Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 8 février 2022, N° 2020F00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05326 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00483
APPELANTE
S.A.R.L. DECOBAT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 474 171
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. MDY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 708 415
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Decobat a pour activité la réalisation de travaux de peinture et de pose de revêtements de sols.
La société Marbrerie des Yvelines (ci-après MDY) a pour activité le commerce de gros et de détail de matériaux de construction.
La société Decobat a, selon un bon de commande du 22 octobre 2018, passé la commande auprès de la société MDY des matériaux suivants :
— dallage 40x40 en marbre « bianco neve » (blanc) 13,6 m², prix unitaire 187,20 € HT soit 2 545,92 € HT,
— dallage 40 x 40 pierre « blue du Hainaut » (bleu), aspect poli 90,08 m², prix unitaire 92,16 € HT, soit 8 301,77 € HT.
Elle a complété le 26 novembre 2018 sa commande par des plinthes en marbre blanc et en pierre bleue du Hainaut.
La société MDY a procédé le 4 décembre 2018 à la livraison du carrelage et a émis une facture le 3 décembre 2018 d’un montant de 17 886,80 euros, sur laquelle elle a consenti un avoir d’un montant de 3 056,76 euros le 20 décembre 2018.
La facture est demeurée impayée malgré mise en demeure du 18 mars 2020.
Par acte du 22 juillet 2020, la société MDY a assigné la société Decobat devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir la condamnation de la société Decaobat au paiement de la somme due au titre de la facture.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Condamné la société Decobat à payer à la société MDY la somme de 14 130,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
— Débouté la société MDY de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Dit la société Decobat mal-fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice et l’en a déboutée,
— Condamné la société MDY à payer à la société Decobat la somme de 489,20 euros au titre du remboursement de la facture de l’huissier,
— Dit la société Decobat mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée,
— Ordonné qu’il soit fait compensation entre les créances des sociétés MDY et Decobat,
— Condamné la société Decobat à payer à la société MDY la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant la société MDY du surplus de sa demande et la société Decobat de sa demande formée de ce chef,
— Rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit,
— Condamné la société Decobat aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Decobat a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Decobat à payer à la société MDY la somme de 14 130,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
— Dit la société Decobat mal fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ainsi qu’au titre des dommages et intérêts et l’en a déboutée,
— Condamné la société Decobat à payer à la société MDY la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— Condamné la société Decobat aux dépens,
— Débouté la société Decobat de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société Decobat demande, au visa des articles 1101, 1219, 1353, 1603, 1615 du code civil, de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 février 2022 en ce qu’il a:
o Condamné la société Decobat à régler à la société MDY la somme de 14 130,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 au titre du règlement de la commande des pierres litigieuses et rejeté l’application de l’exception d’inexécution soulevée par la société Decobat,
o Débouté la société Decobat de sa demande d’indemnisation de son entier préjudice, exception faite de la somme de 489,20 euros TTC au titre de la facture du constat d’huissier du 4 décembre 2018.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société MDY ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de délivrance conforme,
— Juger que la société Decobat a valablement soulevé l’exception d’inexécution,
— Condamner la société MDY à réparer l’entier préjudice de la société Decobat correspondant à :
o 6 927,12 euros TTC au titre de la plus-value exposée par la société Decobat au titre du remplacement des pierres,
o 5 600 euros au titre du coût du personnel exposé par la société Decobat pour la dépose puis la pose de la nouvelle pierre,
o 20 500 euros TTC au titre de l’application de pénalités de retard par la société BNP Paribas Immobilier,
oUne somme forfaitaire de 5 000 euros au titre de la perte d’image et de réputation à l’égard de la société BNP Paribas Immobilier, son principal donneur d’ordre.
A titre subsidiaire :
— Opérer une compensation entre les sommes réclamées par la société MDY et celles demandées par la société Decobat.
En toute hypothèse :
— Condamner la société MDY à payer à la société Decobat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Fertier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Decobat a signifié la déclaration d’appel à la société MDY le 17 mai 2022.
Les conclusions de la société Decobat ont été notifiées à la société MDY le 16 juin 2022.
La société MDY n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En l’absence de comparution de l’intimé, il est néanmoins, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, statué sur le fond. La cour ne fait droit aux demandes de l’appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’étendue de l’appel
La société Decobat ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MDY à payer à la société Decobat la somme de 489,20 euros au titre du remboursement de la facture de l’huissier,
— Ordonné qu’il soit fait compensation entre les créances des sociétés MDY et Decobat.
Ces dispositions sont définitives.
Sur le paiement de la facture de la société MDY d’un montant de 14 130,014 euros TTC
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Decobat soutient que :
— Elle a immédiatement relevé que les pierres livrées n’étaient pas conformes à la commande, en a informé la société MDY ; elle se prévaut de l’exception d’inexécution.
— Les sociétés Decobat et MDY sont des professionnels de spécialités différentes. Elle ne disposait pas pour sa part des compétences lui permettant de savoir que les solutions techniques proposées par la société MDY pour remédier au défaut des pierres seraient insuffisantes.
— Elle a subi un préjudice en ayant été contrainte de procéder au changement des pierres du fait du non-respect par la société MDY de ses obligations.
Aux termes des articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, dès le 4 décembre 2018, lendemain de la livraison, la société Decobat a transmis à la société MDY un courrier recommandé dans lequel elle expose que « après vérification de la marchandise par le personnel de la société Decobat qui se trouvait sur le chantier, il s’est avéré que la marchandise n’était pas conforme au bon de commande ». Un constat d’huissier du 4 décembre 2018, accompagné de photographies, relève que « les dalles ne sont pas calibrées », et qu’elles sont « lisses mais brutes ».
Ces pièces établissent que la livraison du 3 décembre 2018 n’était pas conforme à la commande.
Toutefois, aux termes de son courrier du 19 décembre 2018, la société Decobat a écrit à la société MDY : « suite à notre conversation téléphonique du lundi 17 décembre concernant la pierre marbrière que vous m’avez livrée non conforme sur le chantier référencé ci-dessus, j’ai pris bonne note que vous vous êtes engagé à :
— Faire poncer et cristalliser le marbre,
— Payer directement le ponceur,
— Nous faire un avoir de 1 500 euros pour le triage de la pierre,
— Nous faire également un rabais de 50% par rapport au prix initial. »
Il n’est pas contesté que la société MDY, tout en accordant une remise sur le prix, est intervenue pour proposer des solutions techniques afin de rendre les pierres aptes à la pose et conforme à la vente.
La société Decobat ne conteste pas avoir accepté la proposition faite par la société MDY. Après l’intervention de celle-ci, la société Decobat a procédé à la pose des pierres, ce qui démontre qu’elle a estimé que les opérations correctives de la société MDY étaient satisfaisantes.
Si, aux termes de ses courriers du 23 janvier et du 6 février 2019, la société BNP Paribas Immobilier a émis ultérieurement des doutes sur l’origine des pierres, ce seul élément ne démontre pas que les pierres bleues livrées par la société MDY n’étaient pas des pierres du Hainaut (belges). La société Decobat, professionnelle de la pose de revêtements de sols, ne peut arguer ne pas avoir été en mesure de repérer l’éventuelle persistance de défauts affectant les pierres, alors que les cocontractantes ont des spécialités similaires.
En remédiant aux défauts, la société MDY a respecté son obligation de délivrance conforme. La société Decobat ne peut donc pas invoquer l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement de la facture.
La société Decobat ne démontre pas que la société MDY aurait accepté d’accorder un avoir de 50% sur la commande ; en revanche, est versé aux débats un avoir de la somme de 3 056,76 euros émis par la société MDY le 20 décembre 2018.
La société MDY limite sa demande en paiement à la somme de 14 130,04 euros, après déduction de l’avoir consenti.
En conséquence, la demande étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MDY au paiement de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires de la société Decobat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La société Decobat n’ayant émis aucune réserve après les corrections faites sur les pierres avant leur pose, elle ne démontre pas que la société MDY n’aurait pas exécuté ses obligations. Elle n’est donc pas fondée à réclamer une indemnisation au titre d’une nouvelle commande de pierres, de frais de pose, de pénalités de retard qui lui auraient été infligées par la société BNP Paribas Immobilier, tiers au contrat de fourniture.
En outre, la société Decobat ne démontre par aucune pièce le préjudice d’image et de réputation qu’elle allègue, ni son imputabilité à la société MDY.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Decobat de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société Decobat, succombant en appel, supportera les dépens. Il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
LA COUR
Dans la limite de l’appel
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Decobat aux dépens d’appel.
Rejette la demande de la société Decobat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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