Confirmation 12 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RELAX; ROLL AND RELAX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 585017; 366487 errone et rectifie par INPI 3066487 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie et de cosmetiques |
| Référence INPI : | M20020420 |
Sur les parties
| Parties : | ZINO DAVIDOFF (SA, Suisse) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, KENZO (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu la décision rendue le 28 novembre 2001, par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition n° 01-876, formée le 28 février 2001, par la société ZINO DAVIDOFF, titulaire de la marque « RELAX », n°585 017, déposée le 31 mars 1992, à l’encontre de la demande d’enregistrement N°00366487, déposée le 23 novembre 2000, par la société KENZO, portant sur le signe « ROLL AND RELAX », pour désigner les produits et services des classes 3 et 5, a rejeté l’opposition ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision, le 10 avril 2002 et le mémoire déposé le 6 mai 2002 par lesquels la société ZINO DAVIDOFF demande l’annulation de la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle au motif qu’un risque de confusion est certain entre les deux dénominations, le signe second reprenant à l’identique la marque première RELAX ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui tendent au rejet du recours précisant que dans le cadre d’une appréciation globale fondée sur une analyse visuelle, auditive et conceptuelle des marques, il a été exclu tout risque de confusion entre les deux signes, nonobstant leur éventuelle évocation commune ; La société KENZO, régulièrement appelée en la cause, n’a présenté aucune observation ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations orales.
DECISION Considérant que l’identité et la similarité des produits n’étant pas contestées, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que le signe contesté « ROLL AND RELAX’ ne constituant pas la reproduction à l’identique la marque »RELAX" qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion que ce risque doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; Considérant que la dénomination RELAX, rapportée à des produits de cosmétiques et de parfumerie, présente un caractère faiblement distinctif ; que cette appréciation ne remet pas en cause la validité de la marque, mais détermine la portée de la protection qui s’attache à ce signe dans le domaine qu’il concerne ; Que les deux signes en présence RELAX et ROLL AND RELAX se distinguent visuellement par leur structure et leur longueur ;
Que phonétiquement, ils différent par leur sonorité d’attaque et leur rythme ; Que nonobstant la reprise du mot RELAX, les deux dénominations ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque de confusion, le public moyennement attentif n’étant pas conduit à confondre, voire même à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune, en raison même de la faible distinctivité qui s’attache au terme RELAX ; Qu’il s’ensuit que le recours formé la société ZINO DAVIDOFF doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société ZINO DAVIDOFF, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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