Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 24/00619
CPH Agen 24 mai 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a estimé que les pièces produites par les parties étaient suffisantes pour apprécier la différence de traitement, et a confirmé le rejet de la demande de communication de pièces.

  • Rejeté
    Inégalité salariale

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé que M. [J] se trouvait dans une situation identique, justifiant ainsi la différence de traitement.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que la salariée n'a pas démontré l'existence d'agissements discriminatoires.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que l'employeur a mené une enquête interne qui a conclu à l'absence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a jugé que la faute grave était caractérisée, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [N] à la S.A. Domofrance, Mme [N] conteste son licenciement pour faute grave, invoquant des faits de harcèlement moral et une discrimination salariale. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié et qu'il n'y avait pas de harcèlement ni de discrimination. En appel, la Cour d'Agen a confirmé cette décision, considérant que les éléments fournis par l'employeur démontraient une faute grave, notamment le non-respect des consignes de sécurité en amenant son enfant sur un chantier. La Cour a également rejeté les demandes de Mme [N] relatives à la discrimination salariale, concluant qu'elle n'avait pas prouvé l'inégalité de traitement. Ainsi, la Cour a infirmé le jugement de première instance uniquement sur les dépens, tout en confirmant le reste des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00619
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00619
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 24 mai 2024, N° F22/00162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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