Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
A, lieutenant-colonel en fonction à la délégation générale de l'armement, a déposé deux dossiers de candidature pour trois emplois de catégorie « haut niveau » dans une administration civile ; qu'il a sollicité à cette fin l'agrément du ministre de la défense sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaire, aujourd'hui codifiées à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; qu'en vertu de ces dispositions, […]
Lire la suite…Les pompiers concernés souhaiteraient que l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires puisse être appliqué de manière rétroactive. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ;
[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] A, lieutenant-colonel en fonction à la délégation générale de l'armement, a déposé deux dossiers de candidature pour trois emplois de catégorie « haut niveau » dans une administration civile ; qu'il a sollicité à cette fin l'agrément du ministre de la défense sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaire, aujourd'hui codifiées à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; qu'en vertu de ces dispositions, si le ministre de la défense peut donner des conseils d'orientation aux officiers envisageant une candidature à un recrutement dans la fonction publique, […]
[…] — que le détachement d'un militaire ayant réussi un concours de l'une des fonctions publiques n'est pas une condition indispensable pour que celui-ci puisse bénéficier du dispositif de reclassement prévu par les dispositions de l'article 3 du décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 dans la mesure ou l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 prévoit soit le détachement, soit le reclassement direct ; qu'il n'a pas demandé de détachement à la suite de sa réussite au concours ce qui l'obligeait à quitter son ancienne administration sans être placé en détachement ;
[…] qui leur permet d'être détachés, puis titularisés, dans ces emplois sans passer par la procédure de recrutement classique (article L. 4139-2 du code de la défense). […] A, lieutenant-colonel en fonction à la délégation générale de l'armement, a déposé deux dossiers de candidature pour trois emplois de catégorie « haut niveau » dans une administration civile ; qu'il a sollicité à cette fin l'agrément du ministre de la défense sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaire, aujourd'hui codifiées à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; qu'en vertu de ces dispositions, […]
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