Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 janvier 2022, N° 19/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/00103
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTOP
AFFAIRE :
[E], [B], [M] [Z] épouse [R]
C/
[F], [T] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELASU [16],
— Me Julie GOURION- RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E], [B], [M] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 20]'
[Localité 9]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0067
APPELANTE
****************
Monsieur [F], [T] [Z]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231308
Me Marie-Elisabeth BAGDI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0643
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [S], veuve de [C] [Z], est décédée le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [F] [Z],
— Mme [E] [Z], épouse [R].
Aux termes d’un testament olographe du 30 novembre 1999, elle a institué son fils [F] légataire universel, en cas de prédécès de son époux. Elle a par ailleurs consenti de son vivant des libéralités à ses enfants et à sa petite fille.
Chacun des héritiers s’est adressé à un notaire et M. [G], notaire de M. [Z], a établi un projet de liquidation partage et proposé des attributions.
Par acte d’huissier de justice délivré le 31 janvier 2019, M. [Z] a fait assigner Mme [R] pour voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [R], ensuite du décès d'[U] [S] veuve [Z] survenu le [Date décès 4] 2015, à [Localité 21] (92), dont ils sont les héritiers,
— désigné pour y procéder Mme [I] [D], notaire,
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demandera la productions de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [19] ou [15] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire,
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— ordonné à M. [Z] de communiquer au notaire toutes les pièces sollicitées par ce dernier pour la bonne exécution de sa mission, et notamment :
* les contrats d’assurance vie [14] n0109/X1/091618,
* les relevés bancaires d'[U] [S] de mai 2014 à juin 2015,
* les factures du foyer logement et des prestations fournies à [U] [S] pour la même période,
— ordonné à Mme [R] de communiquer au notaire toutes les pièces sollicitées par ce dernier pour la bonne exécution de sa mission, et notamment :
* toutes pièces justifiant de son domicile entre la période de juin 1984 à novembre 1996,
* les conditions d’occupation de l’appartement situé au [Adresse 12], durant la période allant de juin 1984 à novembre 1996,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir qualifier d’avantages rapportables à la succession l’occupation de la maison située [Adresse 6] par M. [Z] et l’occupation de la maison située [Adresse 3] par Mme [P] [Z],
— condamné M. [Z] et Mme [R] aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
— débouté M. [Z] et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [Z].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 4 janvier 2022,
Vu l’appel de Mme [E] [Z] épouse [R],
Vu les articles 2241 du code civil, 843 et suivants, 860, 919-2 et suivants du code civil, et la jurisprudence visée, les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— juger que ses demandes sont recevables,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par M. [Z] pour défaut de demande d’infirmation, de réformation, d’annulation du jugement,
— débouter M. [Z] de toutes ses fins et demandes,
Statuant sur ses demandes
— infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir qualifier d’avantages rapportables à la succession l’occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 17] par M. [Z] et l’occupation de la maison située [Adresse 2] à [Localité 17] par Mme [P] [Z],
* en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes suivantes :
— juger que les frais et droits des donations s’ajoutent aux donations et sont comprises dans le calcul de la quotité disponible,
— juger que ces avantages seront évalués à la valeur locative réduite d’un abattement de 10 %,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que l’avantage matériel tiré par M. [Z] de l’occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 17] de 1977 au 2 septembre 2006, et l’avantage matériel tiré par [P] [Z] de l’occupation de l’appartement [Adresse 2] à [Localité 17] de 2008 au 6 juillet 2011, date de la donation de l’usufruit de l’appartement faite à son profit par [U] [S], constituent des avantages rapportables à la succession,
— juger que ces avantages seront évalués à la valeur locative réduite d’un abattement de 10 %,
— inclure les frais et droits des donations consenties à M. [Z] dans la quotité disponible,
— rejeter les comptes présentés par M. [Z] en première instance,
— juger que les rapports et réductions seront calculés conformément aux dispositions des articles 860, 919-1, 919-2, 922, 924 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [R], ensuite du décès d'[U] [S] survenu le [Date décès 4] 2015, qu’il a désigné Me [I] [D], notaire, pour y procéder et lui a confié notamment :
— la mission d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* en ce qu’il a ordonné la remise par M. [Z] à l’expert des pièces nécessaires à la mission, et les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance vie [13] n°109/X1/091618,
— les relevés bancaires d'[U] [S] de mai 2014 à juin 2015,
— les factures du foyer logement et des prestations fournies à [U] [S] pour la même période,
* en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. M. [Z] demande à la cour de :
Vu le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire en sa première chambre le 4 janvier 2022,
A titre principal,
Vu l’appel de Mme [R],
Vu la signification du jugement rendu le 16 novembre 2022,
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] du 16 décembre 2022 faite en dernier jour et annulée par ordonnance du 5 janvier 2023,
Vu la nouvelle déclaration d’appel de Mme [R] du 5 janvier 2023,
— juger puis déclarer qu’il n’y a donc pas eu d’interruption de délai, durant le délai d’appel entre le 16 novembre 2022 et le 16 décembre 2022, la deuxième déclaration d’appel du 5 janvier 2023, ayant donc été faite hors délai,
En conséquence,
— juger puis déclarer Mme [R] irrecevable en sa déclaration d’appel du 5 janvier 2023,
Vu les nouvelles demandes en appel de Mme [R],
— juger puis déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande de 'rejet de comptes prétendument présentés par M. [Z] en première instance',
— juger puis déclarer la demande de Mme [R] à la cour de 'juger que les rapports et réductions seront calculés conformément aux dispositions des articles 860, 919-1, 919-2, 922, 924 du code civil', soit sa demande de réduction, tant prescrite, qu’irrecevable,
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire en sa première chambre, le 4 janvier 2022, en toutes ses dispositions,
— juger dénuée d’objet la demande tendant à déclarer irrecevable son appel incident dans la mesure où tant ses conclusions, que leur reprise en page 2 des conclusions récapitulatives de Mme [R], reprennent bien qu’il demande de : 'confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire en sa première chambre civile, le 4 janvier 2022, en toutes ses dispositions',
à défaut, subsidiairement et si la cour faisait droit à la demande de Mme [R] s’agissant d’une occupation constituant un avantage rapportable à son encontre, rejetant tout prêt à usage,
Vu l’aveu judiciaire de Mme [R] en ses conclusions d’appel qui reconnaît expressément avoir occupé de 1984 à 1996, soit durant 12 ans, l’appartement au [Adresse 11],
— juger puis déclarer que cette occupation est constitutive d’un avantage rapportable,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [R] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [R], ensuite du décès d'[U] [S] survenu le [Date décès 4] 2015, qu’il a désigné Me [I] [D], notaire, pour y procéder et lui a confié notamment :
— la mission d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— ordonné la remise par M. [Z] à l’expert des pièces nécessaires à la mission, et les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance vie [13] n°109/X1/091618,
— les relevés bancaires d'[U] [S] de mai 2014 à juin 2015,
— les factures du foyer logement et des prestations fournies à [U] [S] pour la même période,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Par ailleurs, il sera observé qu’ en page 13 de ses conclusions, Mme [R] soutient que différents actes (donation du 2 septembre 2006, donation du 19 juillet 2000) contiendraient des erreurs et conclut que ' le notaire devra tenir compte de cette situation en établissant les comptes'. Toutefois, ces développements ne sont assortis qu’aucune prétention figurant au dispositif des conclusions.
Dans ces conditions, la cour ne répondra pas à ces développements.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce,
' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 '.
M. [Z], faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par sa soeur, sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur le caractère nouveau des demandes présentées par Mme [R]
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n°187).
M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme [R] tendant à voir ' rejeter les comptes présentés par M. [Z] en première instance’ et ' juger que les rapports et réductions seront calculés conformément aux dispositions des articles 860, 919-1, 919-2, 922, 924 du code civil'.
Sur la prescription de la demande de réduction des libéralités
Si la demande en réduction des libéralités, par application de l’article 921 du code civil, se prescrit par 5 ans, elle n’est en revanche soumise à aucun formalisme.
Il convient donc de rechercher parmi les éléments au dossier si le demandeur à la réduction avait antérieurement manifesté sa volonté de voir procéder à une telle réduction.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné l’appelante, le projet de liquidation établi en 2016 par M. [G] fait état d’une indemnité de réduction, ce qui démontre l’intention de Mme [R] d’agir en réduction, et ce dans le délai de 5 ans.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de réduction des libéralités présentée par l’appelante.
Sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par M. [Z]
Mme [R] soutient que la demande présentée par M. [Z] tendant à voir déclarer que l’occupation par elle de l’appartement au [Adresse 11] est constitutive d’un avantage rapportable serait constitutive d’un appel incident. Elle affirme qu’il serait irrecevable au motif que l’intéressé n’aurait pas demandé l’infirmation ou la réformation du jugement.
La cour constate que cette demande n’avait pas été présentée devant les premiers juges, M. [Z] ayant seulement demandé que sa soeur justifie de son adresse personnelle entre 1984 et 1986, de telle sorte que le tribunal n’a pas statué sur ce point.
En demandant à la cour de déclarer que l’occupation du bien litigieux constitue un avantage rapportable, M. [Z] n’a pas formé un appel incident mais présenté une demande nouvelle dont il vient d’être vu qu’elle est parfaitement recevable.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ' déclarer M. [Z] irrecevable en son appel incident'.
Sur l’occupation par M. [Z] de la maison sise [Adresse 6]
Pour débouter Mme [R] de sa demande de voir rapporter à la succession l’avantage tiré par M. [Z] de l’occupation de la maison sise [Adresse 6], le tribunal a estimé que l’appauvrissement, réel et pas simplement virtuel, de la de cujus n’était pas démontré et que dès lors, l’occupation ne pouvait pas être qualifiée d’avantage indirect et constituait un simple prêt à usage
Moyens des parties
Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point en affirmant que depuis les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 janvier 2012, tout avantage indirect résultant d’une intention libérale et entraînant un appauvrissement constitue un avantage rapportable.
Elle conteste la qualification de prêt à usage retenue par le tribunal et invoque à cet effet un arrêt rendu le 2 mars 2022 par la Cour de cassation ainsi que divers arrêts de cour d’appel ayant constaté que le bien occupé gratuitement aurait pu être loué
Elle soutient que pour se prévaloir d’un prêt à usage, M. [Z] devrait produire un écrit, ce qu’il ne fait pas.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, notamment pour les motifs retenus par le tribunal, en invoquant à son tour diverses jurisprudences et demande subsidiairement, si la cour devait retenir l’existence d’un avantage rapportable, de retenir pareillement un tel avantage quant à l’occupation par Mme [R] de l’appartement sis [Adresse 10] à Chatou entre 1984 et 1996.
Appréciation de la cour
Il est de jurisprudence constante depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 janvier 2012, cités à juste titre par Mme [R], que le bénéficiaire de l’occupation gratuite d’un bien immobilier constitue un avantage indirect rapportable à condition de rapporter la double preuve d’un appauvrissement du de cujus et de son intention libérale (C. Cass. 1ère civ., 18 janvier 2012, 10-25.685).
Sur l’intention libérale
[U] [S], veuve [Z] a consenti à son fils deux donations préciputaires en avril 1990, et juillet 2000, avant de lui donner en septembre 2006 la nue propriété du bien litigieux. Dans le même temps, elle a donné à sa fille, en avancement d’hoirie la maison héritée de son frère en 1996.
Il ressort de cette chronologie que la de cujus a effectivement eu la volonté d’avantager son fils par rapport à sa fille, ce qui permet de déduire l’intention libérale quant à l’occupation gratuite du bien.
Sur l’appauvrissement de la de cujus
L’appauvrissement de la de cujus est une condition cumulative à celle de l’intention libérale. Il appartient à celui qui demande le rapport à la succession de démontrer cet appauvrissement de façon concrète et précise, sans pouvoir se contenter, comme le fait Mme [R], d’affirmer simplement que la défunte aurait pu louer le bien, sans démontrer qu’elle aurait renoncé à le faire alors qu’elle aurait eu besoin de revenus locatifs.
L’appauvrissement ne se déduit pas non plus de la seule durée de l’occupation si elle n’est corroborée par aucun autre élément.
En outre, est exclusif d’un appauvrissement, le prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur » (1re Civ., 11 octobre 2017, n° 16-21.419, Bull. 2017, I, n° 214).
En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle aurait eu besoin de mettre le bien en location plutôt que de le laisser à la disposition de son fils, de telle sorte que l’appauvrissement n’est pas établi.
Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient Mme [R], l’existence d’un contrat (en l’espèce un prêt à usage), ne suppose pas nécessairement la rédaction d’un écrit, le consensualisme étant au contraire la règle en matière de contrat.
Le jugement, en ce qu’il déboute Mme [R] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir qualifier d’avantages rapportables à la succession l’occupation de la maison située [Adresse 6] par M. [Z], sera par conséquent confirmé.
En tant que de besoin, la cour souligne que la demande de M. [Z] de voir juger que l’occupation par sa soeur entre 1984 et 1996 de l’appartement au [Adresse 11] est constitutive d’un avantage rapportable, n’a été formée que subsidiairement si la cour faisait droit à la demande de Mme [R] s’agissant de sa propre occupation de la maison sise [Adresse 6]. Tel n’étant pas le cas, la cour ne statuera pas sur cette prétention.
Sur le rapport à succession de l’avantage indirect consenti à Mme [P] [Z]
C’est par des motifs exacts adoptés par la cour, tenant au fait que Mme [P] [Z] n’est ni partie à la procédure, ni héritière de [U] [S], veuve [Z], que le tribunal a rejeté la demande à voir rapporter à la succession l’avantage tiré par celle-ci de l’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] à Chatou de 2008 à 2011.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par Mme [R] auquel le tribunal n’aurait pas répondu
Sur la prise en compte des frais des actes de donations
Mme [R] demande, à juste titre et sans que son frère ne s’y oppose, que le notaire intègre dans le calcul de la quotité disponible les frais et droits supportés par la de cujus à l’occasion des donations qu’elle a consenties.
La cour fera donc droit à cette demande.
Sur les comptes établis par M. [Z]
Mme [R] demande à la cour de ' rejeter les comptes présentés par M. [Z] en première instance'.
Cette demande imprécise ne constitue pas une prétention que la cour doive trancher puisqu’il appartiendra au notaire désigné par le tribunal de faire les comptes, sous sa responsabilité et avec les éléments qu’il estime recevables, à charge pour la partie qui s’estime lésée de saisir le juge chargé de surveiller les opérations de compte et liquidation.
Sur la demande d’application des articles 860, 919-1,919-2,922 et 924 du code civil
Mme [R] demande à la cour de 'juger que les rapports et réductions seront calculés conformément aux dispositions des articles 860, 919-1, 919-2, 922, 924 du code civil'. Il a été précédemment vu que cette demande, en ce qu’elle porte sur une éventuelle réduction des donations est recevables. En revanche, il n’ y a pas lieu de rappeler les dispositions légales que le notaire devra respecter pour établir les comptes.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens afférents à la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, et par mise à disposition,
DÉCLARE M. [Z] irrecevable en sa demande de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [Z] épouse [R],
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de réduction des libéralités,
DÉBOUTE Mme [E] [Z] épouse [R] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel incident formé par M. [Z],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les frais et droits afférents aux donations consenties par [U] [S], veuve [Z] et payés par elle seront pris en compte dans le calcul de la quotité disponible,
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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