)
VI. - (Paragraphe modificateur)
VII. - La date d'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, à l'exception de celles du 6 du II, sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.
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