Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 () JORF 1er janvier 2004
Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.
Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31.
Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.
Aux termes de l'article 22 de ce contrat, le regime indemnitaire et les avantages annexes sont harmonises de facon a ce que l'appartenance a l'un ou a l'autre exploitant n'introduise pas de discrimination entre les agents. Or, France Telecom venant de verser plusieurs primes aux agents mis a la disposition du groupement, les agents de La Poste sollicitent le versement d'une indemnite compensatrice d'un montant equivalent. […] Il lui demande, d'une part, si l'avis de la commission superieure du personnel et des affaires sociales prevue a l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 susvisee a ete recueilli et, d'autre part, s'il envisage de maintenir la parite entre les agents concernes.
Lire la suite…[…] Vu loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications : une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside …// Elle donne son avis sur toutes les questions relatives aux maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel … Elle est compétente pour émettre, […]
En faisant mention à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 de l'avis des comités techniques paritaires, le législateur a entendu conférer au Premier ministre la compétence pour en fixer, par voie réglementaire, les modalités de fonctionnement et d'organisation. Le décret du 29 décembre 1998 a institué un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste. En confiant au président du conseil d'administration de La Poste, qui tient de la loi la mission de gérer le personnel, le pouvoir de créer les techniques paritaires départementaux et, le cas échéant, des comités techniques paritaires spéciaux, le décret attaqué n'a pas procédé à une délégation de compétence illégale. […] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 17 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 36 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public de la poste et des télécommunications ;
La loi a egalement prevu (art. 36) la creation d'une commission superieure du personnel et des affaires sociales a caractere paritaire presidee par le ministre charge des postes et telecommunications, qui donne avis sur un certain nombre de questions dont l'emploi des agents contractuels. Cette commission se reunit en moyenne deux fois par an.
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